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sûretés mobilières (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.10

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur les sûretés mobilières

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.10

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2002 au 29 juillet 2005.

Modifié par l’art. 7 du chap. 44 de 1991; l’art. 2 du chap. 13 de 1993; le chap. 5 de 1996; les art. 193 à 202 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 16 de l’ann. B du chap. 26 de 2000; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 14 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

PARTIE I
APPLICATION DES LOIS ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

2.

Application de la présente loi

3.

Application à la Couronne

4.

Non-application de la présente loi

5.

Droit international privé

6.

Objets apportés dans la province

7.

Lieu où se trouve le débiteur

8.

Questions de procédure et questions de fond

PARTIE II
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

9.

Le contrat produit ses effets

10.

Délivrance d’une copie du contrat

11.

Opposabilité aux tiers

12.

Biens acquis après la date du contrat de sûreté

13.

Avances futures

14.

Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire

15.

Garanties du vendeur

16.

Clause de déchéance du terme

17.

Garde des biens grevés

18.

Relevés de compte

PARTIE III
OPPOSABILITÉ ET PRIORITÉ

19.

Opposabilité

20.

Sûreté inopposable

21.

Continuité de l’opposabilité

22.

Opposabilité par possession ou reprise de possession

23.

Opposabilité par enregistrement

24.

Opposabilité temporaire

25.

Opposabilité relative au produit

26.

Opposabilité relative aux objets détenus par un dépositaire

27.

Retour ou reprise de possession des objets

28.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

29.

Effets négociables

30.

Règles de priorité

31.

Privilège en garantie de matériaux et de services

32.

Récoltes

33.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

34.

Accessoires fixes

35.

Accessoires

36.

Créances découlant d’un bien immeuble

37.

Mélange des objets

38.

Cession de rang

39.

Cession des droits du débiteur

40.

Débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier

PARTIE IV
ENREGISTREMENT

41.

Réseau d’enregistrement

42.

Registrateur et registrateurs régionaux

43.

Certificat du registrateur

43.1

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

44.

Caisse d’assurance

45.

Enregistrement de l’état de financement

46.

Obligations relatives à l’enregistrement

47.

Cession de sûreté

48.

Cession des biens grevés

49.

Modifications

50.

Subordination de la sûreté

51.

Période d’enregistrement

52.

Renouvellement de l’enregistrement

53.

État de modification du financement

54.

Avis au bureau d’enregistrement immobilier

55.

Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement

56.

Demande de mainlevée

57.

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

PARTIE V
DÉFAUT — DROITS ET RECOURS

58.

Cumul des droits et recours

59.

Droits et recours du créancier garanti

60.

Séquestre et administrateur-séquestre

61.

Droit de recouvrement du créancier garanti

62.

Prise de possession en cas de défaut

63.

Aliénation des biens grevés

64.

Distribution de l’excédent

65.

Aliénation obligatoire des biens de consommation

66.

Rachat des biens grevés

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

67.

Ordonnances et directives du tribunal

68.

Signification des avis

69.

Connaissance et avis

70.

Prorogation ou abrégement de délai

71.

Destruction des livres

72.

Application des principes de common law et d’equity

73.

Incompatibilité

73.1

Pouvoirs du ministre

74.

Règlements

PARTIE VII
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

75.

Définition

76.

Champ d’application de la présente loi

77.

Hypothèque mobilière assujettie à la loi antérieure

78.

Sûretés constituées par les personnes morales

79.

Exception à l’égard des sûretés constituées par les personnes morales

80.

Examen des documents enregistrés en vertu des lois antérieures

81.

Ordre de priorité

82.

Utilisation des anciennes formules

83.

Disposition transitoire

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accessoires» Objets incorporés ou fixés à d’autres objets. («accessions»)

«acquéreur» Personne qui prend possession par voie d’acquisition. («purchaser»)

«acquisition» S’entend notamment de la constitution d’un intérêt sur un bien meuble, notamment par voie d’achat, de location à bail, de négociation, d’hypothèque, de mise en gage, de privilège, de don ou de toute autre opération consensuelle. («purchase»)

«acte de fiducie» Contrat de sûreté aux termes duquel une personne morale, avec ou sans capital-actions et quels qu’en soient le lieu et le mode de constitution en personne morale :

a) émet ou garantit des titres de créance ou prévoit l’émission ou la garantie de titres de créance;

b) nomme un fiduciaire pour le compte des détenteurs de ces titres de créance. («trust indenture»)

«acte mobilier» Un ou plusieurs écrits qui attestent à la fois une créance pécuniaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une location à bail de tels objets. («chattel paper»)

«argent» Moyen d’échange autorisé ou adopté par le Parlement du Canada à titre de devise canadienne ou par un gouvernement étranger à titre de devise de ce dernier. («money»)

«avance future» Avance, sous forme d’argent, de crédit ou d’une autre contrepartie, garantie par un contrat de sûreté, que l’avance soit ou non consentie aux termes d’un engagement. («future advance»)

«bien grevé» Bien meuble grevé d’une sûreté. («collateral»)

«bien immatériel» Tout bien meuble, y compris une chose non possessoire, qui n’est pas un objet, un acte mobilier, un titre, un effet, de l’argent ou une valeur mobilière. («intangible»)

«bien meuble» Acte mobilier, titre, objet, effet, bien immatériel, argent et valeur mobilière. S’entend en outre des accessoires fixes, à l’exclusion des matériaux de construction fixés aux biens immeubles. («personal property»)

«biens de consommation» Objets utilisés ou acquis à des fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques. («consumer goods»)

«compte» Créance pécuniaire, acquise ou non à la suite de l’exécution d’une obligation, qui n’est pas attestée par un acte mobilier, un effet ou une valeur mobilière. («account»)

«contrat de sûreté» Convention qui constitue une sûreté ou qui en prévoit la constitution. S’entend en outre d’un document attestant une sûreté. («security agreement»)

«contrepartie» Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures. («value»)

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne. S’entend en outre d’un fiduciaire lorsque les détenteurs d’obligations émises, garanties ou prévues aux termes d’un contrat de sûreté sont représentés par un fiduciaire à titre de détenteur de la sûreté et, pour l’application des articles 17, 59 à 64, 66 et 67, s’entend en outre d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre. («secured party»)

«débiteur» Personne qui est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie, qu’elle soit ou non propriétaire du bien grevé et qu’elle ait ou non des droits sur celui-ci. S’entend en outre :

a) du cédant d’un compte ou d’un acte mobilier;

b) du cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur un bien grevé, ou de l’ayant droit à un tel intérêt. («debtor»)

«défaut» Omission d’exécuter, notamment par voie de paiement, l’obligation garantie à son échéance ou à l’arrivée d’un événement qui, aux termes du contrat de sûreté, rend celle-ci réalisable. («default»)

«effet» S’entend :

a) soit d’une lettre, d’un billet ou d’un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada) ou d’un autre écrit qui atteste un droit au paiement d’argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires par la délivrance accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;

b) soit d’une lettre de crédit et d’un avis de crédit si ceux-ci indiquent que la lettre ou l’avis doit être remis sur demande de paiement effectuée aux termes de la lettre ou de l’avis.

Ne s’entend toutefois pas d’un écrit faisant partie d’un acte mobilier, d’un titre ou d’une valeur mobilière. («instrument»)

«état de financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de financement. («financing statement»)

«état de modification du financement» Renseignements exigés rédigés selon la formule exigée ou consignés au moyen du support exigé pour les états de modification du financement. («financing change statement»)

«matériel» Objets qui ne sont pas des biens de consommation ni ne font partie d’un stock. («equipment»)

«objets» Biens meubles matériels, à l’exclusion des actes mobiliers, des titres, des effets, de l’argent et des valeurs mobilières. S’entend en outre des accessoires fixes, des récoltes sur pied, du croît du troupeau à naître, du bois sur pied et des minéraux et des hydrocarbures à extraire. («goods»)

«obligation garantie» Aux fins de la fixation du montant payable aux termes d’un bail, le montant payable à titre de loyer aux termes du bail et tout autre montant qui est payable ou peut le devenir aux termes du bail, y compris, le cas échéant, le montant que le preneur à bail est tenu de payer, à la date applicable, pour l’obtention de la propriété intégrale du bien grevé, moins le montant déjà payé. («obligation secured»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit» Bien meuble identifiable ou retrouvable sous toute forme, qui provient directement ou indirectement d’une opération relative au bien grevé ou à son produit. S’entend en outre d’un paiement à titre d’indemnité ou de réparation pour perte ou dégradation du bien grevé ou de son produit. («proceeds»)

«registrateur» Le registrateur des sûretés mobilières. («registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«stock» Objets détenus par une personne aux fins de vente ou de location à bail, ou donnés à bail, ou qui doivent être fournis ou l’ont été aux termes d’un contrat de service. S’entend également des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des matières utilisées ou consommées dans une entreprise ou une profession. («inventory»)

«sûreté» Intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement, ou l’exécution d’une obligation. S’entend en outre de l’intérêt du cessionnaire d’un compte ou d’un acte mobilier, que l’intérêt garantisse ou non le paiement, ou l’exécution d’une obligation. («security interest»)

«sûreté en garantie du prix d’acquisition» S’entend :

a) soit d’une sûreté constituée ou réservée sur un bien grevé pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix;

b) soit d’une sûreté constituée au profit d’une personne qui fournit une contrepartie en vue de permettre au débiteur d’acquérir des droits sur un bien grevé dans la mesure où la contrepartie est utilisée pour acquérir les droits.

Ne comprend toutefois pas une cession-bail. («purchase-money security interest»)

«titre» Écrit présenté comme émis par un dépositaire ou comme lui étant adressé et présenté comme visant les objets qu’il a en sa possession, qu’ils soient identifiés ou qu’ils constituent une portion fongible d’un tout identifié. Cet écrit, dans le cours normal des affaires, est reconnu comme établissant le droit du porteur de recevoir, de détenir et d’aliéner le titre et les objets qu’il vise. («document of title»)

«valeur mobilière» Document qui :

a) est au porteur, à ordre ou nominatif;

b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou généralement reconnu comme type de placement sur la place où il est émis ou négocié;

c) fait partie d’une catégorie ou d’une série de documents ou est divisible, selon ses propres conditions, en une catégorie ou une série de documents;

d) atteste soit l’existence d’un intérêt, notamment une action ou une prise de participation, sur un bien ou dans une entreprise, soit l’existence d’une obligation de l’émetteur.

S’entend en outre d’une valeur mobilière non constatée par un certificat, au sens de la partie VI (Valeurs de placement) de la Loi sur les sociétés par actions. («security») L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 1 (1); 1991, chap. 44, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 193.

(1.1) Abrogé : 1996, chap. 5, par. 1 (2).

Objets et valeurs mobilières fongibles

(2) Pour l’application de la présente loi, les objets fongibles et les valeurs mobilières fongibles sont des objets ou des valeurs mobilières, selon le cas, dont chaque unité est équivalente à toute autre unité semblable par nature ou en vertu des usages du commerce, et s’entendent en outre d’unités dissemblables dans la mesure où celles-ci sont traitées comme des équivalents aux termes d’un contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 1 (2).

(3) Abrogé : 1996, chap. 5, par. 1 (2).

PARTIE I
APPLICATION DES LOIS ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Application de la présente loi

2. Sous réserve du paragraphe 4 (1), la présente loi s’applique :

a) à l’opération qui, quels que soient sa forme et le propriétaire du bien grevé, constitue dans son essence une sûreté, notamment :

(i) une hypothèque mobilière, une vente conditionnelle, un nantissement de matériel, une débenture, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie ou une quittance de fiducie,

(ii) une cession, une location à bail ou une consignation qui garantit le paiement, ou l’exécution d’une obligation;

b) à la cession d’un compte ou d’un acte mobilier, même si la cession peut ne pas garantir le paiement, ou l’exécution d’une obligation. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 2.

Application à la Couronne

3. La présente loi s’applique à la Couronne et à ses organismes. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 3.

Non-application de la présente loi

4. (1) La présente loi ne s’applique pas :

a) au privilège conféré par une loi ou une règle de droit, à l’exception du privilège prévu par le sous-alinéa 20 (1) a) (i) ou par l’article 31;

b) à la fiducie réputée constituée en vertu d’une loi, à l’exception de la fiducie prévue par le paragraphe 30 (7);

c) à la cession d’un intérêt ou d’une demande qui résulte d’une police d’assurance ou d’un contrat de rente;

d) aux opérations visées par la Loi sur le prêt sur gages;

e) à la constitution ou à la cession d’un intérêt sur un bien immeuble, y compris une hypothèque, une charge ou un bail, à l’exception :

(i) d’un intérêt sur un accessoire fixe,

(ii) d’une cession de la créance découlant d’une hypothèque, d’une charge ou d’un bail, si la cession n’a pas pour effet de céder l’intérêt du cédant sur le bien immeuble;

f) à la cession faite au profit des créanciers en général et à laquelle la Loi sur les cessions et préférences s’applique;

g) à la vente de comptes ou d’actes mobiliers dans le cadre d’une opération à laquelle la Loi sur la vente en bloc s’applique;

h) à la cession de comptes faite uniquement en vue de faciliter le recouvrement de comptes pour le cédant;

i) à la cession d’une créance non gagnée à un cessionnaire tenu à l’exécution des obligations du cédant aux termes du contrat.

Droits prévus par la Loi sur la vente d’objets

(2) La présente loi n’a aucune incidence sur les droits des acheteurs et des vendeurs prévus par le paragraphe 20 (2) et les articles 39, 40, 41 et 43 de la Loi sur la vente d’objets. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 4.

Droit international privé

5. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où une sûreté grève le bien régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité :

a) de la sûreté sur des objets;

b) de la sûreté possessoire sur une valeur mobilière, un effet, un titre négociable, de l’argent et un acte mobilier.

Maintien en vigueur de la sûreté rendue opposable

(2) La sûreté sur des objets, rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée en Ontario, demeure opposable en Ontario si un état de financement est enregistré en Ontario avant l’entrée des objets ou si la sûreté est rendue opposable en Ontario :

a) dans les soixante jours qui suivent l’entrée des objets en Ontario;

b) dans les quinze jours qui suivent celui où le créancier garanti est avisé de l’entrée des objets en Ontario;

c) avant la date à laquelle la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvaient les objets au moment où la sûreté les a grevés,

selon la date d’opposabilité qui est antérieure aux deux autres. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l’intérêt de l’acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert, de bonne foi et sans connaître l’existence de la sûreté, les objets du débiteur comme biens de consommation avant que la sûreté ne soit rendue opposable en Ontario.

Opposabilité après l’expiration des délais

(3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une sûreté soit rendue opposable après l’expiration du délai imparti par ce paragraphe.

Opposabilité en Ontario

(4) Peut être rendue opposable en vertu de la présente loi la sûreté visée au paragraphe (1) qui n’est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvait le bien grevé au moment où une sûreté l’a grevé et avant son entrée en Ontario.

Revendication

(5) Le droit du vendeur impayé de revendiquer des objets apportés en Ontario ou d’en reprendre possession en vertu de la loi d’un autre ressort, notamment la province de Québec, n’est opposable en Ontario que pendant vingt jours à compter de l’entrée des objets en Ontario, sauf si le vendeur enregistre un état de financement ou reprend possession des objets dans ce délai. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 5.

Objets apportés dans la province

6. (1) Sous réserve de l’article 7, si les parties à un contrat de sûreté qui constitue une sûreté sur des objets dans un ressort conviennent, au moment où la sûreté grève les objets, que ceux-ci seront gardés dans un autre ressort, et si les objets sont transportés dans cet autre ressort, à des fins autres que le passage en transit dans cet autre ressort, dans les trente jours qui suivent le moment où la sûreté les a grevés, la loi de cet autre ressort régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité de la sûreté.

Opposabilité dans la province

(2) Si l’autre ressort visé au paragraphe (1) n’est pas l’Ontario et que les objets sont par la suite apportés en Ontario, la sûreté sur les objets est réputée une sûreté à laquelle le paragraphe 5 (2) s’applique si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort où ils ont été transportés. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 6.

Lieu où se trouve le débiteur

7. (1) La loi du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien régit la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité :

a) d’une sûreté portant :

(i) soit sur un bien immatériel,

(ii) soit sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock que le débiteur donne à bail à d’autres personnes ou détient à fin de bail pour d’autres personnes;

b) d’une sûreté non possessoire sur une valeur mobilière, un effet, un titre négociable, de l’argent et un acte mobilier.

