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Loi sur le Tuteur et curateur public

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.51

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 25 du chap. 32 de 1992; l’art. 75 du chap. 2 de 1996; l’art. 11 du chap. 23 de 1997; l’art. 13 de l’ann. B du chap. 18 de 1998; l’art. 14 de l’ann. A du chap. 26 de 2000; l’art. 12 de l’ann. B du chap. 9 de 2001; l’art. 17 de l’ann. A du chap. 18 de 2002.

Tuteur et curateur public, personnel

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de Tuteur et curateur public une personne qui est membre du barreau de l’Ontario depuis au moins dix ans. Il peut également nommer un ou plusieurs adjoints pour agir pour son compte ainsi que les employés du bureau du Tuteur et curateur public qui sont nécessaires pour l’application de la présente loi.

Personne morale simple

(2) La personne morale simple connue sous le nom de curateur public est maintenue sous le nom de Tuteur et curateur public.

Idem

(3) La succession du Tuteur et curateur public est perpétuelle, il a un sceau officiel et il peut ester en justice sous sa dénomination. 1992, chap. 32, par. 25 (1).

Pouvoirs et fonctions des adjoints

2. (1) Les adjoints du Tuteur et curateur public ont les pouvoirs et les fonctions que leur délègue le Tuteur et curateur public.

Absence du Tuteur et curateur public

(2) Si le Tuteur et curateur public est absent ou malade, l’adjoint nommé en premier le remplace.

Vacance

(3) Si le Tuteur et curateur public décède ou démissionne, l’adjoint nommé en premier le remplace jusqu’à la nomination de son successeur. 1992, chap. 32, par. 25 (3).

Autre délégation

(4) Le Tuteur et curateur public peut déléguer, par écrit, n’importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un employé de son bureau. 1996, chap. 2, par. 75 (1).

Intérim assuré par le procureur général

3. Si aucun adjoint n’est nommé, le procureur général exerce d’office, en cas de maladie ou d’absence du Tuteur et curateur public ou de vacance de son poste, les fonctions de celui-ci jusqu’à ce qu’une nouvelle nomination soit faite. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 3; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Traitement

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement ou autre rémunération du Tuteur et curateur public et les employés de celui-ci. Les sommes sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature ou sur les fonds constitués sous le régime de la présente loi, selon ce qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 4; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Fonctions

5. (1) Le Tuteur et curateur public accomplit les fonctions que lui imposent le lieutenant-gouverneur en conseil ou les lois de la Législature. Il fait enquête sur les biens en déshérence, les biens confisqués pour quelque motif au profit de la Couronne ou ceux sur lesquels la Couronne du chef de l’Ontario peut avoir un intérêt. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 5; 1992, chap. 32, par. 25 (2) et (4).

Comptable de la Cour supérieure de justice

(2) Le Tuteur et curateur public exerce les fonctions du comptable de la Cour supérieure de justice et désigne un employé nommé à ce poste en vertu du paragraphe 1 (1). 1997, chap. 23, par. 11 (1); 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (1).

Idem

(3) Le comptable de la Cour supérieure de justice est un officier de ce tribunal. 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (2).

Immunité

5.1 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le Tuteur et curateur public pour un acte accompli de bonne foi ou une omission faite de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère une loi.

Responsabilité du fait d’autrui

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 1992, chap. 32, par. 25 (5).

Pouvoirs d’enquête

6. Aux fins de l’enquête visée à l’article 5, le Tuteur et curateur public possède les pouvoirs que confie à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 6; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Successions et fiducies

7. (1) Le Tuteur et curateur public peut obtenir la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration. Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut, de la même manière qu’un fiduciaire privé, être nommé fiduciaire en vertu d’une loi ou aux termes d’un acte constituant une fiducie ou une obligation, notamment un testament ou un acte de disposition.

Consentement obligatoire

(1.1) Le Tuteur et curateur public ne peut être nommé fiduciaire, sans son consentement écrit, par un tribunal ou autrement. 1996, chap. 2, par. 75 (2).

