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Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

L.O. 1992, CHAPITRE 24

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 18.

Historique législatif : 1993, chap. 25, art. 25-43; 1996, chap. 26, art. 4; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19; 2001, chap. 9, annexe D, art. 8; 2002, chap. 8, annexe I, art. 13; 2002, chap. 18, annexe E, art. 4; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 3; 2011, chap. 9, annexe 17; TMAL 15 JL 16 - 1; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 52; 2019, chap. 15, annexe 1, art. 21; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 315; 2020, chap. 36, annexe 18.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE I.1
EXPLOITATION DE LOTERIES

2.

Interdiction : mineurs

3.6

Exclusion de particuliers

3.7

Règles de jeu

3.8

Autres normes et exigences

3.9

Loteries de la Société

PARTIE II
INSCRIPTION

4.

Restrictions, fournisseurs

5.

Restrictions : préposés au jeu

6.

Demande d’inscription

7.

Conditions d’inscription

8.

Interprétation : personnes intéressées

9.

Demandes de renseignements

10.

Inscription des fournisseurs

11.

Inscription des préposés au jeu

12.

Intention de suspendre ou de révoquer l’inscription

13.

Ordre envisagé par le registrateur

14.

Suspension immédiate

15.

Maintien jusqu’au renouvellement

16.

Annulation de l’inscription sur demande

17.

Autres demandes

18.

Changement de domicile élu

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DES PERSONNES INSCRITES

19.

Restriction : services

20.

Restriction : droits

21.

Site de jeu

22.

Règles de jeu

22.1

Sommes d’argent provenant de loteries

23.

Incitation à la violation de la licence

24.

Incitation à la rupture de contrat

25.

Carte d’identité

26.

Registres des fournisseurs inscrits

27.

Compte en fiducie

28.

Dépôt de l’état financier

PARTIE IV
ENQUÊTES ET MISE EN APPLICATION

Enquêtes

30.

Aide

31.

Enquêteurs

32.

Définition : «document»

33.

Perquisition sans mandat

34.

Perquisition avec mandat

35.

Entrave

36.

Témoin non contraignable

Ordres du registrateur

37.

Ordres de gel

38.

Ordonnances de libération

39.

Ordre de conformité envisagé

40.

Ordre de se conformer immédiatement

41.

Cas où une audience est demandée

42.

Ordonnance de conformité du tribunal

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44.

Liste des personnes inscrites

46.

Infractions

47.

La Couronne est liée

47.1

Illégalité des dettes de jeu

48.

Règlements

partie I
définitions

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité de jeu» Occasion au cours de laquelle une loterie se déroule. («gaming event»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Board»)

«filiale des loteries» Filiale des loteries au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («lottery subsidiary»)

«fournisseur inscrit» Personne inscrite comme fournisseur aux termes de la présente loi. («registered supplier»)

«licence» Licence délivrée aux termes du Code criminel (Canada), par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, pour la mise sur pied ou l’administration d’une loterie. («licence»)

«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«personne» Particulier, personne morale, organisation, association ou société en nom collectif. («person»)

«préposé au jeu inscrit» Particulier inscrit comme préposé au jeu aux termes de la présente loi. («registered gaming assistant»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«site de jeu» Lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie. («gaming site»)

«titulaire de licence» Personne à qui une licence est délivrée. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements. («Tribunal»)  1992, chap. 24, art. 1; 1993, chap. 25, par. 26 (1) et (2); 1996, chap. 26, par. 4 (1) et (2); 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (1) et (2); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (1); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 1 (2) à (5); 2018, chap. 12, annexe 2, art. 52; 2019, chap. 15, annexe 1, art. 21; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 1.