Changement de lieu

(2) Si le débiteur vient en Ontario, la sûreté visée au paragraphe (1) qui a été rendue opposable demeure opposable en Ontario si elle y est rendue opposable :

a) dans les soixante jours de la venue du débiteur en Ontario;

b) dans les quinze jours qui suivent le jour où le créancier garanti est avisé de la venue du débiteur en Ontario;

c) avant la date à laquelle la sûreté n’est plus opposable en vertu de la loi du ressort visé au paragraphe (1),

selon la date d’opposabilité qui est antérieure aux deux autres.

Idem

(3) La sûreté qui n’est pas rendue opposable comme le prévoit le paragraphe (2) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.

Lieu où se trouve le débiteur

(4) Pour l’application du présent article, le débiteur est réputé se trouver à son bureau d’affaires, le cas échéant et, s’il en a plusieurs, à son principal établissement. Autrement, il est réputé se trouver à sa résidence principale. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 7.

Questions de procédure et questions de fond

8. (1) Malgré les articles 5, 6 et 7 :

a) les questions de procédure relatives à l’exécution du droit d’un créancier garanti à l’égard d’un bien grevé autre qu’un bien immatériel sont régies par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment de l’exercice de ces droits;

b) les questions de procédure relatives à l’exercice des droits d’un créancier garanti sur des biens immatériels sont régies par la loi du lieu d’audition de la demande;

c) les questions de fond relatives à l’exercice des droits d’un créancier garanti sur un bien grevé sont régies par la loi du contrat passé entre le créancier garanti et le débiteur.

Opposabilité réputée

(2) Pour l’application de la présente partie, une sûreté est réputée avoir été rendue opposable en vertu de la loi d’un ressort si le créancier garanti s’est conformé à la loi du ressort relativement à la constitution et au maintien en vigueur d’une sûreté qui peut être opposée au débiteur et aux tiers. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 8.

PARTIE II
VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET
DROITS DES PARTIES

Le contrat produit ses effets

9. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, entre les parties et à l’encontre des tiers, conformément aux conditions qu’il prévoit.

Idem

(2) Un vice, une irrégularité, une omission ou une erreur dans le contrat de sûreté ou dans la passation de celui-ci n’a pas pour effet, par lui-même, de le rendre inopposable aux tiers, sauf s’il a réellement induit ceux-ci en erreur.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’omission de décrire une partie des biens grevés dans un contrat de sûreté n’a pas pour effet d’empêcher que le contrat de sûreté produise ses effets sur les biens grevés qui y sont décrits. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 9.

Délivrance d’une copie du contrat

10. Dans le cas d’un contrat de sûreté écrit, le créancier garanti en remet une copie au débiteur dans les dix jours qui suivent la passation du contrat. Si le créancier garanti omet de le faire après demande du débiteur, la Cour supérieure de justice peut, sur requête du débiteur, ordonner la remise d’une copie à celui-ci. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 10; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Opposabilité aux tiers

11. (1) La sûreté n’est opposable aux tiers que si elle grève le bien.

Moment où le bien devient grevé

(2) La sûreté, y compris celle qui tient de la charge flottante, ne grève le bien qu’à compter du moment où les conditions suivantes ont été remplies :

a) le créancier garanti ou, pour le compte de ce dernier, une personne autre que le débiteur ou le mandataire du débiteur entre en possession du bien grevé, ou le débiteur signe un contrat de sûreté qui contient une description du bien grevé suffisante pour en permettre l’identification;

b) une contrepartie est fournie;

c) le débiteur a des droits sur le bien grevé.

Toutefois, si les parties ont convenu que la sûreté ne grèvera le bien que plus tard, la sûreté ne grève celui-ci qu’au moment convenu.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le débiteur n’a aucun droit sur :

a) les récoltes, avant qu’elles soient sur pied;

b) les poissons, avant qu’ils soient pêchés;

c) le croît du troupeau, avant la conception;

d) les minéraux ou les hydrocarbures, avant leur extraction;

e) le bois, avant sa coupe. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 11.

Biens acquis après la date du contrat de sûreté

12. (1) Le contrat de sûreté peut viser des biens acquis après la date du contrat.

Exception

(2) Même si le contrat de sûreté contient une clause relative aux biens acquis après la date du contrat, aucune sûreté ne grève :

a) les récoltes qui deviennent telles plus d’un an après la passation du contrat de sûreté. Toutefois, si les parties en conviennent, la sûreté sur des récoltes consentie dans le cadre d’un bail, d’une acquisition ou d’une hypothèque de bien-fonds peut grever les récoltes qui pousseront sur le bien-fonds visé pendant la durée du bail, de l’acquisition ou de l’hypothèque;

b) les biens de consommation, à l’exclusion des accessoires, sauf si le débiteur acquiert des droits sur ces biens dans les dix jours qui suivent le jour où le créancier garanti fournit une contrepartie. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 12.

Avances futures

13. Le contrat de sûreté peut garantir des avances futures. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 13.

Renonciation aux moyens de défense contre le cessionnaire

14. (1) Le cessionnaire qui, de bonne foi et moyennant contrepartie, accepte la cession dans l’ignorance du vice peut opposer au débiteur la renonciation par celui-ci à faire valoir contre le cessionnaire les réclamations ou les moyens de défense qu’il a contre son vendeur ou son bailleur. Le débiteur peut toutefois opposer au cessionnaire les moyens de défense opposables au détenteur régulier d’un effet négociable en vertu de la Loi sur les lettres de change (Canada).

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cessions auxquelles s’applique l’article 31 de la Loi sur la protection du consommateur. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 14.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 14 (1) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cessions auxquelles s’applique l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 14 (1) et art. 22.

Garanties du vendeur

15. Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur des objets :

a) le droit relatif au contrat de vente régit la vente et toute exclusion, restriction ou modification des conditions et des garanties du vendeur;

b) sauf dans les cas prévus par l’article 14, le contrat de sûreté n’a aucune incidence sur les conditions et les garanties du contrat de vente. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 15; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (2).

Clause de déchéance du terme

16. Si le contrat de sûreté contient une clause de déchéance du terme accordé pour le paiement ou l’exécution de l’obligation, dans le cas où le créancier garanti estime que sa sûreté ou le bien grevé est en péril, le contrat s’interprète comme autorisant le créancier garanti à se prévaloir de la clause seulement s’il croit de bonne foi et a des motifs raisonnables de croire, eu égard aux usages du commerce, que les probabilités de paiement ou d’exécution de l’obligation sont diminuées ou sont sur le point de l’être ou que le bien grevé est mis en péril ou est sur le point de l’être. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 16.

Garde des biens grevés

17. (1) Le créancier garanti exerce une diligence raisonnable dans la garde et la conservation des biens grevés en sa possession. Sauf convention contraire, dans le cas d’un effet ou d’un acte mobilier, la diligence raisonnable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre les créanciers venant par préférence. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (1).

Droits et devoirs du créancier garanti

(2) Sauf convention contraire, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :

a) les frais raisonnables, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés pour entrer en possession des biens grevés, pour en maintenir la possession et pour les conserver, sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;

b) la perte ou le préjudice qui ne sont pas couverts par l’assurance, sauf s’ils sont dus à la faute du créancier garanti, incombent au débiteur;

c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout fruit ou bénéfice, à l’exception de l’argent, tiré des biens grevés. L’argent ainsi tiré est immédiatement déduit du montant de l’obligation garantie, sauf s’il est remis au débiteur;

d) le créancier garanti ne doit permettre le mélange des biens grevés que s’il s’agit de biens fongibles;

e) le créancier garanti peut constituer une sûreté sur les biens grevés, à des conditions qui ne font pas échec aux droits du débiteur d’en obtenir le rachat. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (2).

Responsabilité en cas de perte

(3) Le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice dus à son omission de s’acquitter des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2), mais il ne perd pas sa sûreté sur les biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (3).

Usage des biens grevés

(4) Le créancier garanti peut faire usage des biens grevés, selon le cas :

a) de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté;

b) pour les préserver ou en conserver la valeur;

c) conformément à une ordonnance :

(i) rendue par un tribunal qui entend une question y afférente,

(ii) rendue par la Cour supérieure de justice sur requête du créancier garanti. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(5) Le créancier garanti :

a) est responsable de la perte ou du préjudice résultant de l’usage qu’il fait des biens grevés en contravention au paragraphe (4);

b) peut faire l’objet de l’ordonnance ou de l’ordonnance restrictive prévues par le paragraphe 67 (1). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 17 (5).

Relevés de compte

18. (1) Le débiteur, le créancier en vertu d’un jugement ou le titulaire d’un intérêt sur les biens grevés, ou le fondé de pouvoir de ceux-ci, peut, en donnant au créancier garanti un avis écrit indiquant une adresse de retour, exiger que le créancier garanti lui fournisse un ou plusieurs des documents suivants :

a) une déclaration écrite indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise l’avis;

b) une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, la description des biens grevés ou d’une partie de ceux-ci figurant sur une liste annexée à l’avis;

c) une déclaration écrite approuvant ou corrigeant, à la date que précise l’avis, une déclaration indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci;

d) une copie conforme du contrat de sûreté;

e) des renseignements suffisants sur l’endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie conforme du contrat aux fins d’examen de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (1).

Exception

(2) Les alinéas (1) a), b) et c) ne s’appliquent pas lorsque le créancier garanti est le fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (2).

Examen du contrat de sûreté

(3) À la demande légitime d’une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d), le créancier garanti permet à cette personne ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci pendant les heures normales de bureau à l’endroit indiqué conformément à l’alinéa (1) e). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (3).

Idem

(4) Le créancier garanti qui revendique une sûreté sur tous les biens grevés ou sur tous les biens grevés d’un genre déterminé dont le débiteur est propriétaire peut en faire mention au lieu d’approuver ou de corriger, conformément à l’alinéa (1) b), la liste des biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (4).

Délai imparti par l’avis

(5) Sous réserve du paiement des frais exigés aux termes du paragraphe (7), le créancier garanti est tenu de répondre à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis. Si, sans excuse légitime :

a) le créancier garanti n’y répond pas dans le délai de quinze jours, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;

b) la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (5).

Ayants droit

(6) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) qui ne bénéficie plus d’une sûreté sur les biens grevés est tenu, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, de faire état des nom et adresse du dernier ayant droit qui lui est connu. Si, sans excuse légitime, il omet de le faire ou donne une réponse incomplète ou inexacte, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (6).

Frais

(7) Le créancier garanti peut exiger le paiement anticipé des frais prescrits pour chaque déclaration ou copie du contrat de sûreté requise aux termes du paragraphe (1). Le débiteur a toutefois droit à une déclaration sans frais une fois tous les six mois. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (7).

Ordonnance de la Cour de district

(8) Saisie d’une requête, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :

a) dispenser, en totalité ou en partie, le créancier garanti de l’obligation de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3), si la personne, autre que le débiteur, qui donne l’avis ne convainc pas le tribunal qu’elle a un intérêt sur les biens grevés ou qu’elle est créancière en vertu d’un jugement;

b) proroger le délai imparti au créancier garanti pour se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1);

c) enjoindre au créancier garanti de se conformer à l’avis donné aux termes du paragraphe (1) ou à la demande visée au paragraphe (3);

d) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime équitable. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Responsabilité

(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (8) b) ou c) n’a aucune incidence sur la responsabilité du créancier garanti prévue par le paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (9).

Prorogation de délai

(10) Malgré le paragraphe (9), lorsque le créancier garanti demande à la Cour supérieure de justice, par voie de requête présentée dans les quinze jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (1), de proroger le délai en vertu de l’alinéa (8) b) et que le tribunal ordonne une prorogation de délai, le créancier garanti répond à l’avis dans le délai ainsi prorogé et non dans le délai prévu par le paragraphe (5). Si, sans excuse légitime :

a) le créancier garanti omet d’y répondre dans le délai prorogé, il est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne qui a le droit de recevoir des renseignements en vertu du présent article;

b) la réponse est incomplète ou inexacte, le créancier garanti est responsable de la perte ou du préjudice qui en résulte pour une personne dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elle fonde sa conduite sur la réponse. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 18 (10); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

PARTIE III
OPPOSABILITÉ ET PRIORITÉ

Opposabilité

19. La sûreté est opposable aux tiers quand les conditions suivantes sont remplies, sans égard à leur ordre chronologique :

a) elle grève le bien;

b) toutes les exigences de la présente loi relatives à l’opposabilité ont été remplies. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 19.

Sûreté inopposable

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la sûreté qui n’a pas encore été rendue opposable :

a) et qui porte sur des biens grevés est subordonnée à l’intérêt, selon le cas :

(i) de la personne qui bénéficie soit d’une sûreté opposable portant sur les mêmes biens grevés, soit d’un privilège accordé en vertu d’une autre loi ou d’une règle de droit, soit d’un droit de priorité accordé en vertu d’une autre loi,

(ii) de la personne qui obtient le contrôle des biens grevés par voie judiciaire, notamment par voie d’exécution forcée, de saisie-exécution, de saisie-arrêt, d’ordonnance accordant une charge ou d’exécution forcée reconnue en equity,

(iii) de toutes les personnes qui ont le droit, notamment en vertu de la Loi sur le désintéressement des créanciers, de participer à la répartition des biens dont la personne visée au sous-alinéa (ii) a obtenu le contrôle ou à la répartition du produit des biens;

b) et qui porte sur des biens grevés est sans effet à l’encontre d’une personne qui représente les créanciers du débiteur, notamment un cessionnaire au profit des créanciers et un syndic;

c) et qui porte sur des actes mobiliers, des titres, des valeurs mobilières, des effets ou des objets est sans effet à l’encontre du cessionnaire de ceux-ci qui prend possession en vertu d’une cession qui ne garantit ni le paiement ni l’exécution d’une obligation et qui verse une contrepartie et prend livraison des biens sans connaître l’existence de la sûreté;

d) et qui porte sur des biens immatériels, à l’exclusion des comptes, est sans effet à l’encontre du cessionnaire de ceux-ci qui prend possession en vertu d’une cession qui ne garantit ni le paiement ni l’exécution d’une obligation et qui verse une contrepartie sans connaître l’existence de la sûreté.

Idem

(2) Les droits de la personne :

a) qui a un privilège accordé par une loi et visé au sous-alinéa (1) a) (i) prennent naissance :

(i) en cas de faillite du débiteur, à la date de prise d’effet de la faillite,

(ii) dans les autres cas, lorsque le titulaire du privilège a pris possession ou pris toutes les mesures nécessaires à la réalisation du privilège conformément à la loi le constituant;

b) prévus par l’alinéa (1) b) à l’égard des biens grevés sont déterminés à la date de prise d’effet de son statut de représentant.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

(3) La sûreté en garantie du prix d’acquisition :

a) qui porte sur des biens grevés, autres que des biens immatériels, et qui est rendue opposable par enregistrement au plus tard dix jours après celle des deux dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i) la date à laquelle le débiteur entre en possession des biens grevés,

(ii) la date à laquelle un tiers, à la demande du débiteur, entre en possession des biens grevés;

b) qui porte sur un bien immatériel et qui est rendue opposable par enregistrement au plus tard dix jours après le moment où la sûreté grève le bien immatériel,

prime :

c) l’intérêt visé au sous-alinéa (1) a) (ii) et produit ses effets à l’encontre de la personne visée à l’alinéa (1) b);

d) l’intérêt du cessionnaire des biens grevés qui fait partiellement ou totalement partie d’une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 20.

Continuité de l’opposabilité

21. (1) La sûreté rendue initialement opposable conformément à la présente loi et rendue de nouveau opposable conformément à la présente loi, sans qu’intervienne une période pendant laquelle elle est inopposable, est réputée opposable sans interruption pour l’application de la présente loi.

Cessionnaire

(2) Au moment de la cession, le cessionnaire d’une sûreté est subrogé au cédant pour ce qui a trait à l’opposabilité de la sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 21.

Opposabilité par possession ou reprise de possession

22. La possession ou la reprise de possession des biens grevés par le créancier garanti ou, pour son compte, par un tiers autre que le débiteur ou le mandataire du débiteur rend opposable la sûreté sur :

a) des actes mobiliers;

b) des objets;

c) des effets;

d) des valeurs mobilières;

e) des titres négociables;

f) de l’argent,

mais seulement pendant que les biens sont effectivement détenus à titre de biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 22.

Opposabilité par enregistrement

23. L’enregistrement rend opposable la sûreté sur tout genre de biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 23.