Fiduciaire unique

(2) Le Tuteur et curateur public peut être nommé fiduciaire unique bien que l’acte constituant la fiducie en prévoie deux ou plus. La personne qui est fiduciaire avec le Tuteur et curateur public peut cesser d’exercer ses fonctions de fiduciaire en tout temps après avoir rendu compte et versé les sommes dont elle est redevable. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 7 (2); 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Honoraires

8. (1) Le Tuteur et curateur public peut demander des honoraires pour tous les actes qu’il accomplit en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 1996, chap. 2, par. 75 (3).

Honoraires

(1.1) Le Tuteur et curateur public peut demander des honoraires pour les services rendus et les actes accomplis par ses employés et mandataires. 1997, chap. 23, par. 11 (2).

Remboursement des dépenses

(1.2) Le Tuteur et curateur public a droit au remboursement des dépenses qu’il engage ou qu’engagent ses employés ou mandataires à l’égard des services rendus et des actes accomplis en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (3).

Fixation des honoraires

(2) Le Tuteur et curateur public fixe les honoraires sous réserve de l’approbation du procureur général. 1996, chap. 2, par. 75 (3).

Mode de calcul

(3) Les honoraires peuvent être calculés selon un taux fixe pour chaque acte accompli, selon un taux horaire, en fonction des frais réels engagés par le Tuteur et curateur public, selon un pourcentage du revenu ou du capital d’une succession, ou de toute autre manière que le Tuteur et curateur public juge opportune. 1996, chap. 2, par. 75 (3).

Déduction des honoraires et des dépenses

(3.1) Le Tuteur et curateur public peut déduire les honoraires et les dépenses des sommes qu’il détient pour une personne, une succession ou une fiducie. 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (3).

Réduction ou renonciation discrétionnaire

(3.2) Le Tuteur et curateur public peut, à sa discrétion, réduire des honoraires ou renoncer à leur paiement en cas de difficultés ou dans d’autres circonstances appropriées. 2001, chap. 9, annexe B, par. 12 (1).

Idem

(3.3) Une réduction ou une renonciation prévue au paragraphe (3.2) peut être faite à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes. 2001, chap. 9, annexe B, par. 12 (1).

Autres lois

(4) Le présent article l’emporte sur toute disposition d’une autre loi touchant aux honoraires, à l’exception du paragraphe 40 (3) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, par. 75 (3).

Privilège relatif aux honoraires, dépenses, avances et autres sommes

8.1 (1) Le Tuteur et curateur public détient un privilège sur les biens meubles et immeubles d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie pour le compte de laquelle il agit ou a agi, à l’égard des sommes suivantes :

1. Les honoraires et les dépenses demandés à la personne, à la succession ou à la fiducie en vertu de l’article 8.

2. Une somme avancée à la personne, à la succession ou à la fiducie, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou pour le soutien de personnes à charge.

3. Le montant d’une dette engagée à une fin visée à la disposition 2. 1997, chap. 23, par. 11 (3); 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (4).

Biens immeubles

(2) Dans le cas de biens immeubles, le Tuteur et curateur public peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis de revendication d’un privilège faisant état des biens immeubles sur lesquels le privilège porte. 1997, chap. 23, par. 11 (3).

Frais relatifs à la reddition des comptes

8.2 Si le Tuteur et curateur public détient des sommes d’argent provenant d’une succession ou d’une fiducie et qu’il a présenté ou se propose de présenter une requête en vue de la reddition de ses comptes, il peut retenir sur cet argent une somme suffisante pour garantir le paiement de ses frais relatifs à la reddition des comptes. 1997, chap. 23, par. 11 (3).

Fonds d’administration

9. (1) Le Tuteur et curateur public verse dans le compte distinct prescrit par les règlements pris en application de la présente loi, l’ensemble des honoraires et autres revenus de toute nature provenant de l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 9 (1); 1992, chap. 32, par. 25 (2); 1996, chap. 2, par. 75 (4).