(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 26 (2) - 11/02/1994; 1996, chap. 26, art. 4 (1) - 22/02/1998; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (1, 2) - 01/04/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (1-3) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (1) - 01/07/2011; 2011, chap. 9, annexe 17, art. 1 (2-5) - 01/06/2012

TMAL 15 JL 16 - 1

2018, chap. 12, annexe 2, art. 52 - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 21 (1-2) - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 18, art. 1 (1) - 06/07/2021; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 1 (2) - 01/07/2023

1.1 et 1.2 Abrogés : 1996, chap. 26, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (4) - 22/02/1998

partie I.1
exploitation de loteries

Interdiction : mineurs

2 (1) Aucune personne autorisée à vendre des billets de loterie et aucune personne agissant pour le compte d’une telle personne ne doit vendre un billet de loterie à un particulier de moins de 18 ans.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Exception

(2) Il n’est pas contrevenu au paragraphe (1) si la personne vend le billet de loterie au particulier en se fondant sur une documentation d’un type prescrit par les règlements et qu’il n’existe aucune raison apparente de douter de l’authenticité de celle-ci ou du fait qu’elle a été délivrée au particulier qui la produit.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Entrée

(3) Aucun particulier de moins de 19 ans ne doit entrer ni rester dans un site de jeu si ce n’est dans le cours de son emploi.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Loterie

(4) Aucune personne ne doit permettre à un particulier de moins de 19 ans de jouer à une loterie dans un site de jeu.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Facilitation

(5) Aucune personne ne doit faciliter une contravention au paragraphe (4).  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Entrée pendant le déroulement d’une loterie

(6) Aucun particulier ne doit entrer ni rester dans un site de jeu contrairement aux règlements pendant qu’une loterie s’y déroule.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Idem : directive du registrateur

(7) Aucun particulier ne doit entrer ni rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule si le registrateur lui a signifié une directive, conformément aux règlements, lui ordonnant de quitter le site ou de ne pas y entrer.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Code des droits de la personne

(8) Le présent article est réputé ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur l’âge, que l’article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (5) - 22/02/1998

2011, chap. 9, annexe 17, art. 2 (2) - 01/06/2012

3 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (6) - 22/02/1998

3.1 à 3.5 Abrogés : 1996, chap. 26, par. 4 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (7) - 22/02/1998

Exclusion de particuliers

3.6 (1) Le registrateur peut, conformément aux règlements, donner une directive par écrit à la personne qui met sur pied et administre une loterie dans un site de jeu, l’obligeant à refuser l’accès au site à un particulier qui répond aux critères prescrits par les règlements ou à refuser de permettre à un tel particulier d’y jouer à une loterie.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 3 (1).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir qu’a le registrateur de donner une directive.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (3).

Aucun appel

(3) Les directives du registrateur sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (3).

Liste des particuliers

(4) La directive donne le nom des particuliers à qui l’accès à un site de jeu doit être refusé.  1993, chap. 25, art. 30; 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (4); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 3 (2).

Avis

(5) Dès qu’il a donné une directive, le registrateur, conformément aux règlements, en signifie une copie à tous les particuliers dont le nom y figure.  1993, chap. 25, art. 30; 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (4); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (4).

Infraction

(6) Aucun particulier dont le nom figure dans une directive ne doit entrer ou rester dans un site de jeu ni jouer à une loterie mise sur pied et administrée dans le site après qu’une copie de la directive lui a été signifiée.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 30 - 11/02/1994; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (3-5) - 01/04/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (4) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (2-4) - 01/07/2011; 2011, chap. 9, annexe 17, art. 3 (1-3) - 01/06/2012

Règles de jeu

3.7 Le conseil peut approuver par écrit des règles de jeu régissant le déroulement de loteries mises sur pied et administrées par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou par la filiale des loteries si les règlements n’en prescrivent pas.  1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (6); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (4); 2011, chap. 9, annexe 17, art. 4; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (6) - 01/04/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (4) - 28/02/2003

2011, chap. 9, annexe 17, art. 4 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 2 - 06/07/2021