Opposabilité temporaire

24. (1) La sûreté sur des effets, des valeurs mobilières ou des titres négociables est opposable pendant dix jours à compter de la date où elle grève les biens, dans la mesure où elle est constituée moyennant une nouvelle contrepartie prévue par un contrat de sûreté écrit.

Idem

(2) Demeure opposable pendant dix jours après la date où le débiteur obtient le contrôle des biens grevés, la sûreté rendue opposable par possession et portant, selon le cas, sur :

a) un effet ou une valeur mobilière que le créancier garanti remet au débiteur aux fins, selon le cas :

(i) d’une vente ou d’un échange finals,

(ii) de présentation, de recouvrement ou de renouvellement,

(iii) de l’enregistrement d’une cession;

b) un titre négociable ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur aux fins, selon le cas :

(i) d’une vente ou d’un échange finals,

(ii) de chargement, de déchargement, d’entreposage, d’expédition ou de transbordement,

(iii) de toute opération, notamment la fabrication, le traitement ou l’emballage, se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l’échange.

Idem

(3) Après la période de dix jours visée au paragraphe (1) ou (2), la sûreté prévue au présent article est régie par les dispositions de la présente loi visant l’opposabilité des sûretés. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 24.

Opposabilité relative au produit

25. (1) La sûreté sur des biens grevés qui donnent lieu à un produit :

a) continue de grever les biens, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé que l’opération s’y rapportant ait lieu de façon libre et quitte de toute sûreté;

b) grève aussi le produit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (3).

Idem

(2) Si la sûreté était opposable par enregistrement lorsque les biens ont donné lieu au produit, la sûreté sur le produit demeure opposable sans interruption pendant la période au cours de laquelle l’enregistrement est en vigueur. Si la sûreté est opposable relativement au produit par un autre mode permis par la présente loi, elle demeure opposable sans interruption tant que les conditions de l’opposabilité sont remplies. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (2).

Idem

(3) La sûreté sur le produit demeure opposable sans interruption si l’intérêt sur les biens grevés était opposable lorsque les biens ont donné lieu au produit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (3).

Idem

(4) Si la sûreté sur les biens grevés a été rendue opposable autrement que par enregistrement, la sûreté sur le produit devient inopposable dix jours après que le débiteur a acquis un intérêt sur le produit, sauf si la sûreté sur le produit est rendue opposable en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (4).

Véhicules automobiles

(5) Lorsqu’un véhicule automobile, au sens des règlements, constitue un produit, la personne qui achète ou prend à bail de bonne foi le véhicule à titre de bien de consommation le prend libre et quitte de toute sûreté le grevant en vertu de l’alinéa (1) b), même si la sûreté est opposable en vertu du paragraphe (2), sauf si le créancier garanti a enregistré un état de modification du financement indiquant à l’endroit désigné le numéro d’identification du véhicule. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 25 (5).

Opposabilité relative aux objets détenus par un dépositaire

26. (1) La sûreté sur les objets en la possession du dépositaire qui a émis un titre négociable les visant est rendue opposable en rendant opposable une sûreté sur le titre. Lui est subordonnée la sûreté sur les objets qui est rendue opposable d’une autre manière pendant qu’ils sont visés par le titre.

Idem

(2) La sûreté sur des biens grevés en la possession d’une personne autre que le débiteur, le mandataire du débiteur ou le dépositaire mentionné au paragraphe (1) est rendue opposable, selon le cas :

a) par la délivrance d’un titre au nom du créancier garanti;

b) par la possession pour le compte du créancier garanti;

c) par enregistrement. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 26.

Retour ou reprise de possession des objets

27. (1) Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets grevés d’une sûreté, la sûreté grève de nouveau les objets si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’acheteur ou le preneur à bail les a pris libres et quittes de la sûreté aux termes de l’alinéa 25 (1) a) ou du paragraphe 28 (1) ou (2);

b) les objets lui sont rendus ou il en reprend possession;

c) l’obligation garantie demeure impayée ou inexécutée.

Idem

(2) Lorsque la sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), est réglée comme si les objets n’avaient pas été vendus ni donnés à bail toute question relative :

a) à l’opposabilité ou à l’inopposabilité de la sûreté;

b) au moment où la sûreté a été rendue opposable ou a été enregistrée.

Vente ou location à bail constituant un compte ou un acte mobilier

(3) Si la vente ou la location à bail d’objets a pour effet de constituer un compte ou un acte mobilier et :

a) que le compte ou l’acte mobilier est cédé à un créancier garanti;

b) que les objets sont rendus au vendeur ou au bailleur ou que le vendeur ou le bailleur en reprend possession,

le cessionnaire bénéficie d’une sûreté sur les objets.

Opposabilité temporaire

(4) La sûreté sur des objets qui découle de l’application du paragraphe (3) est opposable si la sûreté sur le compte ou l’acte mobilier a également été rendue opposable mais devient inopposable dix jours après que les objets ont été rendus ou qu’il en a été repris possession, sauf si, avant l’expiration de ce délai, le cessionnaire enregistre un état de financement relativement à la sûreté sur les objets ou prend possession de ceux-ci.

Cessionnaire d’un compte

(5) Le cessionnaire d’un compte qui bénéficie d’une sûreté opposable sur des objets en vertu des paragraphes (3) et (4) est réputé, aux fins de la détermination de son rang relativement aux objets, avoir rendu opposable la sûreté sur les objets au moment où sa sûreté sur le compte a été rendue opposable.

Cessionnaire d’un acte mobilier

(6) Lorsque le cessionnaire d’un acte mobilier bénéficie d’une sûreté opposable sur des objets en vertu des paragraphes (3) et (4) :

a) dans les rapports entre le cessionnaire et le détenteur d’une sûreté opposable grevant les objets en vertu du paragraphe (1), la personne qui avait un droit de priorité relativement à l’acte mobilier a également un droit de priorité relativement aux objets;

b) dans les rapports entre le cessionnaire et une personne autre que le détenteur d’une sûreté opposable grevant les objets en vertu du paragraphe (1), le cessionnaire est réputé, aux fins de la détermination de son rang relativement aux objets, avoir rendu opposable la sûreté sur les objets au moment où sa sûreté sur l’acte mobilier a été rendue opposable. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 27.

Opérations effectuées dans le cours normal des affaires

Acheteur d’objets

28. (1) L’acheteur d’objets qu’un vendeur vend dans le cours normal des affaires en prend possession libres et quittes de toute sûreté que le vendeur peut avoir consentie sur ceux-ci, même si la sûreté est opposable et que l’acheteur le sait, sauf si ce dernier savait également que la vente constituait un manquement au contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (1).

Opérations effectuées par le bailleur d’objets

(2) Le preneur à bail d’objets qu’un bailleur donne à bail dans le cours normal des affaires les détient libres et quittes de toute sûreté que le bailleur peut avoir consentie sur ceux-ci, dans la mesure de l’étendue de ses droits en vertu du bail, même si la sûreté est opposable et que le preneur à bail le sait, sauf si ce dernier savait également que la location à bail constituait un manquement au contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (2).

Idem : acquéreurs d’actes mobiliers

(3) L’acquéreur d’un acte mobilier qui en prend possession dans le cours normal des affaires et qui fournit une nouvelle contrepartie a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur l’acte mobilier qui, selon le cas :

a) a été rendue opposable par enregistrement, si l’acquéreur ignorait, au moment de la prise de possession, que l’acte mobilier était assujetti à une sûreté;

b) grève le produit provenant d’un stock en vertu de l’article 25, que l’acquéreur l’ait su ou non. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (4).

Opérations effectuées par l’acquéreur d’effets

(4) L’acquéreur d’un bien grevé qui est un effet ou un titre négociable a un droit de priorité sur la sûreté le grevant qui a été rendue opposable par enregistrement ou rendue temporairement opposable en vertu de l’article 23 ou 24, si l’acquéreur :

a) a fourni une contrepartie pour l’intérêt acquis;

b) a acquis le bien grevé sans savoir qu’il était assujetti à une sûreté;

c) a pris possession du bien grevé. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (4).

Opérations concernant les véhicules automobiles

(5) Lorsqu’un véhicule automobile, au sens des règlements, est vendu hors du cours normal des affaires du vendeur et qu’il est classé à titre de matériel du vendeur, l’acheteur en prend possession libre et quitte de toute sûreté que le vendeur peut avoir consentie sur le véhicule, même si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, sauf si le numéro d’identification du véhicule figure à l’endroit désigné sur un état de financement ou un état de modification du financement enregistrés ou que l’acheteur savait que la vente constituait un manquement au contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (5).

Valeurs mobilières

(6) L’acquéreur de bonne foi d’une valeur mobilière, acquise sous forme de certificat de valeur mobilière ou de valeur mobilière non constatée par un certificat, qui en a pris possession, a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur la valeur mobilière qui a été rendue opposable par enregistrement ou rendue temporairement opposable en vertu de l’article 23 ou 24. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (6).

Idem

(7) L’acquéreur d’une valeur mobilière, acquise sous forme de certificat de valeur mobilière ou de valeur mobilière non constatée par un certificat, qui l’acquiert dans le cours normal des affaires et qui en a pris possession, a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur la valeur mobilière qui a été rendue opposable par enregistrement ou rendue temporairement opposable en vertu de l’article 23 ou 24, bien que l’acquéreur connaisse l’existence de la sûreté, s’il savait que l’acquisition constituait un manquement au contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (7).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (6) et (7).

«acquéreur de bonne foi», «acquéreur», «valeur mobilière», «certificat de valeur mobilière» et «valeur mobilière non constatée par un certificat» ont le même sens que les articles 53 et 85 de la Loi sur les sociétés par actions attribuent à ces expressions. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 28 (8).

Effets négociables

29. Sont établis sans égard à la présente loi les droits :

a) du détenteur régulier d’une lettre, d’un billet ou d’un chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) du cessionnaire d’argent qui vient du débiteur. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 29.

Règles de priorité

30. (1) Si aucune autre disposition de la présente loi ne s’y applique, les règles de priorité suivantes s’appliquent aux sûretés portant sur les mêmes biens grevés :

1. Entre les sûretés rendues opposables par enregistrement, la priorité est déterminée selon l’ordre d’enregistrement et sans égard au moment où elles ont été rendues opposables.

2. Entre une sûreté rendue opposable par enregistrement et une sûreté rendue opposable par un autre mode :

i. la sûreté rendue opposable par enregistrement prime l’autre sûreté si l’enregistrement est effectué avant que l’autre sûreté ait été rendue opposable,

ii. la sûreté rendue opposable par un autre mode prime la sûreté rendue opposable par enregistrement si elle a été rendue opposable avant l’enregistrement d’un état de financement concernant la sûreté rendue opposable par enregistrement.

3. Entre les sûretés rendues opposables autrement que par enregistrement, la priorité est déterminée selon le moment où elles ont été rendues opposables.

4. Entre les sûretés inopposables, la priorité est déterminée selon le moment où le bien a été grevé.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la sûreté opposable sans interruption est en tout temps traitée comme si elle avait été rendue opposable par enregistrement, si elle l’a été de cette façon à l’origine. Elle est en tout temps traitée comme si elle avait été rendue opposable autrement que par enregistrement si, à l’origine, elle a été rendue opposable autrement que par enregistrement.

Avances futures

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque des avances futures sont consenties pendant qu’une sûreté est opposable, celle-ci a le même rang relativement à chaque avance future que celui qu’elle a relativement à la première avance.

Exception

(4) L’avance future consentie aux termes d’une sûreté opposable est subordonnée aux droits des personnes visées aux sous-alinéas 20 (1) a) (ii) et (iii) si elle est consentie après que le créancier garanti a reçu avis écrit de l’intérêt d’une telle personne, sauf si :

a) le créancier garanti consent l’avance en vue du paiement des frais raisonnables, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés pour entrer en possession des biens grevés, pour en maintenir la possession et pour les conserver;

b) le créancier garanti est tenu de consentir l’avance, qu’un cas de défaut ultérieur ou un événement ultérieur et indépendant de sa volonté l’aient ou non relevé ou puissent ou non le relever de l’obligation.

Produit

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’enregistrement ou d’opposabilité relative aux biens grevés correspond à la date d’enregistrement ou d’opposabilité relative au produit.

Sûreté rendue de nouveau opposable

(6) La sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable et par la suite rendue de nouveau opposable par enregistrement est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable. Toutefois, l’enregistrement est sans effet à l’encontre de la personne qui a acquis des droits sur la totalité ou une partie des biens grevés pendant que la sûreté était inopposable. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (1) à (6).

Idem : prorogation

(6.1) Malgré le paragraphe (6), la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable entre le 26 février 1996 et le 3 avril 1996 est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard le 12 avril 1996. 1996, chap. 5, art. 2.

Bénéficiaire d’une fiducie

(7) La sûreté sur un compte ou un stock et le produit de ceux-ci est subordonnée à l’intérêt du bénéficiaire d’une fiducie réputée telle aux termes de la Loi sur les normes d’emploi ou de la Loi sur les régimes de retraite.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une sûreté en garantie du prix d’acquisition qui est opposable et qui porte sur un stock ou sur son produit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 30 (7) et (8).

Privilège en garantie de matériaux et de services

31. Le privilège de la personne qui, dans le cours normal des affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets assujettis à une sûreté prime une sûreté opposable, sauf si la loi qui confère le privilège prévoit le contraire. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 31.

Récoltes

32. (1) La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie au plus six mois avant que les récoltes soient sur pied, notamment par suite de la plantation, pour permettre au débiteur de produire les récoltes durant la saison, prime une sûreté rendue opposable plus tôt qui porte sur les mêmes biens grevés dans la mesure où cette dernière garantit des obligations échues plus de six mois avant que les récoltes soient sur pied, notamment par suite de la plantation, même si la personne fournissant la contrepartie a connaissance de la sûreté antérieure.

Idem

(2) Lorsque le paragraphe (1) a pour effet de donner priorité à plusieurs sûretés opposables, celles-ci prennent rang égal, chacune selon le rapport entre le montant avancé à son égard et le montant total avancé. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 32.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition

33. (1) La sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur un stock ou sur son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés consentie par le même débiteur :

a) si elle était opposable à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

(i) le moment auquel le débiteur est entré en possession du stock,

(ii) le moment auquel un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du stock ou l’avait en sa possession;

b) si, avant que le débiteur prenne possession du stock, le créancier garanti quant au prix d’acquisition donne à tous les autres créanciers garantis qui ont enregistré un état de financement un avis écrit dans lequel les biens grevés sont classés comme stock avant la date à laquelle le créancier garanti quant au prix d’acquisition procède à l’enregistrement;

c) si l’avis visé à l’alinéa b) indique que son auteur détient ou a l’intention d’acquérir une sûreté en garantie du prix d’acquisition sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre d’articles.

Sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur d’autres biens

(2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit, à l’exception d’un stock ou de son produit, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés consentie par le même débiteur si la sûreté en garantie du prix d’acquisition :

a) qui porte sur des biens grevés, à l’exception d’un bien immatériel, est rendue opposable au plus tard dix jours après celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i) la date à laquelle le débiteur est entré en possession des biens grevés en qualité de débiteur,

(ii) la date à laquelle un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession des biens grevés ou les avait en sa possession;

b) qui porte sur un bien immatériel est rendue opposable au plus tard dix jours après la date à laquelle la sûreté en garantie du prix d’acquisition a grevé le bien immatériel. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 33 (1) et (2).

Prorogation

(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe (1) est prorogé jusqu’au 13 avril 1996 si, selon le cas :

a) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas immatériel et, entre le 16 février 1996 et le 3 avril 1996, le débiteur est entré en possession du bien grevé ou un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession de celui-ci ou l’avait en sa possession;

b) le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est immatériel et celle-ci l’a grevé entre le 16 février 1996 et le 3 avril 1996. 1996, chap. 5, art. 3.

Prorogation du rang

(2.2) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (2.1) est réputée avoir le rang donné par le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (2.1), elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe (1). 1996, chap. 5, par. 3 (1).

Priorité de la sûreté en garantie du prix d’acquisition du vendeur

(3) Lorsque les paragraphes (1) et (2) ont pour effet de donner priorité à plusieurs sûretés en garantie du prix d’acquisition, celle du vendeur, le cas échéant, prime les autres sûretés en garantie du prix d’acquisition que le même débiteur a consenties. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 33 (3).