Prélèvements

(2) Sont prélevés sur ce compte le traitement ou autre rémunération, ainsi que les dépenses, du Tuteur et curateur public et de ses employés. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 9 (2); 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Caisse d’assurance

(3) La caisse d’assurance prévue par les règlements pris en application de la présente loi peut être constituée à partir de l’excédent de ce compte. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 9 (3).

Sommes reçues

(4) Malgré la Loi sur l’administration des successions par la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les sommes reçues par le Tuteur et curateur public aux termes de cette loi soient versées au crédit de ce compte et affectées aux prélèvements visés au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 9 (4); 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Remboursement des soldes

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner le versement du solde créditeur de ce compte au Trésor.

Modalités des versements et prélèvements

(6) Les versements à ce compte ainsi que les prélèvements sur celui-ci s’accomplissent de la manière et sous réserve des conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 9 (5) et (6).

Biens

10. (1) Si le Tuteur et curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, a en sa possession des biens qui proviennent d’une personne décédée et auxquels a droit le représentant successoral, et s’il se fait remettre un des documents suivants :

a) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament du défunt, des lettres d’administration de sa succession, des lettres de vérification établissant la qualité des héritiers, de l’ordonnance de curatelle ou de tutelle, délivrées par un tribunal canadien compétent, par un tribunal ou un organisme d’un pays membre du Commonwealth ou par celui d’une colonie, dépendance ou protectorat d’un tel pays, ou une copie de la reconnaissance judiciaire effectuée en Écosse de la charge de l’exécuteur expressément désigné par l’acte testamentaire ou nommé par le tribunal;

b) une copie authentique du testament du défunt, s’il s’agit d’un acte notarié selon les lois de la province de Québec;

c) une copie légalisée des lettres d’homologation du testament, des lettres d’administration des biens du défunt ou d’un autre document de même nature délivrés par un tribunal ou un organisme compétent, si la personne est décédée dans un endroit non mentionné à l’alinéa a),

le Tuteur et curateur public est autorisé à livrer ces biens conformément à ces lettres d’homologation ou d’administration ou autres documents. L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 10 (1); 1992, chap. 32, par. 25 (2) et (6).

Dépôt d’une copie

(2) Est déposée auprès du Tuteur et curateur public une copie certifiée conforme de toute copie légalisée ou document de même nature qui lui est remis aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.51, par. 10 (2); 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Exception : biens d’une valeur d’au plus 20 000 $

(3) Si le Tuteur et curateur public, quel que soit le titre auquel il agit, détient des biens d’une valeur d’au plus 20 000 $, qui proviennent d’une personne décédée, il a le pouvoir discrétionnaire, sur réception de preuves qu’il juge satisfaisantes, de distribuer les biens aux héritiers de la personne ou à son représentant successoral sans exiger qu’ils se conforment au paragraphe (1).

Immunité

(4) Le Tuteur et curateur public ne peut être tenu responsable de la distribution des biens prévue au paragraphe (3) qu’il a effectuée avec prudence et de bonne foi. 1997, chap. 23, par. 11 (4).

Définition

10.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier du Tuteur et curateur public» Renseignements qui sont consignés de quelque façon que ce soit et qui sont en la possession du Tuteur et curateur public ou de son employé.

Admissibilité en preuve des copies et imprimés informatiques

(2) La copie ou l’imprimé informatique d’un dossier du Tuteur et curateur public, légalisés d’une manière qu’approuve le procureur général, est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eue le dossier (ou, le cas échéant, le document original sur lequel le dossier est fondé) si la preuve en avait été faite de la façon normale. 1997, chap. 23, par. 11 (5).

Stockage et transfert des renseignements

10.2 (1) Le Tuteur et curateur public peut stocker des renseignements sous n’importe quelle forme ou sur n’importe quel support et peut, à n’importe quel moment, en transférer ou en transférer de nouveau la totalité ou une partie sous une autre forme ou sur un autre support.