Autres normes et exigences

3.8 (1) Si les règlements ne prescrivent pas de normes ou d’exigences relativement à une question visée au présent article, le registrateur peut fixer par écrit les normes et les exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de sites de jeu, de loteries ou d’entreprises liées à un site de jeu ou à une loterie, ou pour les biens ou les services relatifs à leur mise sur pied, à leur administration ou à leur exploitation, à condition qu’elles traitent de ce qui suit :

a) l’interdiction faite à certaines personnes d’entrer dans des sites de jeu ou de jouer à des loteries, ou toute restriction imposée à cet égard;

b) la prévention d’activités illégales;

c) l’intégrité d’une loterie;

d) la surveillance, la sécurité et l’accès des sites de jeu et des loteries;

e) les contrôles internes;

f) la protection des éléments d’actif, y compris l’argent et tout équivalent;

g) la protection des joueurs et le jeu responsable;

h) la tenue de registres, y compris les registres financiers.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 5.

Non des règlements

(2) Les normes et les exigences que fixe le registrateur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 5.

Obligation de se conformer

(3) Les personnes inscrites se conforment aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu du paragraphe (1).  2011, chap. 9, annexe 17, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (7) - 22/02/1998

2011, chap. 9, annexe 17, art. 5 - 01/06/2012

Loteries de la Société

3.9 (1) Si elle met sur pied et administre une loterie, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou la filiale des loteries veille à ce que la loterie, le site de jeu de la loterie et les entreprises liées au site ou à la loterie soient mis sur pied, administrés et exploités conformément à ce qui suit :

a) les règles de jeu prescrites par les règlements;

b) les règles de jeu approuvées par écrit par le conseil pour les loteries, si les règlements n’en prescrivent pas;

c) les normes et les exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 5; 2020, chap. 36, annexe 18, par. 3 (1).

Employés

(2) Si la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou la filiale des loteries met sur pied et administre une loterie, les employés et les autres personnes dont la Commission ou la filiale des loteries retient les services aux fins de la mise sur pied et de l’administration de la loterie doivent se conformer aux normes et aux exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8. 2020, chap. 36, annexe 18, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (7) - 22/02/1998

2011, chap. 9, annexe 17, art. 5 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 3 (1, 2) - 06/07/2021

3.10 à 3.14 Abrogés : 1996, chap. 26, par. 4 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (7) - 22/02/1998

PARTIE II
INSCRIPTION

Restrictions, fournisseurs

4 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour une loterie pour laquelle une licence est exigée ni se présenter comme fournissant de tels biens ou services, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournisseur;

b) la personne fournit les biens ou les services à un titulaire de licence ou à un fournisseur inscrit.  1992, chap. 24, par. 4 (1); 1993, chap. 25, par. 31 (1).

(1.01) Abrogé : 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (7).

Idem : loteries

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou la filiale des loteries ou pour une autre entreprise exploitée par la Société ou la filiale, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec l’une ou l’autre conjointement avec une telle loterie, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournisseur;

b) elle fournit ces biens ou ces services à la Société, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit. 2020, chap. 36, annexe 18, art. 4.

Syndicat

(1.2) Outre ce que prévoit la Loi de 1995 sur les relations de travail, aucun syndicat au sens de cette loi ne doit représenter des personnes employées dans un site de jeu ou à son égard ou dans l’exploitation d’une loterie, à moins que le syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci qui sont prescrits par les règlements ne soient inscrits comme fournisseurs.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 6 (2).

Services

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les services s’entendent notamment des actes suivants :

a) fournir ou exploiter un site de jeu;

b) fournir des services d’administration ou de consultation, y compris des services techniques et analytiques, relativement à l’exploitation d’un site de jeu ou au déroulement d’une loterie;

c) fournir les services d’une personne qui, moyennant contrepartie, participe à une loterie ou en facilite le déroulement de quelque façon que ce soit;

d) faire, fabriquer, imprimer, distribuer ou fournir d’une autre façon du matériel ou des machines pour l’exploitation d’un site de jeu ou le déroulement d’une loterie.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 6 (2).