Accessoires fixes

34. (1) La sûreté sur des objets, qui les a grevés :

a) avant qu’ils deviennent des accessoires fixes prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le bien immeuble;

b) après qu’ils sont devenus des accessoires fixes prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation du titulaire postérieur d’un intérêt sur le bien immeuble, mais non celle de la personne qui détenait un intérêt enregistré sur le bien immeuble au moment où la sûreté a grevé les objets et qui n’a pas acquiescé par écrit à la sûreté ou renoncé à son intérêt sur les accessoires fixes.

Exceptions

(2) La sûreté visée au paragraphe (1) est subordonnée à l’intérêt :

a) de l’acquéreur postérieur qui, moyennant contrepartie, a acquis un intérêt sur le bien immeuble;

b) du créancier qui bénéficie d’une charge enregistrée antérieurement sur le bien immeuble, dans la mesure où il consent les avances subséquentes,

si l’acquisition postérieure, ou les avances subséquentes consenties au moment où il existait une charge enregistrée antérieurement, sont faites ou sont prévues par contrat sans connaissance préalable de la sûreté et avant l’enregistrement d’un avis de la sûreté conformément à l’article 54.

Enlèvement des biens grevés

(3) Le créancier garanti ayant, sur des accessoires fixes, un intérêt qui prime la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le bien immeuble peut, en cas de défaut et sous réserve des dispositions de la présente loi visant le défaut, enlever les accessoires fixes du bien immeuble à condition, sauf convention contraire, de rembourser au bénéficiaire de charge ou au propriétaire du bien immeuble qui n’est pas le débiteur le coût de réparation du préjudice physique, sans tenir compte de la moins-value résultant, pour le bien immeuble, de l’absence des accessoires fixes ou de la nécessité de les remplacer.

Sûreté

(4) La personne qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (3) peut empêcher l’enlèvement des accessoires fixes jusqu’à ce que le créancier garanti ait fourni des garanties suffisantes du remboursement.

Avis

(5) Le créancier garanti qui a le droit d’enlever des accessoires fixes d’un bien immeuble signifie un avis écrit de son intention de les enlever à chaque personne qui semble avoir un intérêt sur le bien immeuble d’après les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier compétent. Figurent dans l’avis :

a) les nom et adresse du créancier garanti;

b) une description des accessoires fixes à enlever permettant l’identification de ceux-ci;

c) le montant requis pour le paiement de l’obligation garantie par la sûreté du créancier garanti;

d) une description du bien immeuble auquel sont fixés les accessoires fixes permettant l’identification de celui-ci;

e) une déclaration indiquant l’intention d’enlever les accessoires fixes si le montant garanti n’est pas payé dans le délai indiqué, lequel est d’au moins dix jours à compter de la signification de l’avis.

Idem

(6) L’avis mentionné au paragraphe (5) est signifié conformément à l’article 68 ou par courrier recommandé soit à la personne à qui doit être signifié l’avis, à l’adresse fournie aux termes de l’article 168 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 42 de la Loi sur l’enregistrement des actes, soit, lorsqu’aucune adresse n’est ainsi fournie, au procureur dont le nom figure sur l’effet enregistré qui semble indiquer que la personne a un intérêt.

Rétention des biens grevés

(7) Le titulaire d’un intérêt sur un bien immeuble qui est subordonné à une sûreté sur des accessoires fixes peut, avant que le créancier garanti les enlève du bien immeuble conformément au paragraphe (3), les retenir en désintéressant le créancier garanti relativement à la sûreté primant son intérêt. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 34.

Accessoires

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 37, la sûreté qui a grevé des objets :

a) avant qu’ils deviennent des accessoires prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation d’une personne à l’égard du tout;

b) après qu’ils sont devenus des accessoires prime, à l’égard de ceux-ci, la réclamation d’une personne qui a acquis postérieurement un intérêt sur le tout, mais non celle de la personne qui détenait un intérêt sur le tout à la date à laquelle la sûreté a grevé les accessoires et qui n’a pas acquiescé par écrit à la sûreté ou renoncé à son intérêt sur les accessoires en tant que partie du tout.

Exceptions

(2) La sûreté visée au paragraphe (1) :

a) est subordonnée à l’intérêt :

(i) de l’acheteur postérieur d’un intérêt sur le tout,

(ii) du créancier qui bénéficie d’une sûreté antérieure et opposable sur le tout, dans la mesure où il consent des avances subséquentes,

si la vente postérieure est effectuée, ou si les avances subséquentes sont prévues par la sûreté, avant que la sûreté soit rendue opposable;

b) est subordonnée à l’intérêt du créancier du débiteur qui obtient, avant que la sûreté soit rendue opposable, le contrôle du tout par voie judiciaire, notamment par voie d’exécution forcée, de saisie-exécution, de saisie-arrêt, d’ordonnance accordant une charge ou d’exécution forcée reconnue en equity.

Idem

(3) Malgré l’alinéa (2) b), la sûreté en garantie du prix d’acquisition sur des accessoires qui est rendue opposable au plus tard dix jours après que le débiteur est entré en possession des accessoires prime l’intérêt du créancier visé à cet alinéa.

Enlèvement du bien grevé

(4) Le créancier garanti ayant, sur des accessoires, un intérêt qui prime la réclamation du titulaire d’un intérêt sur le tout peut, en cas de défaut et sous réserve des dispositions de la présente loi visant le défaut, enlever les accessoires du tout à condition, sauf convention contraire, de rembourser au bénéficiaire de charge ou au propriétaire du tout qui n’est pas le débiteur le coût de réparation du préjudice physique, sans tenir compte de la moins-value résultant, pour le tout, de l’absence des accessoires ou de la nécessité de les remplacer.

Sûreté

(5) La personne qui a droit au remboursement prévu au paragraphe (4) peut empêcher l’enlèvement des accessoires jusqu’à ce que le créancier garanti ait fourni des garanties suffisantes du remboursement.

Avis

(6) Le créancier garanti qui a le droit d’enlever des accessoires d’un tout signifie un avis écrit de son intention de les enlever à chaque personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur les autres objets et à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté sur ces autres objets qui a été rendue opposable par enregistrement à l’encontre du nom du débiteur ou à l’encontre du numéro d’identification du véhicule qui correspond à ces autres objets, si ce numéro est requis pour l’enregistrement. Figurent à l’avis :

a) les nom et adresse du créancier garanti;

b) une description des accessoires à enlever permettant l’identification de ceux-ci;

c) le montant requis pour le paiement des obligations garanties par la sûreté du créancier garanti;

d) une description des autres objets permettant l’identification de ceux-ci;

e) une déclaration indiquant l’intention d’enlever des accessoires du tout si le montant garanti n’est pas payé dans le délai indiqué, lequel est d’au moins dix jours à compter de la signification de l’avis.

Idem

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) est signifié conformément à l’article 68 au moins dix jours avant l’enlèvement des accessoires.

Rétention du bien grevé

(8) Le titulaire d’un intérêt sur le tout qui est subordonné à une sûreté sur des accessoires peut, avant que le créancier garanti les enlève conformément au paragraphe (3), les retenir en désintéressant le créancier garanti relativement à la sûreté primant son intérêt. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 35.

Créances découlant d’un bien immeuble

Loyers

36. (1) La sûreté sur une créance découlant de la location à bail d’un bien immeuble, à laquelle la présente loi s’applique, est subordonnée à l’intérêt de la personne qui, moyennant contrepartie, acquiert l’intérêt du bailleur sur le bail ou sur le bien immeuble ainsi cédé à bail si l’intérêt de la personne, ou l’avis de l’intérêt, est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié avant l’intérêt, ou l’avis de l’intérêt, du créancier garanti.

Hypothèques

(2) La sûreté sur une créance découlant d’une hypothèque ou d’une charge portant sur un bien immeuble, à laquelle la présente loi s’applique, est subordonnée à l’intérêt de la personne qui, moyennant contrepartie, acquiert l’intérêt du créancier hypothécaire ou du titulaire de la charge si l’intérêt de la personne est enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié avant que l’avis de la sûreté soit enregistré au bureau d’enregistrement approprié. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 36.

Mélange des objets

37. La sûreté opposable portant sur des objets incorporés par la suite à un produit ou à une masse continue de grever le produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou mélangés de manière à perdre leur identité. Plusieurs sûretés grevant le produit ou la masse prennent rang égal, chacune selon le rapport entre le coût des objets qu’elle grevait à l’origine et le coût de l’ensemble du produit ou de la masse. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 37.

Cession de rang

38. Le créancier garanti peut, notamment dans le contrat de sûreté, céder le rang de sa sûreté à une autre sûreté. La cession de rang produit ses effets selon ce qui est prévu. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 38.

Cession des droits du débiteur

39. Les droits du débiteur sur un bien grevé sont susceptibles de cession, volontaire ou forcée, même si une clause du contrat de sûreté interdit la cession ou stipule que celle-ci constitue un défaut. Toutefois, la cession ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti conférés aux termes du contrat de sûreté ou autrement. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 39.

Débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier

40. (1) À moins que le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier ait renoncé, par convention opposable, à faire valoir les moyens de défense ou les réclamations découlant d’un contrat, les droits du cessionnaire sont subordonnés :

a) aux conditions du contrat passé entre le débiteur du compte ou de l’acte mobilier et le cédant, et aux moyens de défense ou aux réclamations qui en découlent;

b) aux autres moyens de défense ou réclamations que le débiteur du compte ou de l’acte mobilier peut opposer au cédant et qui ont pris naissance avant que le débiteur ait été avisé de la cession.

Idem

(2) Le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier peut payer le cédant jusqu’à ce qu’il ait reçu un avis de la cession du compte ou de l’acte mobilier. L’avis doit identifier de façon suffisante les droits cédés. À la demande du débiteur du compte ou de l’acte mobilier, le cessionnaire produit dans un délai raisonnable la preuve de la cession. Si le cessionnaire ne la produit pas, le débiteur peut payer le cédant.

Modification opposable au cessionnaire

(3) Dans la mesure où la créance totale ou partielle découlant d’un contrat cédé n’a pas été acquise par exécution et malgré l’avis de la cession, toute modification ou substitution du contrat faite de bonne foi, en conformité avec des normes commerciales raisonnables et sans conséquence préjudiciable importante sur les droits du cessionnaire aux termes du contrat ou sur la capacité du cédant d’exécuter le contrat, produit ses effets à l’encontre d’un cessionnaire, sauf si le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier en a convenu autrement. Le cessionnaire acquiert toutefois des droits correspondants aux termes du contrat modifié ou substitué. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 40.

PARTIE IV
ENREGISTREMENT

Réseau d’enregistrement

41. (1) Un réseau d’enregistrement, comprenant un bureau central et des bureaux régionaux, est maintenu pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement dans le cadre de ce réseau. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (5).

Bureau central

(2) Le bureau central du réseau d’enregistrement est situé dans la ville de Toronto ou à proximité. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 41 (2).

Bureaux régionaux

(3) Les bureaux régionaux sont établis aux endroits que les règlements désignent. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 41 (3).

Registrateur et registrateurs régionaux

42. (1) Il est nommé un registrateur des sûretés mobilières et, dans chaque bureau régional, un registrateur régional. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (1).

Registrateur

(2) Le registrateur est le fonctionnaire que le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises désigne en cette qualité. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (2); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Registrateurs régionaux

(3) Les registrateurs régionaux sont les fonctionnaires que le registrateur désigne en cette qualité par nom ou par poste. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (3).

Sceau

(4) Le registrateur dispose du sceau que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver par décret. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (4).

Immunité en cas de responsabilité personnelle

(5) Ni le registrateur ni l’employé du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises ne peuvent faire l’objet d’actions ou d’autres instances en dommages-intérêts pour les actes qu’ils ont accomplis, de bonne foi, dans l’exercice ou l’exercice prévu des fonctions que leur confère la présente loi ou la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, ni pour une prétendue négligence ou faute commise dans l’exercice, de bonne foi, de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (5); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Responsabilité de la Couronne

(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, mais sous réserve du paragraphe 44 (18), le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (5). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (6).

Délégation de pouvoir

(7) Le registrateur et les registrateurs régionaux peuvent désigner un ou plusieurs fonctionnaires pour agir en leur nom. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 42 (7).

Certificat du registrateur

43. (1) À la demande de la personne qui désire que des recherches soient faites dans le répertoire des particuliers débiteurs, dans celui des commerçants débiteurs ou dans celui des numéros d’identification des véhicules automobiles, et sur paiement des droits exigés, le registrateur délivre un certificat indiquant si, à la date et à l’heure qu’il porte :

a) est enregistré un état de financement ou un état de modification du financement sur le registre central du réseau d’enregistrement, portant à l’endroit désigné le nom du débiteur ou le numéro d’identification du véhicule automobile faisant l’objet des recherches et indiquant, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les autres renseignements inscrits;

b) les renseignements dont l’article 78 exige ou permet l’inscription sont inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement dans lequel figure le nom du débiteur faisant l’objet des recherches;

c) est enregistré une revendication de privilège ou un état de modification en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs sur le registre central du réseau d’enregistrement, portant à l’endroit désigné le nom du propriétaire ou le numéro d’identification du véhicule automobile faisant l’objet des recherches et indiquant, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et les autres renseignements inscrits. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 194 (1).

Idem

(2) Le certificat délivré aux termes du paragraphe (1) constitue une preuve de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

Noms semblables

(3) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut contenir des renseignements relatifs à un état de financement ou à un état de modification du financement enregistrés sur le registre central du réseau d’enregistrement et qui indiquent, à l’endroit désigné, le nom d’un débiteur ou le numéro d’identification d’un véhicule qui, de l’avis du registrateur, ressemble à celui faisant l’objet des recherches. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (2) et (3).

Copies certifiées conformes

(4) Si l’état de financement ou l’état de modification du financement est enregistré sous forme de document selon la formule exigée, une personne peut demander au registrateur de lui fournir une copie certifiée conforme de l’état enregistré et, sur paiement des droits exigés, le registrateur la lui fournit. 1998, chap. 18, annexe E, par. 194 (2).

Idem

(5) La copie certifiée conforme fournie aux termes du paragraphe (4) constitue une preuve du contenu de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 43 (5).

Dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion

43.1 (1) Le registrateur délivre un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion à l’égard d’un véhicule automobile d’occasion à toute personne qui en fait la demande et paie les droits exigés. 1993, chap. 13, art. 2; 1998, chap. 18, annexe E, art. 195.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«véhicule automobile d’occasion» et «dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion» S’entendent au sens de l’article 11.1 du Code de la route.

Certificat abrégé

(3) Le registrateur peut délivrer, aux termes de l’article 43, un certificat abrégé aux fins d’un dossier de renseignements sur le véhicule d’occasion. Ce certificat confère les droits et responsabilités qui s’appliquent aux certificats prévus à l’article 43. 1993, chap. 13, art. 2.

Caisse d’assurance

44. (1) Le compte du Trésor appelé The Personal Property Security Assurance Fund est maintenu sous le nom de Caisse d’assurance des sûretés mobilières en français et sous le nom de The Personal Property Security Assurance Fund en anglais. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (1).

Idem

(2) La part prescrite des droits perçus en vertu de la présente loi est versée à la Caisse d’assurance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (2).

Idem

(3) Les intérêts sont prélevés sur le Trésor et portés au crédit de la Caisse d’assurance, au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe à l’occasion. Ces intérêts sont calculés à la fin de chaque exercice sur le solde créditeur de la Caisse d’assurance à la fin de l’année civile précédente. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (3).

Droit au paiement

(4) La personne subissant une perte ou un préjudice du fait d’une inexactitude qui figure sur le certificat délivré par le registrateur en vertu de l’article 43 et qui est due à une erreur ou à une omission dans le fonctionnement du réseau d’enregistrement, dans l’inscription ou dans la production des renseignements aux termes de la présente partie ou de l’article 78, ou aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance dans la mesure où la Caisse est suffisamment approvisionnée à cet égard, compte tenu des réclamations qui ont été approuvées mais non encore payées. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (4).

Réclamations

(5) La personne qui prétend avoir le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance dépose auprès du registrateur une demande indiquant ses nom et adresse ainsi que les détails de sa réclamation. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (5).

Idem

(6) Les réclamations à la Caisse d’assurance se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le réclamant a pris connaissance de la perte ou du préjudice dont découle la réclamation. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (6).

Idem

(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne, notamment un fiduciaire, représente les titulaires de titres de créance émis, garantis ou prévus aux termes d’un contrat de sûreté et se fonde sur le certificat du registrateur délivré en vertu de l’article 43, tous les titulaires sont réputés s’être fondés sur le certificat. En cas de réclamation, la personne ou le fiduciaire fait la réclamation à la Caisse d’assurance pour le compte de tous les titulaires des titres de créance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (7).