Conservation des dossiers ou documents antérieurs

(2) Le Tuteur et curateur public n’est pas tenu de conserver un dossier ou un document original si les renseignements qu’il contient ont été stockés sous une autre forme ou sur un autre support. 1997, chap. 23, par. 11 (5).

Accès aux renseignements personnels

10.3 (1) Afin d’identifier et de trouver des mineurs et d’autres personnes qui peuvent avoir droit à des biens que détient le comptable de la Cour supérieure de justice, le Tuteur et curateur public a le droit de faire ce qui suit :

a) recueillir des renseignements personnels de toute source;

b) recueillir en vertu du paragraphe 4.1 (3) de la Loi sur l’assurance-santé les renseignements personnels visés au paragraphe (6);

c) conserver, utiliser et divulguer les renseignements personnels obtenus en vertu de l’alinéa a) ou b). 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Institution : divulgation obligatoire

(2) Chaque institution divulgue au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l’alinéa (1) a). 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Exception : ministère de la Santé et des Soins de longue durée et institutions liées

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au ministère de la Santé et des Soins de longue durée ni aux autres institutions pour lesquelles le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est la personne responsable. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Autres personnes : divulgation facultative

(4) Toute personne autre qu’une institution peut divulguer au Tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu de l’alinéa (1) a). 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Champ d’application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) s’applique également aux associations non constituées en personne morale et aux autres entités publiques et privées. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l’assurance-santé

(6) L’alinéa (1) b) ne s’applique qu’aux nom, date de naissance, adresse actuelle et anciennes adresses d’un particulier. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«personne responsable» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («head»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Incompatibilité

(8) Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi ou un autre règlement. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Idem

(9) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu du présent article. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Réserve

(10) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a aucune incidence sur l’obligation de divulguer ou de transmettre des renseignements en application de l’article 4.1 de la Loi sur l’assurance-santé. 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (1).

Remboursement des pertes

11. Les sommes requises pour libérer le Tuteur et curateur public de la responsabilité d’une perte qui lui aurait personnellement incombé s’il était un fiduciaire privé, sont prélevées sur la caisse d’assurance ou sur le Trésor. Ni le Tuteur et curateur public, ni ses employés, ni la caisse d’assurance ne sont toutefois responsables des pertes pour lesquelles aucune responsabilité ne serait imposée à un fiduciaire privé. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 11; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Fiducies de bienfaisance

12. Le Tuteur et curateur public peut accepter et administrer des fiducies constituées à des fins publiques ou de bienfaisance. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 12; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Placement de biens

13. Sauf disposition contraire de la présente loi et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement des biens dont le Tuteur et curateur public dispose à des fins de placement. 1998, chap. 18, annexe B, art. 13; 2002, chap. 18, annexe A, par. 17 (2).

Intérêt

13.1 (1) Sous réserve de l’approbation du comité consultatif visé à l’alinéa 14 g), le Tuteur et curateur public a le pouvoir de fixer les taux d’intérêt à verser sur les sommes qu’il détient.

Critères relatifs aux taux

(2) Les taux d’intérêt peuvent être fixés selon un ou plusieurs des facteurs suivants : le type de compte, la somme d’argent détenue pour le compte d’une personne, d’une succession ou d’une fiducie et la période pendant laquelle cette somme est détenue.

Publication

(3) Le Tuteur et curateur public publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de toute modification qui est apportée aux taux d’intérêt. 1997, chap. 23, par. 11 (6).