Changement de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés

(3) L’inscription d’une personne morale ou d’une société en nom collectif comme fournisseur est réputée prendre fin dès que survient un changement des dirigeants ou des administrateurs de la personne morale ou un changement des membres de la société en nom collectif, à moins que le registrateur n’ait consenti par écrit au changement.  1992, chap. 24, par. 4 (3).

Nom du fournisseur inscrit

(4) Aucun fournisseur inscrit ne doit fournir les biens ou les services sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit.  1992, chap. 24, par. 4 (4); 1993, chap. 25, par. 31 (4).

Emplacement du site

(5) Aucun fournisseur inscrit ne doit fournir un site de jeu si ce n’est dans un lieu ou un canal nommé sur son inscription.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 6 (3).

(6) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 17, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 31 (1-5) - 11/02/1994; 1996, chap. 26, art. 4 (9, 10) - 06/03/1997; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (7-9) - 01/04/2000

2001, chap. 9, annexe D, art. 8 (1) - 29/06/2001

2011, chap. 9, annexe 17, art. 6 (1-3) - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 4 - 06/07/2021

Restrictions : préposés au jeu

5 (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit, moyennant contrepartie, participer à l’exploitation d’un site de jeu, au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, ni fournir des services qui s’y rapportent, sauf si :

a) la personne est inscrite comme préposé au jeu;

b) la personne fournit ces services à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit, selon le nom qui figure sur l’inscription du préposé au jeu. 1992, chap. 24, par. 5 (1); 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (10); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 7 (1); 2020, chap. 36, annexe 18, par. 5 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournisseurs inscrits qui agissent conformément à la présente loi, aux règlements et aux conditions de leur inscription.  1992, chap. 24, par. 5 (2).

Particuliers seulement comme préposés au jeu

(3) Quiconque n’est pas un particulier ne peut être inscrit comme préposé au jeu.  1992, chap. 24, par. 5 (3).

Utilisation des services d’un préposé au jeu

(4) Aucune personne ne doit utiliser ou fournir les services d’un préposé au jeu, sauf si :

a) la personne est la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, la filiale des loteries ou un fournisseur inscrit;

b) le préposé au jeu est un préposé au jeu inscrit de la personne.  1992, chap. 24, par. 5 (4); 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (11); 2020, chap. 36, annexe 18, par. 5 (2).

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas aux joueurs qui participent à une loterie.  1992, chap. 24, par. 5 (5); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (10, 11) - 01/04/2000

2011, chap. 9, annexe 17, art. 7 (1, 2) - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 5 (1, 2) - 06/07/2021

Demande d’inscription

6 (1) Toute personne ayant atteint l’âge de dix-huit ans peut présenter au registrateur une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme fournisseur ou préposé au jeu.  1992, chap. 24, par. 6 (1).

Forme de la demande

(2) L’auteur de la demande fournit au registrateur les renseignements, y compris les renseignements relatifs à l’identité, qu’il lui précise à l’égard de la demande, sous la forme que détermine le registrateur ou que prescrivent les règlements.  1992, chap. 24, par. 6 (2).

Pouvoir du registrateur

(3) Le registrateur peut prendre les autres décisions qu’il estime nécessaires à l’égard de la présentation des demandes.  1992, chap. 24, par. 6 (3).

Conditions d’inscription

7 (1) L’inscription est subordonnée aux conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi que propose le registrateur et qu’accepte l’auteur de la demande, qu’impose le Tribunal ou que prescrivent les règlements.  1992, chap. 24, par. 7 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (5).

Examens

(2) Le registrateur peut exiger, comme condition d’inscription, que l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription subisse les examens ou réponde aux normes que peuvent prescrire les règlements.  1992, chap. 24, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (6) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (5) - 01/07/2011

Interprétation : personnes intéressées

8 Pour l’application des articles 9 à 11, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

a) la première personne a un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait avoir un tel intérêt;

b) la première personne exerce un contrôle, directement ou indirectement, sur l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait exercer un tel contrôle;

c) la première personne a contribué au financement, directement ou indirectement, de l’entreprise de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle pourrait avoir contribué à un tel financement.  1992, chap. 24, art. 8; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 36, annexe 18, art. 6 - 06/07/2021

Demandes de renseignements

9 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, d’une personne inscrite ou de personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande ou la personne inscrite qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur de la demande satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.  1992, chap. 24, par. 9 (1); 2020, chap. 36, annexe 18, par. 7 (1).