Obligation du registrateur

(8) Dans les 90 jours qui suivent la réception d’une demande d’indemnisation, le registrateur décide du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant et en avise sans délai le réclamant. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Audience

(9) Le registrateur peut tenir une audience afin de décider du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant, mais il ne peut décider que celui-ci n’a pas le droit d’être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d’assurance qu’après avoir tenu une audience. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Acceptation de la demande d’indemnisation

(10) S’il décide que le réclamant a le droit d’être indemnisé par voie de prélèvement sur la Caisse d’assurance, le registrateur fait une offre de transaction au réclamant dans les 30 jours qui suivent la prise de la décision en vue de satisfaire à la réclamation. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Dépens

(11) L’offre de transaction peut prévoir l’adjudication de dépens si le registrateur l’estime opportun. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Confirmation de la décision

(12) La décision rendue aux termes du paragraphe (8) est réputée confirmée 30 jours après la date de son envoi par la poste au réclamant, sauf si ce dernier signifie un avis de la requête prévue au paragraphe (14) au registrateur dans ce délai. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1).

Requête au tribunal

(13) Si le registrateur ne décide pas du bien-fondé de la demande d’indemnisation du réclamant dans les 90 jours qui suivent la réception d’une demande d’indemnisation, le réclamant peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice qui peut, par ordonnance, fixer l’indemnité et en ordonner le paiement au réclamant. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(14) Le réclamant qui n’accepte pas la décision rendue aux termes du paragraphe (8) peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la décision par la poste à ce dernier, présenter une requête à la Cour supérieure de justice qui peut ordonner l’annulation de la décision et le paiement au réclamant de l’indemnité qu’elle fixe par ordonnance. 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Remarque : Malgré la réédiction des paragraphes 44 (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14) par le paragraphe 196 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, ces paragraphes, tels qu’ils existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, continuent de s’appliquer à l’égard des décisions ou des offres de transaction que le registrateur a rendues ou faites avant le 18 décembre 1998. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 196 (2).

Paiement

(15) Lorsqu’une offre de transaction a été acceptée, que le délai de présentation d’une requête visée au paragraphe (13) ou (14) est expiré ou qu’une décision définitive rendue sur une requête a établi le droit du réclamant à une indemnité payable par la Caisse d’assurance, le registrateur certifie au trésorier de l’Ontario le montant payable, y compris les dépens adjugés au réclamant. Le trésorier prélève le montant sur la Caisse d’assurance et le verse au réclamant. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (15).

Subrogation

(16) Lorsqu’une indemnité est versée au réclamant en vertu du présent article, le registrateur est subrogé dans les droits du réclamant pour le montant versé, à l’encontre de la personne qui a envers le réclamant une dette constituant le fondement de la perte ou du préjudice pour lequel le réclamant a été payé. Le registrateur peut exercer ces droits, notamment par voie d’action, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (16).

Action du réclamant

(17) Le registrateur peut enjoindre au réclamant d’épuiser les voies de recours qu’il possède contre le bien grevé, le débiteur et une caution, auquel cas les dépens raisonnables du réclamant, y compris les dépens procureur-client, sont payés par prélèvement sur la Caisse d’assurance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (17).

Immunité

(18) La Couronne ne peut faire l’objet de poursuites en dommages-intérêts, notamment par voie d’action, relativement à une question qui se rapporte à une réclamation faite à la Caisse d’assurance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (18).

Idem

(19) Aucune réclamation ne doit être faite à la Caisse d’assurance relativement à une question faisant l’objet d’une poursuite en dommages-intérêts devant les tribunaux, notamment par voie d’action, contre la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (19).

Montant maximal payable par prélèvement sur la Caisse d’assurance

(20) Le montant maximal qui peut être payé par prélèvement sur la Caisse d’assurance relativement aux réclamations portant sur un contrat de sûreté en particulier est de 1 000 000 $. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (20).

Idem

(21) Si le total de toutes les réclamations à la Caisse d’assurance portant sur un contrat de sûreté excède 1 000 000 $, les versements aux réclamants sont effectués selon le rapport entre la perte de chaque réclamant et le total des pertes de tous les réclamants. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 44 (21).

Enregistrement de l’état de financement

45. (1) Seul l’enregistrement d’un état de financement rend la sûreté opposable par enregistrement en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (1).

Biens de consommation

(2) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, l’état de financement visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant la signature du contrat de sûreté par le débiteur. L’enregistrement d’un état de financement en contravention au présent paragraphe ne constitue ni l’enregistrement ni l’opposabilité réalisés aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (2).

Biens grevés autres que des biens de consommation

(3) Lorsque les biens grevés ne sont pas des biens de consommation, l’état de financement visé au paragraphe (1) peut être enregistré avant ou après la signature du contrat de sûreté par le débiteur. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 45 (3).

Contrats de sûreté postérieurs

(4) Sauf lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, un seul état de financement peut rendre opposable une ou plusieurs sûretés constituées ou prévues par un ou plusieurs contrats de sûreté entre les parties, que, selon le cas :

a) les sûretés ou les contrats fassent ou non partie de la même opération ou d’opérations liées;

b) les contrats soient ou non signés par le débiteur avant l’enregistrement de l’état de financement. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (6).

Obligations relatives à l’enregistrement

46. (1) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui sont des documents rédigés selon la formule exigée peuvent être présentés à l’enregistrement :

a) soit par la remise à un bureau régional;

b) soit par courrier envoyé à une adresse que les règlements fixent. 1991, chap. 44, par. 7 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (1).

Idem

(2) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui sont des données consignées au moyen d’un support exigé peuvent être présentés à l’enregistrement :

a) soit par la remise à une adresse que les règlements fixent;

b) soit par courrier envoyé à une adresse que les règlements fixent;

c) soit par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement. 1991, chap. 44, par. 7 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (2).

Support de l’état

(2.1) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui doivent être présentés à l’enregistrement contiennent les renseignements exigés et se présentent sous forme :

a) soit d’un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit de données présentées au moyen d’un support exigé. 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (3).

Personne autorisée

(2.2) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui sont sous forme de données consignées au moyen d’un support exigé ne peuvent être présentés à l’enregistrement par transmission électronique directe des renseignements que par une personne qui est autorisée à le faire ou qui fait partie d’une catégorie de personnes qui sont autorisées à le faire par le registrateur. 1991, chap. 44, par. 7 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (4).

Dossier autorisé

(2.3) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui sont sous forme de données consignées au moyen d’un support exigé ne peuvent être présentés à l’enregistrement par remise ou par courrier que s’ils sont enregistrés dans un système de stockage électronique de données qui, de l’avis du registrateur, est compatible avec l’ordinateur ou tout autre dispositif utilisé dans le réseau d’enregistrement. 1991, chap. 44, par. 7 (3); 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (5).

Classification des biens grevés

(3) Sauf en ce qui concerne les droits au produit et sauf indication contraire de l’état de financement ou de l’état de modification du financement, lorsque ces états contiennent une classification des biens grevés ainsi que des mots qui semblent restreindre l’étendue de la classification, le créancier garanti ne peut revendiquer une sûreté rendue opposable par enregistrement que dans la catégorie ainsi restreinte.

Erreurs

(4) Une erreur ou une omission dans l’état de financement ou l’état de modification du financement ou dans la passation ou l’enregistrement de ces états n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre ceux-ci nuls ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Effet de l’enregistrement

(5) L’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement :

a) ne constitue pas, à l’égard des tiers, la connaissance imputée de l’existence de l’état de financement ou de l’état de modification du financement ou de leur teneur;

b) ne crée pas de présomption que la présente loi s’applique à l’opération visée par l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 46 (3) à (5).

Copie au débiteur

(6) Le créancier garanti remet au débiteur, dans les trente jours de l’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement :

a) soit une copie de l’état enregistré ou une copie d’un état de vérification, si l’état a été enregistré sous forme d’un document rédigé selon la formule exigée;

b) soit une copie d’un état de vérification, si l’état a été enregistré sous forme de données consignées au moyen d’un support exigé. 1991, chap. 44, par. 7 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 197 (6).

Peine

(7) Le créancier garanti qui omet, sans excuse légitime, de remettre la copie exigée par le paragraphe (6) est tenu de verser 500 $ au débiteur. Ce montant peut être recouvré en Cour des petites créances. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 46 (7).

Cession de sûreté

47. (1) Un état de modification du financement peut être enregistré lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a cédé son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés.

Idem

(2) Lorsque la sûreté n’a pas été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a cédé son intérêt, l’état de financement visé à l’article 46 peut être enregistré et nomme, selon le cas :

a) le cédant à titre de créancier garanti, auquel cas le paragraphe (1) s’applique;

b) le cessionnaire à titre de créancier garanti, auquel cas le paragraphe (1) ne s’applique pas.

Idem

(3) Sur enregistrement de l’état de modification du financement en vertu du paragraphe (1) ou de l’état de financement en vertu du paragraphe (2), le cessionnaire devient créancier garanti inscrit. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 47.

Cession des biens grevés

48. (1) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le débiteur, avec le consentement préalable du créancier garanti, cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés, la sûreté sur les biens grevés cédés devient inopposable quinze jours après la date de la cession, sauf si, dans ce délai, le créancier garanti enregistre un état de modification du financement.

Idem

(2) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le débiteur, sans le consentement préalable du créancier garanti, cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés, la sûreté sur les biens grevés cédés devient inopposable trente jours après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date de la cession, si le créancier garanti avait préalablement connaissance de la cession et s’il avait, à cette date, les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement;

b) la date à laquelle le créancier garanti obtient les renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement,

sauf si le créancier garanti enregistre un état de modification du financement ou prend possession des biens grevés dans le délai de trente jours.

Changement de nom du débiteur

(3) Lorsque la sûreté est rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti prend connaissance du changement de nom du débiteur, la sûreté sur les biens grevés devient inopposable trente jours après que le créancier garanti a pris connaissance du changement de nom et du nouveau nom du débiteur, sauf si le créancier garanti enregistre un état de modification du financement ou prend possession des biens grevés dans le délai de trente jours.

Cessionnaire en possession

(4) Si le débiteur cède son intérêt sur la totalité ou une partie des biens grevés sans le consentement du créancier garanti et qu’une ou plusieurs cessions postérieures des biens grevés sont effectuées sans le consentement du créancier garanti avant que ce dernier prenne connaissance du nom du cessionnaire en possession des biens grevés, le créancier garanti est réputé s’être conformé au paragraphe (2) s’il enregistre un état de modification du financement dans les trente jours de la date à laquelle il a pris connaissance du nom du cessionnaire en possession des biens grevés et des renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement. Le créancier garanti n’est pas tenu d’enregistrer des états de modification du financement à l’égard des cessionnaires intermédiaires.

État de modification du financement

(5) La sûreté qui devient inopposable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) peut être rendue de nouveau opposable par l’enregistrement d’un état de modification du financement en tout temps pendant le reste de la période d’enregistrement non expirée de l’état de financement ou de son renouvellement.

Avis par le registraire général

(6) Lorsque le registraire général avise le registrateur du changement de nom d’un débiteur et lui fournit les détails d’un enregistrement fait en vertu de la présente loi, dans lequel le débiteur est identifié comme débiteur sous son nom antérieur, le registrateur modifie le nom du débiteur figurant dans le registre central du réseau d’enregistrement auquel l’enregistrement se rapporte.

Idem

(7) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le registrateur modifie, aux termes du paragraphe (6), le registre central du réseau d’enregistrement :

a) soit avant que le créancier garanti prenne connaissance du nouveau nom du débiteur;

b) soit dans les trente jours de la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance du nouveau nom du débiteur.

Idem

(8) Si le registrateur modifie, aux termes du paragraphe (6), le registre central du réseau d’enregistrement plus de trente jours après la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance du nouveau nom du débiteur, la modification est réputée constituer un état de modification du financement enregistré par le créancier garanti au moment où la modification est apportée. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 48.

Modifications

49. Un état de modification du financement peut être enregistré en tout temps pendant la période d’enregistrement de l’état de financement :

a) pour corriger une erreur ou une omission dans l’état de financement enregistré ou dans un état de modification du financement s’y rapportant;

b) pour modifier l’état de financement enregistré ou un état de modification du financement s’y rapportant lorsqu’aucune autre disposition de la présente partie ne prévoit la modification. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 49.

Subordination de la sûreté

50. Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a subordonné son intérêt à une autre sûreté sur les biens grevés, un état de modification du financement peut être enregistré en tout temps pendant que l’enregistrement de la sûreté subordonnée produit ses effets. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 50.

Période d’enregistrement

51. (1) L’état de financement peut être enregistré soit en permanence soit pour le nombre d’années qui y est indiqué.

Changement de la période d’enregistrement

(2) La période d’enregistrement de l’état de financement peut être abrégée par l’enregistrement d’un état de modification du financement fait en vertu de l’article 49 ou prorogée par l’enregistrement d’un état de modification ou de financement fait en vertu du paragraphe 52 (1).

Durée de la période d’enregistrement

(3) La période d’enregistrement de l’état de financement commence au moment que le registrateur ou le registrateur régional fixe et se termine à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le moment où il est donné mainlevée de l’enregistrement;

b) la fin de la période d’enregistrement indiquée dans l’état de financement ou telle que celle-ci a été modifiée par des états de modification du financement postérieurs.

Période d’effet

(4) L’état de financement produit ses effets uniquement pendant sa période d’enregistrement.

Biens de consommation

(5) Malgré le paragraphe (1), l’état de financement qui indique que les biens grevés constituent ou comprennent des biens de consommation est réputé avoir une période d’enregistrement de cinq ans, sauf si l’état prévoit une période d’enregistrement plus courte ou que la période d’enregistrement est prorogée par l’enregistrement d’un état de modification du financement en vertu du paragraphe 52 (1).

Idem

(6) L’état de modification du financement qui proroge la période d’enregistrement de l’état de financement visé au paragraphe (5) est réputé proroger la période d’enregistrement pour une période de cinq ans à compter du moment de l’enregistrement de l’état de modification du financement, sauf si cet état prévoit une période de prorogation plus courte. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 51.

Renouvellement de l’enregistrement

52. (1) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, celui-ci peut être prorogé avant qu’il cesse de produire ses effets, par l’enregistrement d’un état de modification du financement.

Sûreté rendue de nouveau opposable

(2) Lorsque la sûreté a été rendue opposable par enregistrement et que celui-ci a cessé de produire ses effets, la sûreté peut être rendue de nouveau opposable par l’enregistrement d’un état de financement. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 52.

État de modification du financement

53. L’enregistrement d’un état de modification du financement produit ses effets dès le moment que le registrateur ou le registrateur régional fixe et tant que l’enregistrement de l’état de financement auquel il se rapporte produit ses effets. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 53.

Avis au bureau d’enregistrement immobilier

54. (1) Un avis de la sûreté, rédigé selon la formule exigée, peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié dans les cas suivants :

a) les biens grevés constituent ou comprennent des accessoires fixes ou des objets susceptibles de devenir des accessoires fixes ou des récoltes, ou des minéraux ou des hydrocarbures à extraire ou du bois sur pied;

b) la sûreté porte sur une créance découlant d’un bail, d’une hypothèque ou d’une charge sur un bien immeuble auxquels la présente loi s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 198 (1).

Période d’enregistrement des biens de consommation

(2) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, l’avis enregistré en vertu de l’alinéa (1) a) ou l’avis de prorogation enregistré en vertu du paragraphe (3), selon le cas, produit ces effets jusqu’au terme de la date d’expiration qui doit y figurer et qui ne doit pas être postérieure à la date du cinquième anniversaire de l’enregistrement.

Idem

(3) L’enregistrement visé au paragraphe (2) peut être prorogé avant la fin de la période d’enregistrement par l’enregistrement d’un avis de prorogation. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (2) et (3).

Mainlevée

(4) Un avis enregistré en vertu du paragraphe (1) peut faire l’objet d’une mainlevée ou d’une mainlevée partielle au moyen d’un certificat rédigé selon la formule exigée et le certificat peut être enregistré au bureau d’enregistrement immobilier approprié. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (4); 1998, chap. 18, annexe E, par. 198 (2).

Effet de l’enregistrement

(5) Lorsqu’un avis a été enregistré en vertu du paragraphe (1), toute personne effectuant une opération portant sur les biens grevés est réputée, pour l’application du paragraphe 34 (2), avoir connaissance de la sûreté.