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter du poste de Tuteur et curateur public, imposer des charges supplémentaires au Tuteur et curateur public, prescrire les fiducies qu’il est autorisé à accepter et les charges qu’il peut assumer sous le régime de la présente loi, ainsi que fixer le cautionnement qui doit être fourni par le Tuteur et curateur public et ses employés, le cas échéant;

b) traiter de l’affectation et de la disposition des honoraires et autres revenus relatifs au poste du Tuteur et curateur public;

c) régir le transfert de biens effectué en faveur du Tuteur et curateur public ou par lui;

d) régir la tenue de comptes;

e) prévoir la constitution d’une caisse d’assurance visant à couvrir les pertes dont le Tuteur et curateur public peut être responsable;

f) traiter des fonctions du comptable de la Cour supérieure de justice, notamment :

(i) prescrire à quel cadre ou employé sont versées les sommes d’argent consignées à la Cour supérieure de justice,

(ii) traiter des sommes d’argent consignées au tribunal et régir leur consignation au tribunal et leur versement par celui-ci,

(iii) régir la gestion et le placement des sommes d’argent consignées au tribunal,

(iv) prévoir la dévolution des sommes d’argent consignées au tribunal ainsi que des valeurs mobilières dans lesquelles elles sont placées,

(v) prescrire au nom de quel cadre ou employé doivent être acquis les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles pris aux termes d’ordonnances de la Cour supérieure de justice ainsi que les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles donnés à titre de cautionnement dans une instance devant ce tribunal,

(vi) traiter du dépôt et de la garde des hypothèques, valeurs mobilières, autres effets et autres biens meubles visés au sous-alinéa (v), et des obligations qui, le cas échéant, incombent, à l’égard de ce dépôt et de cette garde, au cadre ou à l’employé au nom duquel ils sont acquis;

g) constituer un comité pour l’application de l’article 13.1 et donner des conseils d’ordre général au Tuteur et curateur public sur des placements et d’autres questions relatives à la gestion des biens;

h) constituer un comité pour donner des conseils d’ordre général au Tuteur et curateur public sur des questions de tutelle;

i) constituer des comités pour donner des conseils d’ordre général au Tuteur et curateur public sur d’autres questions;

j) prévoir la rémunération des membres des comités consultatifs, et notamment leurs honoraires;

k) établir des critères pour déterminer s’il existe des difficultés pour l’application du paragraphe 8 (3.2). L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 14; 1992, chap. 32, par. 25 (2), (8) et (9); 1996, chap. 2, par. 75 (5); 2000, chap. 26, annexe A, par. 14 (5); 2001, chap. 9, annexe B, par. 12 (2).

Comités consultatifs

15. (1) Les membres des comités consultatifs du Tuteur et curateur public sont inspecteurs du Tuteur et curateur public.

Suggestions et recommandations

(2) Chaque comité consultatif peut faire des suggestions et des recommandations, dans son domaine de compétence, en ce qui concerne les politiques du bureau du Tuteur et curateur public.

Conseils

(3) Le Tuteur et curateur public peut prendre conseil auprès des comités à l’égard des politiques de son bureau.

Rapports annuels

(4) Chaque comité consultatif fait un rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil sur l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. 1992, chap. 32, par. 25 (10).

Cautionnement non nécessaire

16. Malgré toute règle de droit ou de pratique ou de toute loi exigeant un cautionnement, le Tuteur et curateur public n’est pas tenu d’en fournir un pour garantir la bonne exécution de la charge qui peut lui être confiée par ordonnance d’un tribunal ou aux termes d’une loi, notamment de la charge d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de fiduciaire ou de Tuteur et curateur public. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 16; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Vérification

17. Le vérificateur provincial examine les livres et opérations financières du Tuteur et curateur public et fait un rapport à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 17; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Secret professionnel

18. Quiconque est chargé des fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la présente loi ou toute autre loi impose au Tuteur et curateur public est tenu de garder le secret en ce qui concerne tout ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il ne communique ces renseignements qu’aux personnes qui y ont légalement droit ou à leur avocat. Il peut, cependant, les communiquer dans la mesure où peuvent l’exiger l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci ou les instances engagées en vertu de la présente loi et de ses règlements. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 18; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

Rapport

19. Le Tuteur et curateur public prépare à la fin de chaque exercice un rapport de ses activités qu’il présente au procureur général. Celui-ci le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite à l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. P.51, art. 19; 1992, chap. 32, par. 25 (2).

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