Idem

(1.1) Le registrateur peut faire des demandes de renseignements et mener des enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes suivantes :

a) les personnes dont la candidature est proposée au poste d’administrateur soit de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, soit de la filiale des loteries;

b) les employés de la Société ou de la filiale qui, selon le registrateur, exercent d’importants pouvoirs décisionnels à l’égard de la mise sur pied, de l’administration ou de l’exploitation de loteries. 2020, chap. 36, annexe 18, par. 7 (2).

Droits

(1.2) La personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête visée au paragraphe (1.1) possède les droits que prescrivent les règlements en plus des autres droits qu’elle possède en droit.  1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (12).

Personnes morales, sociétés en nom collectif

(2) Si l’auteur de la demande ou la personne inscrite est une personne morale ou une société en nom collectif, le registrateur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande ou de la personne inscrite.  1992, chap. 24, par. 9 (2).

Frais

(3) L’auteur de la demande ou la personne inscrite paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui soit acceptable à ce dernier.  1992, chap. 24, par. 9 (3).

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.  1993, chap. 25, par. 32 (1).

Attestation des renseignements

(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.  1992, chap. 24, par. 9 (5).

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).  1993, chap. 25, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 32 (1, 2) - 11/02/1994; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (12) - 01/04/2000

2011, chap. 9, annexe 17, art. 8 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 7 (1, 2) - 06/07/2021

Inscription des fournisseurs

10 Le registrateur refuse d’inscrire l’auteur d’une demande comme fournisseur ou de renouveler l’inscription de l’auteur d’une demande comme fournisseur si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne pratiquera pas une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise, compte tenu des antécédents financiers :

(i) soit de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées à son égard,

(ii) soit des dirigeants, des administrateurs ou des associés de l’auteur de la demande, ou des personnes intéressées à leur égard, si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’agira pas comme fournisseur conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure :

(i) soit de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées à son égard,

(ii) soit des dirigeants, des administrateurs ou des associés de l’auteur de la demande, ou des personnes intéressées à leur égard, si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société en nom collectif,

(iii) soit des dirigeants ou agents de l’auteur de la demande, ou des autres personnes prescrites par les règlements, si l’auteur de la demande est un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

c) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu de l’article 3.8 ou aux conditions de son inscription, ou qui le feront s’il est inscrit.  1992, chap. 24, art. 10; 1993, chap. 25, art. 33; 1996, chap. 26, par. 4 (11); 2011, chap. 9, annexe 17, art. 9; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 33 (1, 2) - 11/02/1994; 1996, chap. 26, art. 4 (11) - 06/03/1997

2011, chap. 9, annexe 17, art. 9 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 8 (1-4) - 06/07/2021

Inscription des préposés au jeu

11 Le registrateur refuse d’inscrire l’auteur d’une demande comme préposé au jeu ou de renouveler l’inscription de l’auteur d’une demande comme préposé au jeu si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’agira pas comme préposé au jeu conformément à la loi, avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou des personnes intéressées à son égard;

b) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu de l’article 3.8 ou aux conditions de son inscription, ou qui le feront s’il est inscrit.  1992, chap. 24, art. 11; 2011, chap. 9, annexe 17, art. 10; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 10 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 9 - 06/07/2021

Intention de suspendre ou de révoquer l’inscription

12 Le registrateur peut manifester son intention de suspendre ou de révoquer une inscription pour un motif qui aurait pour effet de priver la personne inscrite de son droit à l’inscription ou au renouvellement de son inscription aux termes de l’article 10 ou 11 si elle était l’auteur d’une demande.  1992, chap. 24, art. 12.