Perte de la réclamation

(6) Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, que la date d’expiration figurant dans l’avis enregistré en vertu de l’alinéa 1 (a) est dépassée, qu’aucun avis de prorogation n’a été enregistré ou, s’il l’a été, qu’il est devenu caduc, la réclamation faite en vertu de l’avis enregistré en vertu de l’alinéa (1) a) n’a aucune incidence sur le bien-fonds décrit dans l’avis. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’enregistrement d’un nouvel avis en vertu de l’alinéa (1) a). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 54 (5) et (6).

Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement

55. Mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement peut être obtenue par l’enregistrement d’un état de modification du financement donnant mainlevée ou mainlevée partielle de l’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 55.

Demande de mainlevée

56. (1) Lorsqu’un état de financement ou un avis de sûreté est enregistré en vertu de la présente loi et, selon le cas :

a) qu’ont été exécutées toutes les obligations prévues par un contrat de sûreté auquel l’état ou l’avis se rapporte;

b) qu’il est convenu de libérer une partie des biens grevés visés par le contrat de sûreté en cas de paiement ou d’exécution de certaines des obligations prévues par le contrat de sûreté, alors sur paiement ou exécution,

toute personne ayant un intérêt sur les biens grevés visés par le contrat de sûreté peut, par avis écrit remis au créancier garanti, sommer celui-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle visé au paragraphe 54 (4), ou les deux. Le créancier garanti signe et remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis, l’état de modification du financement ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle, ou les deux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (1).

Demande de mainlevée en cas d’absence de sûreté

(2) Lorsqu’un état de financement ou un avis de sûreté est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur le bien auquel l’état de financement ou l’avis se rapporte, toute personne ayant un intérêt sur le bien peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée visé au paragraphe 54 (4), ou les deux. La personne nommée à titre de créancier garanti signe et remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis, l’état de modification du financement ou le certificat de mainlevée, ou les deux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (2).

Retrait des catégories de biens grevés

(2.1) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur un bien entrant dans une ou plusieurs des catégories de biens grevés qui y sont indiquées, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de corriger les catégories par le retrait de celles sur lesquelles la personne nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté. La personne nommée à titre de créancier garanti signe l’état de modification du financement et le remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (7).

Restriction de l’étendue des classifications

(2.2) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas inclus des mots qui restreignent l’étendue de la classification des biens grevés au sens du paragraphe 46 (3) et n’a acquis une sûreté que sur un bien particulier de cette classification, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter des mots restreignant l’étendue de la catégorie de biens grevés. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (7).

Réponse du créancier garanti

(2.3) Sur réception de l’avis écrit visé au paragraphe (2.2), la personne qui est nommée à titre de créancier garanti dans l’état de financement :

a) soit signe l’état de modification du financement visé au paragraphe (2.2) et le remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis;

b) soit fournit à la personne qui y est nommée à titre de débiteur l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter une mention du ou des contrats de sûreté auxquels il se rapporte et des mots restreignant l’éventail des biens grevés opposables à ceux décrits dans ce ou ces contrats. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (7).

Interprétation : sûreté

(2.4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), un créancier garanti est réputé avoir acquis une sûreté sur des biens lorsque la personne qui est nommée à titre de débiteur dans l’état de financement est partie à une entente qui accorde au créancier garanti une sûreté sur des biens semblables, actuels ou futurs, du débiteur ou le droit, actuel ou futur, d’acquérir une sûreté sur de tels biens. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (7).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).

«créancier garanti» S’entend en outre de la personne nommée dans un état de financement ou un avis de sûreté à titre de créancier garanti auquel le paragraphe (2) s’applique. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (3).

Omission de remettre

(4) Le créancier garanti qui, sans excuse légitime, omet de remettre, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis de sommation, l’état de modification du financement, le certificat de mainlevée et le certificat de mainlevée partielle exigés par le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou l’un ou l’autre de ces documents, selon le cas, est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (8).

Consignation

(5) Saisie d’une requête présentée à cet effet, la Cour supérieure de justice peut, selon le cas :

a) autoriser la consignation au tribunal du montant réclamé par le créancier garanti ou le dépôt d’un cautionnement en garantie de ce montant, avec les dépens qu’elle peut fixer, et rendre une ordonnance enjoignant au créancier garanti de donner mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement de l’état de financement ou de l’avis de sûreté;

b) ordonner, pour tout motif qu’elle estime pertinent, que :

(i) le registrateur modifie les renseignements inscrits sur le registre central du réseau d’enregistrement de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de l’enregistrement de l’état de financement,

(ii) le registrateur des droits immobiliers radie des livres du bureau d’enregistrement immobilier toute écriture se rapportant à l’avis de sûreté ou qu’il modifie ces livres de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée ou mainlevée partielle, selon le cas, de la sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Ayants droit

(6) Le destinataire de l’avis remis en vertu de l’alinéa (1) a) qui ne bénéficiait pas d’une sûreté sur les biens grevés immédiatement avant l’exécution de toutes les obligations prévues par le contrat de sûreté auquel l’avis se rapporte, est tenu, dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis, de faire état des nom et adresse du dernier ayant droit qui lui est connu. Si, sans excuse légitime, il omet de le faire ou donne une réponse incomplète ou inexacte, il est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 56 (6).

Devoir du créancier garanti de donner mainlevée

57. (1) Dans les trente jours qui suivent soit l’exécution de toutes les obligations prévues par le contrat de sûreté constitutif d’une sûreté visant des biens de consommation soit la renonciation à l’exécution de ces obligations, le créancier garanti enregistre :

a) un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement;

b) un certificat de mainlevée si un avis de sûreté a été enregistré en vertu de l’article 54. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 57 (1).

Prorogation

(1.1) Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa (1) a) expire entre le 26 février 1996 et le 3 avril 1996, il est prorogé jusqu’au 12 avril 1996. 1996, chap. 5, art. 4.

Omission

(2) Le créancier garanti qui omet de se conformer au paragraphe (1) est tenu, sur avis écrit du débiteur, de verser à ce dernier la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.

Préservation des droits

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont aucune incidence sur les droits visés à l’article 56 dont est titulaire le débiteur ou une autre personne qui a un intérêt sur les biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 57 (2) et (3).

PARTIE V
DÉFAUT — DROITS ET RECOURS

Cumul des droits et recours

58. Les droits et les recours prévus par la présente partie sont cumulatifs. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 58.

Droits et recours du créancier garanti

59. (1) Lorsque le débiteur d’un contrat de sûreté est en défaut, le créancier garanti bénéficie des droits et des recours prévus par le contrat de sûreté et de ceux prévus par la présente partie. Lorsqu’il est en possession des biens grevés, il bénéficie des droits et des recours et remplit les devoirs prévus par l’article 17.

Réalisation de la sûreté

(2) Le créancier garanti peut réaliser sa sûreté par tout moyen permis par la loi. Si les biens grevés constituent ou comprennent des titres, il peut invoquer soit les titres, soit les objets qu’ils visent. Les modes de réalisation permis à l’égard des titres sont également permis, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des objets qu’ils visent.

Droits et recours du débiteur

(3) Le débiteur d’un contrat de sûreté qui est en défaut bénéficie des droits et des recours prévus par le contrat de sûreté et de ceux prévus par la présente partie et par l’article 17.

Normes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le contrat de sûreté peut énoncer les normes servant à évaluer les droits du débiteur et les devoirs du créancier garanti, dans la mesure où ces normes ne sont pas manifestement déraisonnables eu égard à la nature des droits et des devoirs.

Renonciation aux droits et aux devoirs

(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des articles 17 et 63 à 66, dans la mesure où elles confèrent des droits au débiteur et imposent des devoirs au créancier garanti, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni d’une modification si ce n’est aux termes de la présente loi.

Contrat de sûreté sur des biens meubles et immeubles

(6) Lorsque le contrat de sûreté vise des biens meubles et des biens immeubles, le créancier garanti peut agir soit en vertu de la présente partie quant aux biens meubles soit conformément à ses droits, recours et devoirs relatifs aux biens immeubles quant aux biens meubles et aux biens immeubles, avec les adaptations nécessaires, comme si les biens meubles étaient des biens immeubles, auquel cas la présente partie ne s’applique pas.

Sûreté non confondue par le jugement

(7) Le fait que le créancier garanti a obtenu jugement pour sa créance ou réalisé sa sûreté sur les biens grevés en vertu du contrat de sûreté n’opère pas l’extinction du contrat de sûreté par confusion. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 59.

Séquestre et administrateur-séquestre

60. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher :

a) les parties à un contrat de sûreté de convenir que le créancier garanti peut nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre et, sous réserve de la présente loi, de convenir des droits et des devoirs de ces derniers;

b) un tribunal compétent de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre et de fixer leurs droits et leurs devoirs par ordonnance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 60 (1).

Idem

(2) Sur requête du créancier garanti, du débiteur ou de toute autre personne ayant un intérêt sur les biens grevés, et après remise d’un avis aux personnes que le tribunal désigne, la Cour supérieure de justice peut, relativement au séquestre ou à l’administrateur-séquestre, quel que soit leur mode de nomination :

a) les destituer, les remplacer ou les libérer;

b) donner des directives sur toute question se rapportant à leurs devoirs;

c) approuver leurs comptes et fixer leur rémunération;

d) rendre toute ordonnance qu’elle estime opportune dans l’exercice de sa compétence générale sur un séquestre ou un administrateur-séquestre. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 60 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Droit de recouvrement du créancier garanti

61. (1) Lorsque convenu et, en tout état de cause, lorsqu’il y a défaut aux termes d’un contrat de sûreté, le créancier garanti a le droit :

a) d’aviser le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier ou le débiteur d’un effet de faire des paiements au créancier garanti, que le cédant ait, jusque-là, recouvré ou non des paiements relativement aux biens grevés;

b) de prendre le contrôle du produit auquel il a droit en vertu de l’article 25.

Idem

(2) Le créancier garanti qui, aux termes d’une convention, a le droit d’exercer partiellement ou intégralement un recours contre le débiteur pour sa créance non recouvrée, notamment en grevant de nouveau les biens grevés non réalisés, et qui entreprend de recouvrer sa créance du débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier ou du débiteur d’un effet, est tenu de se conformer aux usages du commerce. Il peut prélever sur les montants recouvrés ses frais raisonnables de réalisation. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 61.

Prise de possession en cas de défaut

62. En cas de défaut aux termes d’un contrat de sûreté :

a) le créancier garanti a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession des biens grevés par tout moyen permis par la loi;

b) si les biens grevés constituent du matériel et que la sûreté a été rendue opposable par enregistrement, le créancier garanti peut rendre ce matériel inutilisable, de façon raisonnable, sans l’enlever des locaux du débiteur, et il est alors réputé en avoir pris possession;

c) le créancier garanti peut aliéner les biens grevés dans les locaux du débiteur conformément à l’article 63. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 62.

Aliénation des biens grevés

63. (1) En cas de défaut aux termes d’un contrat de sûreté, le créancier garanti peut aliéner une partie des biens grevés dans l’état où ils se trouvent avant ou après qu’ils ont été réparés, traités ou préparés conformément aux usages du commerce en vue de leur aliénation. Le produit de l’aliénation est affecté dans l’ordre suivant :

a) aux frais raisonnables du créancier garanti, y compris l’assurance, les taxes et les autres frais engagés à l’égard de la reprise, de la garde, de la réparation, du traitement, de la préparation à l’aliénation et de l’aliénation des biens grevés et, dans la mesure prévue par le contrat de sûreté, aux autres frais raisonnables que le créancier garanti a engagés;

b) au paiement de l’obligation garantie par la sûreté de la partie aliénant les biens grevés.

L’excédent, le cas échéant, est affecté conformément à l’article 64. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (1).

Modes d’aliénation

(2) L’aliénation des biens grevés peut être totale ou partielle. Elle peut se faire par vente publique ou privée ou par location, ou autrement. Sous réserve du paragraphe (4), elle peut avoir lieu en tout temps, en tout lieu et à toute condition, pourvu que tous les aspects de l’aliénation soient conformes aux usages du commerce. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (2).

Report de l’aliénation des biens grevés

(3) Sous réserve du paragraphe 65 (1), le créancier garanti peut retarder l’aliénation de la totalité ou d’une partie des biens grevés pendant une période de temps conforme aux usages du commerce. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (3).

Avis

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le créancier garanti donne un avis écrit d’au moins quinze jours au sujet des questions visées au paragraphe (5) :

a) au débiteur qui est tenu au paiement ou à l’exécution de l’obligation garantie;

b) aux personnes qu’il sait, avant la date de signification de l’avis au débiteur, être les propriétaires des biens grevés ou les obligés qui peuvent être tenus au paiement ou à l’exécution de l’obligation garantie, y compris aux personnes qui en sont éventuellement responsables, notamment comme caution;

c) aux personnes qui bénéficient d’une sûreté sur les biens grevés et dont l’intérêt, selon le cas :

(i) a été rendu opposable par la possession que le créancier garanti a interrompue en prenant possession des biens grevés,

(ii) a été rendu opposable par enregistrement avant la date de signification de l’avis au débiteur;

d) aux personnes qui ont un intérêt sur les biens grevés et qui ont remis au créancier garanti un avis écrit de cet intérêt avant la date de signification de l’avis au débiteur. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (9).

Idem

(5) Figurent à l’avis visé au paragraphe (4) :

a) une brève description des biens grevés;

b) le montant requis pour le paiement de l’obligation garantie par la sûreté;

c) le montant des frais visés à l’alinéa (1) a) ou, si le montant n’a pas été établi, une estimation raisonnable;

d) une déclaration selon laquelle sur réception du paiement, les remises ou les indemnités auxquelles le débiteur a droit en vertu de la loi ou du contrat seront portées au crédit du payeur;

e) une déclaration selon laquelle toute personne ayant le droit de recevoir l’avis peut racheter les biens grevés sur paiement des montants dus aux termes des alinéas b) et c);

f) une déclaration selon laquelle, faute de paiement des montants dus, les biens grevés seront aliénés et que le débiteur peut être tenu de combler l’insuffisance du produit;

g) les date, heure et lieu de la vente publique ou la date après laquelle aura lieu l’aliénation de gré à gré des biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (5).

Date de remise de l’avis

(6) Si l’avis au débiteur visé à l’alinéa (4) a) est envoyé par la poste ou par messager ou transmis par un autre mode de transmission permis par l’article 68, la date pertinente pour l’application de l’alinéa (4) b), du sous-alinéa (4) c) (ii) et de l’alinéa (4) d) est celle de la mise à la poste, de l’envoi par messager ou de la transmission, selon le cas, et non celle de la signification. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (10).

Avis non nécessaire

(7) L’avis mentionné au paragraphe (4) n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

a) les biens grevés sont périssables;

b) le créancier garanti a des motifs raisonnables de croire que les biens grevés se déprécieront rapidement;

c) les biens grevés sont d’un genre habituellement vendu sur les marchés reconnus;

d) les frais de garde et d’entreposage des biens grevés sont démesurés par rapport à leur valeur;

e) la Cour supérieure de justice est convaincue, sur requête présentée sans préavis, que l’avis n’est pas requis pour toute autre raison non prévue par le présent paragraphe;

f) toutes les personnes ayant le droit de recevoir un avis d’aliénation en vertu du paragraphe (4) donnent, après le défaut, leur consentement écrit à l’aliénation immédiate des biens grevés;

g) un administrateur-séquestre aliène les biens grevés dans le cadre des affaires du débiteur. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (7); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Acquisition des biens grevés par le créancier garanti

(8) Le créancier garanti ne peut acheter les biens grevés, en totalité ou en partie, qu’à une vente publique, sauf ordonnance contraire rendue, sur requête, par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Effets de l’aliénation

(9) L’aliénation des biens grevés conformément au présent article donne mainlevée de la sûreté du créancier garanti procédant à l’aliénation. L’aliénation à l’acheteur de bonne foi, moyennant contrepartie, donne également mainlevée de toute sûreté de rang inférieur et éteint l’intérêt du débiteur sur les biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (9).

Idem

(10) Lorsque, après le défaut, le créancier garanti aliène les biens grevés autrement qu’en conformité avec le présent article :

a) dans le cas d’une vente publique, si l’acheteur n’a connaissance d’aucun vice relatif à la vente et n’agit en collusion ni avec le créancier garanti, ni avec d’autres enchérisseurs ni avec l’encanteur;

b) dans les autres cas, si l’acheteur agit de bonne foi,

l’aliénation donne mainlevée de la sûreté du créancier garanti procédant à l’aliénation. L’aliénation à un acheteur, moyennant contrepartie, donne également mainlevée de toute sûreté de rang inférieur et éteint l’intérêt du débiteur sur les biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (10).

