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Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

L.O. 1991, CHAPITRE 28

Version telle qu’elle existait du 4 juin 2007 au 2 juin 2021.

Dernière modification : 2007, c. 10, Sched. B, s. 10.

Historique législatif : 1997, chap. 9, art. 5; 1998, chap. 18, annexe G, art. 33; 2007, chap. 10, annexe B, art. 10.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologiste de laboratoire médical. («profession»)  1991, chap. 28, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 28, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologiste de laboratoire médical. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 28, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 28, par. 2 (3).

Champ d’application

3 L’exercice de la technologie de laboratoire médical consiste dans l’exécution d’examens de laboratoire sur le corps humain ou sur des prélèvements effectués sur le corps humain et dans l’évaluation de la validité technique de ces examens et de leurs résultats.  1991, chap. 28, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer des prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau.  1991, chap. 28, art. 4.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de l’article 4, à moins que ne l’ordonne un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, ou une personne prescrite.  1991, chap. 28, par. 5 (1); 1997, chap. 9, art. 5.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1).  1991, chap. 28, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 9, art. 5 - 11/02/1998

Création de l’Ordre

6 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario en français et sous le nom de College of Medical Laboratory Technologists of Ontario en anglais.  1991, chap. 28, art. 6.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins sept et d’au plus 11 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins sept et d’au plus dix personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  d’une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12, parmi les membres qui sont membres du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en sciences de laboratoire médical.  1991, chap. 28, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 33 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 28, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 33 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 33 (1-3) - 1/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 28, art. 8.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologiste de laboratoire médical», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 28, par. 9 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologiste de laboratoire médical, ou une spécialité de la technologie de laboratoire médical.  1991, chap. 28, par. 9 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 28, par. 9 (3).

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a)  de modification de la présente loi;

b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

c)  de règlement qui soit pris par le conseil.  1991, chap. 28, par. 10 (1).

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les trente jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.  1991, chap. 28, par. 10 (2).

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 10 (1) - 4/06/2007

Règlements administratifs

12 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 33 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 33 (4) - 1/02/1999

13. et 14 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 10 (2) - 4/06/2007

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 28, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 28, art. 16.

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