Ordre envisagé par le registrateur

13 (1) Si le registrateur refuse d’accorder ou de renouveler une inscription, ou qu’il manifeste l’intention de la suspendre ou de la révoquer, il signifie un avis de l’ordre envisagé à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite, en lui indiquant les motifs par écrit.  1992, chap. 24, par. 13 (1).

Droit à une audience

(2) L’avis de l’ordre envisagé informe l’auteur de la demande ou la personne inscrite qu’il a droit à une audience devant le Tribunal.  1992, chap. 24, par. 13 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (5).

Demande d’audience

(3) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après que le registrateur signifie l’avis de l’ordre envisagé.  1992, chap. 24, par. 13 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (5).

Absence d’audience

(4) Le registrateur peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.  1992, chap. 24, par. 13 (4).

Tenue de l’audience

(5) Si la personne demande une audience, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé les date et heure.  1992, chap. 24, par. 13 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (5).

(6) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (6).

(7) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (12).

Ordonnance du Tribunal

(8) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l’ordre envisagé;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l’objet de la présente loi.  1992, chap. 24, par. 13 (8); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (7) et (8).

Discrétion du Tribunal

(9) Lorsqu’il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.  1992, chap. 24, par. 13 (9); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (9).

Conditions de l’ordonnance

(10) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou l’inscription des conditions qu’il juge appropriées.  1992, chap. 24, par. 13 (10); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (9).

Disposition transitoire

(11) Le Tribunal tient l’audience qu’une personne demande en application du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (10).

Idem

(12) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (5), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 34 (1) - sans effet - voir : 1999, chap. 12, annexe L, art. 20 - 01/04/2000; 1996, chap. 26, art. 4 (12, 13) - 22/02/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (6, 7) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (5-10) - 01/07/2011

Suspension immédiate

14 (1) Le registrateur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension de l’inscription sans signifier un ordre envisagé aux termes de l’article 13.  1992, chap. 24, par. 14 (1).

Prise d’effet de l’ordre

(2) Le registrateur signifie à la personne inscrite une copie de l’ordre donné, en indiquant les motifs par écrit. L’ordre prend effet dès sa signification.  1992, chap. 24, par. 14 (2).

Droit à une audience

(3) Les paragraphes 13 (2), (3), (5), (8), (9) et (10) s’appliquent à l’ordre de la même façon qu’à un ordre envisagé aux termes de cet article.  1992, chap. 24, par. 14 (3); 1996, chap. 26, par. 4 (14).

Expiration de l’ordre

(4) Si la personne inscrite demande une audience, l’ordre expire le jour où l’ordonnance du Tribunal prend effet.  1992, chap. 24, par. 14 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (11).

Jonction des audiences

(5) Si le registrateur donne un ordre en vertu du présent article à l’égard d’une personne inscrite avant la tenue de l’audience visée à l’article 13 portant sur l’avis de l’ordre envisagé que le registrateur a signifié à la personne inscrite, le Tribunal peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordre donné et sur l’ordre envisagé.  1992, chap. 24, par. 14 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (14) - 22/02/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (6, 7) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (11) - 01/07/2011

Maintien jusqu’au renouvellement

15 Si, dans le délai prescrit par les règlements ou, si aucun délai n’est prescrit, avant la fin de son inscription, une personne inscrite demande le renouvellement de son inscription conformément aux règlements et acquitte les droits fixés dans ceux-ci, l’inscription est réputée maintenue en vigueur, selon le cas :

a) si le registrateur accorde le renouvellement, jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le registrateur refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite ne demande pas d’audience aux termes de l’article 13, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience soit écoulé;

c) si le registrateur refuse d’accorder le renouvellement et que la personne inscrite demande une audience aux termes de l’article 13, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  1992, chap. 24, art. 15; 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (11).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (6) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (11) - 01/07/2011

Annulation de l’inscription sur demande

16 Le registrateur peut annuler une inscription sur présentation d’une demande écrite à cet effet par la personne inscrite, auquel cas l’article 13 ne s’applique pas.  1992, chap. 24, art. 16.