Autres cessions des biens grevés

(11) La personne obligée envers le créancier garanti aux termes d’un cautionnement, d’un endossement, d’un engagement, d’une convention de rachat ou d’un acte semblable et à qui le créancier garanti a cédé les biens grevés, ou qui est subrogée dans les droits de ce dernier, a par la suite les droits et les devoirs du créancier garanti. La cession ne constitue pas une aliénation des biens grevés. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 63 (11).

Distribution de l’excédent

64. (1) Le créancier garanti qui a pris, relativement aux biens grevés, les mesures prévues par l’article 61, ou qui les a aliénés, rend compte de l’excédent du produit et, sous réserve du paragraphe (4), verse l’excédent selon l’ordre de priorité qui suit :

a) aux personnes qui bénéficient, sur les biens grevés, d’une sûreté subordonnée à celle du créancier garanti, et dont l’intérêt, selon le cas :

(i) a été rendu opposable par la possession que le créancier garanti a interrompue en prenant possession des biens grevés,

(ii) a été, immédiatement avant la prise de mesures ou l’aliénation, rendu opposable par enregistrement;

b) aux autres personnes qui ont un intérêt sur l’excédent et qui ont remis au créancier garanti un avis écrit de cet intérêt avant la répartition du produit;

c) au débiteur ou à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés.

Toutefois, cet ordre de priorité ne porte pas atteinte à la priorité de la réclamation des personnes visées aux alinéas a), b) et c) à l’encontre du bénéficiaire de l’excédent. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (1).

Preuve de l’intérêt

(2) Le créancier garanti peut exiger que les personnes visées au paragraphe (1) fournissent la preuve de leur intérêt. Si la preuve n’est pas fournie dans les dix jours qui suivent la demande du créancier garanti, celui-ci n’est tenu de verser aucune partie de l’excédent à ces personnes. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (2).

Insuffisance

(3) Sauf stipulation contraire dans le contrat de sûreté ou disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, le débiteur est tenu de combler l’insuffisance. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (3).

Consignation au tribunal

(4) Si survient la question de savoir qui a le droit de recevoir un paiement en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti peut consigner l’excédent à la Cour supérieure de justice. L’excédent ne doit pas être versé si ce n’est sur requête présentée aux termes de l’article 67 par une personne prétendant y avoir droit. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 64 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Aliénation obligatoire des biens de consommation

65. (1) Lorsque le contrat de sûreté garantit une créance, que les biens grevés sont des biens de consommation et que le débiteur a payé au moins 60 pour cent de la créance garantie et n’a pas, après le défaut, signé de renonciation aux droits que lui accorde le présent paragraphe ni de modification de ces droits, le créancier garanti qui a pris possession des biens grevés est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la prise de possession, de les aliéner ou de s’engager à les aliéner en vertu de l’article 63. Si le créancier garanti omet de le faire, le débiteur peut se prévaloir de l’article 67 ou intenter une action en dommages-intérêts ou une action pour pertes subies. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (11).

Acceptation des biens grevés

(2) Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe (1), le créancier garanti peut, après le défaut, proposer d’accepter les biens grevés en paiement de l’obligation garantie. Il signifie un avis de la proposition aux personnes visées aux alinéas 63 (4) a) à d). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (2).

Opposition

(3) Si la proposition du créancier garanti risque d’entraîner des conséquences préjudiciables à l’intérêt qu’a sur les biens grevés une personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2) et que celle-ci remette au créancier garanti une opposition écrite dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis, le créancier garanti est tenu d’aliéner les biens grevés conformément à l’article 63. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (3).

Preuve de l’intérêt

(4) Le créancier garanti peut exiger que l’auteur de l’opposition à la proposition fournisse la preuve de son intérêt sur les biens grevés. Si la preuve n’est pas fournie dans les dix jours qui suivent la demande du créancier garanti, celui-ci peut agir comme s’il n’y avait pas eu d’opposition. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (4).

Requête au juge

(5) Sur requête du créancier garanti présentée à la Cour supérieure de justice et après remise d’un avis aux auteurs d’une opposition à la proposition, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer l’opposition non valable pour l’un des motifs suivants :

a) la personne a présenté son opposition à d’autres fins que la protection de son intérêt sur les biens grevés ou sur le produit découlant de l’aliénation des biens grevés;

b) la juste valeur marchande des biens grevés est inférieure au total de la créance du créancier garanti et aux frais estimatifs recouvrables en vertu de l’alinéa 63 (1) a). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Forclusion

(6) En l’absence d’opposition valable, le créancier garanti est réputé avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés à titre de paiement total de l’obligation garantie à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) l’expiration de la période de 30 jours visée au paragraphe (3);

b) le moment où le créancier garanti reçoit de chaque personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2) son consentement écrit à ce qu’il conserve les biens grevés à titre de paiement de l’obligation. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (12).

Effet de la forclusion

(6.1) Après le choix réputé tel aux termes du paragraphe (6), le créancier garanti a droit aux biens grevés libres et quittes de tout droit et de tout intérêt que peut avoir sur eux une personne qui a droit à l’avis visé au paragraphe (2), dont l’intérêt est subordonné à celui du créancier garanti et qui a reçu signification de l’avis. 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (12).

Effet de l’aliénation

(7) Lorsque, après l’expiration de la période visée au paragraphe (6), le créancier garanti aliène, moyennant contrepartie, les biens grevés en faveur d’un acheteur de bonne foi qui en prend possession ou, dans le cas d’un bien immatériel, qui en reçoit cession, l’acheteur acquiert les biens grevés libres et quittes de tout intérêt du créancier garanti et du débiteur, et libres et quittes de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que ce dernier se soit conformé ou non aux exigences du présent article. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 65 (7).

Rachat des biens grevés

66. (1) Avant que le créancier garanti aliène ou s’engage à aliéner les biens grevés en vertu de l’article 63 ou avant qu’il soit réputé, en vertu du paragraphe 65 (6), avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés, toute personne ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 63 (4) peut, sauf convention contraire écrite passée par la personne après le défaut, racheter les biens grevés en offrant d’exécuter toutes les obligations garanties par les biens grevés et en consignant un montant égal aux frais raisonnables visés à l’alinéa 63 (1) a) et engagés par le créancier garanti. Toutefois, si plusieurs personnes choisissent de racheter les biens grevés, la priorité relative à leur droit de rachat est la même que la priorité relative à leurs intérêts respectifs. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (1).

Biens de consommation

(2) Avant que le créancier garanti aliène ou s’engage à aliéner en vertu de l’article 63 les biens grevés qui sont des biens de consommation ou avant qu’il soit réputé en vertu du paragraphe 65 (6) avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés, le débiteur peut remettre en vigueur le contrat de sûreté en payant :

a) le montant réel des arriérés, sans tenir compte de l’application d’une clause de déchéance du terme, et en remédiant à tout autre défaut donnant au créancier garanti le droit d’aliéner les biens grevés;

b) un montant égal aux frais raisonnables visés à l’alinéa 63 (1) a) et engagés par le créancier garanti. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (2).

Restriction

(3) Sauf ordonnance contraire rendue par la Cour supérieure de justice sur requête du débiteur, le droit de remise en vigueur prévu au paragraphe (2) ne peut être exercé plus d’une fois pendant la durée du contrat de sûreté. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 66 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Ordonnances et directives du tribunal

67. (1) Sur requête présentée à la Cour supérieure de justice par le débiteur, le créancier d’un débiteur, le créancier garanti, l’obligé qui peut être tenu du paiement ou de l’exécution de l’obligation garantie, ou par toute personne qui a sur les biens grevés un intérêt qui peut être touché par une ordonnance rendue en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) rendre toute ordonnance, y compris un jugement déclaratoire et une injonction, nécessaire pour assurer le respect de la partie V, de l’article 17 ou du paragraphe 34 (3) ou 35 (4);

b) donner à une partie des directives sur l’exercice de ses droits ou l’acquittement de ses obligations, prévues à la partie V, à l’article 17 ou au paragraphe 34 (3) ou 35 (4);

c) rendre toute ordonnance nécessaire pour régler des questions se rapportant à la priorité ou au droit afférents aux biens grevés ou à leur produit;

d) exempter une partie de l’obligation de se conformer aux exigences de la partie V, de l’article 17 ou du paragraphe 34 (3) ou 35 (4), mais uniquement à des conditions qui sont justes pour toutes les parties visées;

e) rendre toute ordonnance nécessaire pour assurer la protection des intérêts d’une personne sur les biens grevés, mais uniquement à des conditions qui sont justes pour toutes les parties visées;

f) par ordonnance, enjoindre au créancier garanti de remédier à un défaut se rapportant à la garde, à la gestion ou à l’aliénation par lui des biens grevés du débiteur, relever le créancier garanti d’un défaut aux conditions que le tribunal estime justes et ratifier tout acte du créancier garanti. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Indemnité

(2) Lorsqu’une personne omet de s’acquitter des devoirs ou des obligations qui lui sont imposés par la partie V, l’article 17 ou le paragraphe 34 (3) ou 35 (4) et dont elle est redevable à une autre personne, cette dernière a le droit de recevoir une indemnité pour les pertes ou le préjudice raisonnablement prévisibles qui ont été subis en raison de l’omission. Lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, le débiteur a le droit de recouvrer la somme de 500 $ ou un montant égal aux pertes ou au préjudice réels, selon le plus élevé de ces montants. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (2).

Clauses nulles

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, sont nulles les clauses d’un contrat de sûreté qui visent à exclure des devoirs ou des obligations imposés par la présente loi ou à exclure ou à restreindre la responsabilité en cas d’inexécution de ces devoirs ou de ces obligations. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 67 (3).

Signification des avis

68. (1) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification :

a) au créancier garanti nommé dans un état de financement ou dans un état de modification du financement enregistrés, peuvent être remis ou signifiés à ce dernier par voie de signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse indiquée dans l’état;

b) au débiteur par le créancier garanti, peuvent être remis ou signifiés au débiteur par voie de signification à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse que le créancier garanti connaît.

Idem

(2) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification aux personnes autres que celles visées au paragraphe (1) peuvent être remis ou signifiés :

a) à un particulier, par voie de signification à personne ou par courrier recommandé à son nom, adressé à sa résidence ou à son bureau d’affaires ou, s’il en a plus d’un, à l’une des résidences ou à l’un des bureaux d’affaires;

b) à une société en nom collectif :

(i) soit par voie de signification à personne, selon le cas :

(A) à l’un ou à plusieurs des associés,

(B) à une personne qui assume la direction des affaires de la société, à l’établissement principal de celle-ci,

(ii) soit par courrier recommandé adressé à la principale adresse de la société, au nom :

(A) de la société,

(B) de l’un ou plusieurs des associés,

(C) d’une personne qui assume la direction des affaires de la société;

c) à une municipalité, par remise ou par courrier recommandé adressé au président de son conseil ou à son directeur administratif, à son bureau principal;

d) à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, par remise ou par courrier recommandé adressé à son président ou à son directeur administratif, à son bureau principal;

e) à une personne morale autre qu’une municipalité ou un conseil local de celle-ci :

(i) soit par voie de signification à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de la personne morale, ou au chef ou responsable d’un bureau ou d’un autre établissement où la personne morale fait affaire,

(ii) soit par courrier recommandé adressé à son siège social ou à son siège social enregistré;

f) à Sa Majesté du chef de l’Ontario, sauf disposition contraire des règlements, par remise ou par courrier recommandé adressé au registrateur, au registre central du réseau d’enregistrement.

Signification à l’extérieur de la province

(3) Lorsque le particulier, la société en nom collectif ou la personne morale réside ou a son bureau principal, son siège social ou son siège social enregistré à l’extérieur de l’Ontario, mais fait affaire en Ontario, l’avis ou les documents visés au paragraphe (2) peuvent être remis ou signifiés par voie de signification à une personne faisant affaire en Ontario et, dans le cas d’une compagnie extraprovinciale, par voie de signification à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario. La signification peut être faite à personne ou par courrier recommandé à l’adresse de la personne ou du fondé de pouvoir.

Signification par courrier recommandé

(4) L’avis ou les documents remis ou signifiés par courrier recommandé sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle le destinataire les reçoit effectivement ou, sauf pour l’application du paragraphe 33 (1), l’expiration d’une période de dix jours suivant la date d’enregistrement, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre.

Documents de procédure

(5) L’avis ou les documents devant être signifiés à une personne relativement à une instance judiciaire sont signifiés conformément aux règles de pratique du tribunal. Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à cet avis ni à ces documents. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 68.

Connaissance et avis

69. Pour l’application de la présente loi, une personne prend connaissance ou a connaissance, ou a reçu avis ou est avisée, lorsque la signification est effectuée conformément à l’article 68 ou aux règlements ou lorsque :

a) dans le cas d’un particulier, des renseignements sont portés à son attention dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance;

b) dans le cas d’une société en nom collectif, des renseignements sont portés à l’attention d’un ou de plusieurs associés ou d’une personne qui assume la direction des affaires de la société, dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance;

c) dans le cas d’une personne morale autre qu’une municipalité ou un conseil local de celle-ci, des renseignements sont portés à l’attention d’un employé de niveau supérieur de la personne morale qui est responsable des questions auxquelles les renseignements ont trait, dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable en prendrait connaissance. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 69.

Prorogation ou abrégement de délai

70. Lorsque la présente loi, à l’exception des articles 5, 6, 7 et 12, des parties III et IV et de la présente partie, prévoit un délai dans lequel un acte doit être accompli, la Cour supérieure de justice peut, sur requête présentée sans préavis, proroger ou abréger ce délai aux conditions qu’elle estime justes. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 70; 1998, chap. 18, annexe E, art. 199; 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Destruction des livres

71. (1) Le registrateur peut autoriser la destruction de livres, de documents, de registres ou d’écrits, notamment ceux qui se rapportent à une loi antérieure au sens de la partie VII :

a) qui ont été mis sur microfilm;

b) dont la conservation ne s’impose plus, de l’avis du registrateur.

Retrait des renseignements

(2) Le registrateur peut enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un état de financement ou à un état de modification du financement :

a) si l’état de financement ne produit plus ses effets;

b) sur réception d’un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement d’un état de financement;

c) sur réception d’une ordonnance judiciaire lui enjoignant de modifier les renseignements inscrits sur le registre central de façon à indiquer qu’il a été donné mainlevée d’un état de financement ou d’un état de modification du financement.

Idem

(3) Après avoir avisé le créancier garanti, le registrateur peut enlever du registre central du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un état de modification du financement si ceux-ci :

a) soit ne donnent pas le bon numéro d’enregistrement ou de dossier de l’état de financement ou de l’état de modification du financement auquel ils se rapportent;

b) soit n’indiquent pas le nom du débiteur tel qu’il figure dans l’état de financement ou dans l’état de modification du financement auquel ils se rapportent.

Idem

(4) Au lieu de détruire des documents en vertu du paragraphe (1), le registrateur peut les restituer au créancier garanti ou à son mandataire. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 71.

Application des principes de common law et d’equity

72. Les principes de common law et d’equity, y compris ceux du droit commercial, du droit relatif à la capacité de contracter, du droit du mandat ou du droit relatif à la préclusion, à la fraude, aux fausses déclarations, à la contrainte, à la coercition ou à l’erreur, ainsi que les autres règles de droit portant validité ou nullité, s’ajoutent à la présente loi et continuent de s’appliquer, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 72.

Incompatibilité

73. En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions de toute loi générale ou spéciale, sauf sur celles de la Loi sur la protection du consommateur. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 73.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 73 est modifié par le paragraphe 14 (2) de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» à «Loi sur la protection du consommateur». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, par. 14 (2) et art. 22.

