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Loi de 1991 sur les optométristes

L.O. 1991, CHAPITRE 35

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 25.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 40; 2007, chap. 10, annexe B, art. 17; 2009, chap. 26, art. 20; 2015, chap. 20, annexe 15, art. 18; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 25.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des optométristes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’optométriste. («profession»)  1991, chap. 35, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des optométristes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’optométriste. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 35, art. 2.

Champ d’application

3 L’exercice de l’optométrie consiste dans l’évaluation de l’oeil et du système optique, ainsi que dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maux suivants :

a)  les troubles de réfraction;

b)  les troubles et dysfonctions oculomoteurs et sensoriels de l’oeil et du système optique;

c)  les maladies prescrites.  1991, chap. 35, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de l’optométrie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles de réfraction, à des troubles oculomoteurs ou sensoriels de l’oeil ou du système optique, ou à des maladies prescrites.

2.  Appliquer des formes d’énergie prescrites.

2.1  Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

3.  Prescrire ou préparer, dans le cas de troubles visuels ou oculaires, des appareils de correction visuelle pour les malvoyants, des verres de contact ou des lunettes.  1991, chap. 35, art. 4; 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 17 (1) - 04/06/2007

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre est maintenu sous le nom d’Ordre des optométristes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Optometrists of Ontario en anglais.  1991, chap. 35, art. 5.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins huit et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins sept et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  d’une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 12.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d’optométrie d’une université ontarienne.  1991, chap. 35, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 35, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 40 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 35, art. 7.

8 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 15, art. 18 - 29/10/2015

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«optométriste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’optométriste, ou une spécialité de l’optométrie.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 35, art. 9.

10 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 25 - 03/06/2021

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 17 (2) - 04/06/2007

Règlements

12 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’optométrie;

b)  désigner des médicaments pour l’application de la disposition 2.1 de l’article 4;

c)  réglementer et régir la prescription ou l’utilisation de médicaments par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i)  régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits ou utilisés,

(ii)  établir des exigences à l’égard de la prescription ou de l’utilisation de médicaments,

(iii)  fixer des interdictions.  2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (3); 2009, chap. 26, par. 20 (1).

Médicaments distincts ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.  2009, chap. 26, par. 20 (2).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments pouvant être prescrits par les membres.  2009, chap. 26, par. 20 (2).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 20 (2).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 20 (2).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 20 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 40 (4) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe B, art. 17 (3) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 20 (1, 2) - 15/12/2009

Règlements administratifs

12.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis.  1998, chap. 18, annexe G, par. 40 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 40 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

13 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assorti son permis.  1991, chap. 35, art. 13.

14 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 17 (4) - 04/06/2007

15 Abrogé : 2007, chap. 10, annexe B, par. 17 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 17 (4) - 04/06/2007

16 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 35, art. 16.

17 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 35, art. 17.

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