Pouvoirs du ministre

73.1 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par arrêté :

a) désigner des bureaux régionaux;

b) préciser les heures d’ouverture des bureaux du réseau d’enregistrement ou de certains d’entre eux;

c) traiter du réseau d’enregistrement et des recherches qui y sont effectuées;

d) exiger le paiement de droits, à l’exclusion de ceux prévus au paragraphe 74 (1) et en préciser le montant;

e) préciser les formules, les renseignements devant y figurer, la façon d’inscrire les renseignements, notamment les noms, et les personnes devant signer les formules;

f) régir le ou les supports des états de financement ou des états de modification du financement qui se présentent sous forme de données, le ou les supports des états de vérification et les renseignements devant figurer dans les états;

g) régir la présentation à l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement qui sont présentés sous forme de données consignées au moyen d’un support exigé;

h) régir la présentation à l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement par transmission électronique directe;

i) exiger que les formules utilisées soient celles que fournit ou approuve le registrateur;

j) régir l’établissement du moment où a lieu l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

k) préciser les abréviations, les expressions complètes ou les symboles pouvant être utilisés dans les états de financement ou les états de modification du financement, ou lors de l’inscription ou de la production de renseignements par le registrateur;

l) fixer l’adresse où les états de financement et les états de modification du financement doivent être envoyés pour enregistrement lorsqu’ils sont expédiés par la poste;

m) préciser un lexique anglais-français de termes à employer dans la rédaction des formules exigées et déclarer que les équivalents qui y figurent ont la même valeur en droit.

Les arrêtés ne sont pas des règlements

(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 1998, chap. 18, annexe E, art. 200.

Règlements

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions du registrateur et des registrateurs régionaux;

b) prescrire les frais auxquels a droit le créancier garanti qui fournit une déclaration ou une copie conformément à l’article 18;

c) prescrire la partie des droits reçus aux termes de la présente loi qui est versée à la Caisse d’assurance des sûretés mobilières aux termes de l’article 44;

d) préciser, pour l’application de l’article 68, d’autres modes de signification des avis et des autres documents et préciser des modes de signification des avis et des autres documents aux personnes autres que celles visées à l’article 68;

e) définir le terme «véhicule automobile». 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (1).

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 74 (1) par le paragraphe 201 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, les règlements pris en application de l’alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu de l’article 73.1, tel qu’il est édicté par l’article 200 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (2).

Remarque : Malgré la réédiction du paragraphe 74 (1) par le paragraphe 201 (1) de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 74 (1) a), c), d), e), g), g.1), g.2), g.3), h), i), j), k) ou o), tels que ces alinéas existaient immédiatement avant le 18 décembre 1998, si le ministre prend, en vertu de l’article 73.1, tel qu’il est édicté par l’article 200 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements. Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 201 (3).

Idem : impossibilité de faire fonctionner le réseau d’enregistrement

(2) S’il estime que, par suite de l’impossibilité de faire fonctionner l’ordinateur du réseau d’enregistrement, une sûreté ne peut être rendue opposable par enregistrement ou qu’il ne peut être donné mainlevée des enregistrements dans le délai précisé dans la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) considérer que les sûretés rendues opposables par enregistrement et devenues inopposables pendant un délai prescrit sont réputées opposables sans interruption depuis le moment où elles ont initialement été rendues opposables si elles sont de nouveau rendues opposables dans le délai prescrit;

b) proroger le délai pendant lequel une catégorie prescrite de sûretés en garantie du prix d’acquisition peut être rendue opposable par enregistrement et pendant lequel les avis exigés par la présente loi peuvent être donnés pour établir le rang aux termes du paragraphe 33 (1) ou (2);

c) proroger le délai pendant lequel un état de modification du financement donnant mainlevée de l’enregistrement peut être enregistré aux termes du paragraphe 57 (1), si le délai de 30 jours mentionné à ce paragraphe expire pendant un délai prescrit.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) ont un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens. 1996, chap. 5, art. 5.

PARTIE VII
CHAMP D’APPLICATION ET
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

75. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«loi antérieure» S’entend :

a) de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 1er avril 1976 et qui était assujetti aux lois intitulées The Assignment of Book Debts Act, The Bills of Sale and Chattel Mortgages Act ou The Conditional Sales Act, qui constituent respectivement les chapitres 33, 45 et 76 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, ou aux lois qu’elles remplacent;

b) de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 10 octobre 1989 et qui était assujetti à la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou à une loi qu’elle remplace;

c) de la loi relative à un contrat de sûreté qui a été passé avant le 1er avril 1976 et qui n’est pas décrit à l’alinéa a) ou b). L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 75.

Champ d’application de la présente loi

76. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente loi s’applique :

a) aux contrats de sûreté passés depuis le 10 octobre 1989;

b) aux contrats de sûreté qui ont été passés depuis le 1er avril 1976 et qui étaient assujettis à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, la présente loi ne s’applique pas :

a) au contrat de sûreté qui était assujetti à une loi antérieure lors de la passation du contrat, ni aux avances de fonds, aux marges de crédit, aux remises d’objets ni aux autres événements découlant de ce contrat, soit avant soit après le 10 octobre 1989;

b) à la cession d’actes mobiliers ou de comptes, à l’exception de la cession de créances comptables, qui est effectuée avant le 10 octobre 1989 et qui ne garantit pas le paiement ni l’exécution d’une obligation.

Exception

(3) La présente loi n’a aucune incidence sur les droits qu’une personne a acquis par jugement ou ordonnance rendus par un tribunal avant le 10 octobre 1989, ni sur l’issue d’un litige soumis au plus tard le 10 octobre 1989.

Priorité des sûretés

(4) L’ordre de priorité entre les sûretés constituées en vertu des contrats de sûreté visés à l’alinéa (1) b) est déterminé conformément à la loi qui était en vigueur immédiatement avant le 10 octobre 1989 si les sûretés ont été opposables sans interruption depuis cette date. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 76.

Hypothèque mobilière assujettie à la loi antérieure

77. (1) Les contrats de sûreté assujettis à la loi antérieure visée à l’alinéa 75 a) lors de leur passation demeurent en vigueur comme si les lois mentionnées à cet alinéa n’avaient pas été abrogées, si la sûreté faisait l’objet d’un enregistrement en vigueur en vertu de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 10 octobre 1989.

Idem

(2) La sûreté constituée en vertu d’un contrat de sûreté visé au paragraphe (1) qui ne faisait pas l’objet d’un enregistrement en vigueur immédiatement avant le 10 octobre 1989 peut être rendue opposable par l’enregistrement d’un état de financement.

Champ d’application de la partie IV

(3) La partie IV s’applique à l’opposabilité, à la continuité de l’opposabilité et à l’opposabilité renouvelée de la sûreté constituée en vertu d’un contrat de sûreté auquel le paragraphe (1) ou (2) s’applique.

Changements non inscrits

(4) Si, avant le 10 octobre 1989, le créancier garanti aux termes d’un contrat de sûreté qui était assujetti à la loi antérieure visée à l’alinéa 75 a) lors de sa passation omet d’enregistrer un état de modification du financement après avoir pris connaissance soit de la cession des biens grevés et des renseignements nécessaires à l’enregistrement d’un état de modification du financement soit du changement de nom et du nouveau nom du débiteur, il est tenu, au plus tard le 10 octobre 1991, d’enregistrer un état de modification du financement faisant état de la cession ou du nouveau nom du débiteur, selon le cas.

Omission

(5) Lorsque le créancier garanti omet d’enregistrer l’état de modification du financement prévu par le paragraphe (4) au plus tard le 10 octobre 1991, la sûreté constituée par le contrat de sûreté est subordonnée à l’intérêt de toute personne ignorant l’existence de la sûreté qui a par la suite acquis des droits sur les biens grevés et qui s’est fiée aux recherches effectuées au registre central du réseau d’enregistrement et portant sur le nom du cessionnaire ou sur le nouveau nom du débiteur, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 77.

Sûretés constituées par les personnes morales

78. (1) L’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace (ci-après appelées ensemble «la loi précédente» au présent article) et qui a été enregistrée en vertu de la loi précédente avant le 10 octobre 1989, demeure en vigueur comme si la loi précédente n’avait pas été abrogée. Sauf disposition contraire du présent article et des articles 43 et 44, la présente loi ne s’applique pas à une telle hypothèque, charge ou cession. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (1).

Idem

(2) Lorsque l’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi précédente a été consentie avant le 10 octobre 1989, mais n’a pas été enregistrée en vertu de cette loi :

a) la présente loi est réputée s’être toujours appliquée à l’hypothèque, à la charge ou à la cession;

b) la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession peut être rendue opposable en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (2).

Inscription sur le registre central du réseau d’enregistrement

(3) Pour chaque hypothèque, charge ou cession et chaque cession de celles-ci qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et pour lesquelles aucun certificat de mainlevée n’a été enregistré au 10 octobre 1989, le registrateur inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement mis sur pied pour l’application de la présente loi :

a) le nom du débiteur tel que l’indique l’enregistrement effectué en vertu de la loi précédente;

b) le numéro de l’enregistrement effectué en vertu de la loi précédente;

c) une mention, en français ou en anglais, indiquant que l’enregistrement a été effectué en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act ou d’une loi qu’elle remplaçait, et qu’une copie de l’acte est à la disposition du public aux bureaux (avec une indication de l’adresse appropriée) du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (3); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Mainlevée des enregistrements

(4) L’hypothèque, la charge ou la cession, et la cession de celles-ci, qui ont été enregistrées en vertu de la loi précédente et pour lesquelles un certificat de mainlevée a été enregistré avant le 10 octobre 1989 ne sont pas inscrites sur le registre central du réseau d’enregistrement mis sur pied pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (4).

Période d’enregistrement

(5) L’enregistrement inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3) devient caduc lorsqu’il en est donné mainlevée conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (5).

Changement de nom du débiteur

(6) Si, avant le 10 octobre 1989 et après l’enregistrement initial effectué en vertu de la loi précédente, le débiteur a changé son nom et que le créancier garanti a pris connaissance du changement avant cette date, ce dernier est tenu, au plus tard le 10 octobre 1991, d’enregistrer un état de modification du financement faisant état du changement de nom. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (6).

Omission

(7) Lorsque le créancier garanti omet d’enregistrer l’état de modification du financement prévu par le paragraphe (6) au plus tard le 10 octobre 1991, la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession est subordonnée à l’intérêt de toute personne ignorant l’existence de la sûreté qui a par la suite acquis des droits sur les biens grevés et qui s’est fiée aux recherches effectuées au registre central du réseau d’enregistrement et portant sur le nouveau nom du débiteur. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (7).

Mainlevée

(8) Le créancier garanti peut donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque, de la charge ou de la cession, ou de la cession de celles-ci, inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3) par l’enregistrement d’un état de modification du financement. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (8).

Ordonnance de mainlevée

(9) Le débiteur ou toute personne qui a un intérêt sur les biens grevés peut présenter à la Cour supérieure de justice une requête en vue d’obtenir une ordonnance de mainlevée ou de mainlevée partielle de l’hypothèque, de la charge ou de la cession, ou de la cession de celles-ci, inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (9); 2000, chap. 26, annexe B, par. 16 (1).

Idem

(10) Le tribunal qui, après audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (9), est convaincu qu’aucune sûreté n’a été constituée ou que la sûreté est libérée ou partiellement libérée, peut ordonner :

a) la mainlevée de l’enregistrement lorsqu’aucune sûreté n’a jamais été constituée ou que la sûreté a été libérée;

b) l’enregistrement d’un état de modification du financement si la sûreté est totalement ou partiellement libérée. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (10).

Retrait des renseignements

(11) Le registrateur peut enlever du réseau d’enregistrement les renseignements relatifs à un enregistrement, sur réception :

a) soit de l’état de modification du financement prévu au paragraphe (8) qui donne mainlevée totale de l’enregistrement inscrit sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3);

b) soit d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (10) a). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (11).

Application du par. 30 (6) et des art. 47 à 50

(12) Le paragraphe 30 (6) et les articles 47, 48, 49 et 50, à l’exception des paragraphes 48 (1) et (2), s’appliquent à l’opposabilité, à la continuité de l’opposabilité et à l’opposabilité renouvelée de la sûreté constituée par l’hypothèque, la charge ou la cession inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (12).

Choix du créancier garanti

(13) En cas de défaut aux termes de l’hypothèque, de la charge ou de la cession inscrite sur le registre central du réseau d’enregistrement en vertu du paragraphe (3), le créancier garanti peut choisir d’exécuter le contrat de sûreté conformément à la partie V en indiquant dans l’avis visé au paragraphe 63 (4) ou 65 (2) qu’il a choisi d’être lié par la partie V. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (13).

Actes de fiducie

(14) L’application des paragraphes (6) et (12) n’a pas pour effet d’enjoindre au fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie de déposer un état de modification du financement faisant état du changement de nom d’un débiteur, sauf si l’acte de fiducie est modifié après le 10 octobre 1989. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 78 (14).

Exception à l’égard des sûretés constituées par les personnes morales

79. (1) L’hypothèque, la charge ou la cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace, n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’a pas été enregistrée en vertu de cette loi, si la sûreté qu’elle constitue a été rendue opposable par enregistrement conformément à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, laquelle est réputée s’être appliquée à cette sûreté depuis sa constitution. La présente loi s’applique à la sûreté à compter du 10 octobre 1989.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si, après que la sûreté a été rendue opposable par enregistrement en vertu de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, l’hypothèque, la charge ou la cession a été enregistrée en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi qu’elle remplace.

Double enregistrement

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque :

a) un contrat de sûreté constituant ou prévoyant à la fois :

(i) une sûreté, portant sur une ou plusieurs catégories de biens grevés, qui était une hypothèque, une charge ou une cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, qui constitue le chapitre 94 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou par une loi qu’elle remplace,

(ii) une sûreté, portant sur des biens grevés autres que ceux visés au sous-alinéa (i), qui n’était ni une hypothèque, ni une charge ni une cession dont l’enregistrement était prévu par la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, ou par une loi qu’elle remplace;

b) sans égard à la date d’enregistrement :

(i) l’hypothèque, la charge ou la cession visée au sous-alinéa a) (i) a été enregistrée en vertu de la loi intitulée Corporation Securities Registration Act, ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) un état de financement a été enregistré en vertu d’une loi que la présente loi remplace relativement à la sûreté visée au sous-alinéa a) (ii), et l’état de financement et, le cas échéant, les états de modification du financement qui s’y rapportent, ne revendique pas de sûreté sur les biens grevés visés au sous-alinéa a) (i),

la loi intitulée Corporation Securities Registration Act et la présente loi, à l’exception des paragraphes (1) et (2), s’appliquent à la sûreté visée au sous-alinéa a) (i), tandis que la loi que la présente loi remplace et la présente loi s’appliquent à la sûreté visée au sous-alinéa a) (ii). L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 79.

Examen des documents enregistrés en vertu des lois antérieures

80. (1) La personne qui en fait la demande et paie les droits exigés peut examiner les documents qui ont été enregistrés en vertu d’une loi antérieure et qui n’ont pas été détruits. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (1); 1998, chap. 18, annexe E, par. 202 (1).

Copies de documents

(2) Le registrateur fournit à la personne qui en fait la demande et paie les droits exigés une copie certifiée conforme des documents qui ont été enregistrés en vertu d’une loi antérieure et qui n’ont pas été détruits. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (2); 1998, chap. 18, annexe E, par. 202 (2).

Idem

(3) La copie certifiée conforme fournie en vertu du paragraphe (2) constitue une preuve de l’original, en l’absence de preuve contraire. L.R.O. 1990, chap. P.10, par. 80 (3).

Ordre de priorité

81. Sous réserve des paragraphes 78 (7) et (12), l’ordre de priorité entre une sûreté constituée en vertu d’une loi antérieure et une autre sûreté est déterminé sans égard aux règles de priorité prévues par la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 81.

Utilisation des anciennes formules

82. (1) Le registrateur ou le registrateur régional est tenu d’enregistrer l’état de financement ou l’état de modification du financement reçus au plus tard le 8 novembre 1989 et dressés conformément à la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, et aux règlements pris en application de cette loi, tels qu’ils étaient rédigés avant l’abrogation de cette loi.

Période d’enregistrement

(2) L’état de financement ou l’état de modification du financement que le registrateur ou le registrateur régional reçoit soit avant l’abrogation de la loi intitulée Personal Property Security Act, qui constitue le chapitre 375 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, soit en vertu du paragraphe (1), devient caduc au terme du jour du troisième anniversaire de son enregistrement ou, dans le cas d’un état de modification du financement qui ne proroge pas une période d’enregistrement, lorsque l’état de financement auquel il se rapporte devient caduc. L’état de financement ou l’état de modification du financement peut être renouvelé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 82.

Disposition transitoire

83. (1) Aucune vente d’objets à laquelle s’appliquait, avant son abrogation, la loi intitulée Bills of Sale Act, qui constitue le chapitre 43 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, n’est nulle d’une nullité absolue en raison d’un défaut de se conformer à cette loi.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur les droits qu’une personne a acquis par jugement ou ordonnance rendus par un tribunal avant le 10 octobre 1989, ni sur l’issue d’un litige soumis au plus tard le 8 juin 1988. L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 83.

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