16.1 Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 35 - 11/02/1994

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (8) - 28/02/2003

Autres demandes

17 (1) Aucune personne qui se voit refuser l’inscription ou le renouvellement de son inscription ou dont l’inscription est révoquée ne peut demander au registrateur de l’inscrire avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.  1992, chap. 24, par. 17 (1).

Inscriptions suspendues

(2) Aucune personne dont l’inscription est suspendue ne peut présenter une demande d’inscription au registrateur au cours de la suspension.  1992, chap. 24, par. 17 (2).

Rejet d’autres demandes

(3) Malgré l’article 13, le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période prévue au paragraphe (1) s’il estime qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.  2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (9); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (12).

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.  2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (9); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (9) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (12) - 01/07/2011

Changement de domicile élu

18 Chaque fournisseur inscrit et chaque préposé au jeu inscrit, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifient un avis écrit au registrateur de tout changement de domicile élu.  1992, chap. 24, art. 18.

PARTIE III
RÉGLEMENTATION DES PERSONNES INSCRITES

Restriction : services

19 (1) Aucun fournisseur inscrit ni préposé au jeu inscrit ne doit fournir des biens ou des services, sauf ceux prescrits par les règlements, pour la mise sur pied, l’administration ou l’exploitation d’un site de jeu, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Normes

(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit qui fournit des biens ou des services pour un site de jeu, une loterie ou une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie veille à ce que les biens ou les services ne contreviennent pas aux exigences ou aux normes prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8, ou aux conditions de la licence relative à la loterie.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 11 - 01/06/2012

Restriction : droits

20 (1) Aucun fournisseur inscrit ne doit fournir ni offrir de fournir des biens ou des services pour une loterie contre le paiement ou l’acceptation de droits ou d’une autre contrepartie dont le montant dépasse celui prescrit par les règlements ou permis par la licence relative à la loterie.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Activité de jeu pour plus d’un titulaire de licence

(2) Si deux ou plusieurs titulaires de licence mettent sur pied une activité de jeu ensemble, aucun fournisseur inscrit ne doit demander, pour les biens ou les services qu’il fournit pour l’activité, un montant supérieur aux droits ou à l’autre contrepartie que prescrivent les règlements pour une activité de jeu unique.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 11 - 01/06/2012

Site de jeu

21 (1) Le fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu l’administre directement ou veille à ce qu’il le soit par un préposé au jeu inscrit du fournisseur.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Obligation du fournisseur

(2) Le fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8 et aux conditions de son inscription et des licences relatives aux activités de jeu qui se déroulent dans le site.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Obligation du préposé au jeu

(3) Le préposé au jeu inscrit qui administre un site de jeu veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8, aux conditions de l’inscription du fournisseur du site et aux conditions de sa propre inscription et des licences relatives aux activités de jeu qui se déroulent dans le site.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 11 - 01/06/2012

Règles de jeu

22 (1) Aucun fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu, à l’exclusion d’un site de jeu maintenu pour le déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou par la filiale des loteries, et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services au fournisseur inscrit ne doit permettre qu’une loterie se déroule dans ce site si ce n’est conformément aux règles de jeu et aux autres normes et exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11; 2020, chap. 36, annexe 18, par. 10 (1).

Idem : loteries de la SLJO ou de la filiale des loteries

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation d’un site de jeu maintenu pour le déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou par la filiale des loteries et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services à la Société, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit ne doit permettre qu’une loterie se déroule dans ce site si ce n’est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les règlements;

b) aux règles de jeu approuvées par écrit par le conseil pour les loteries, si les règlements n’en prescrivent pas;

c) aux autres normes et exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11; 2020, chap. 36, annexe 18, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 36 (1, 2) - 11/02/1994; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (13-15) - 01/04/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (4) - 28/02/2003

2011, chap. 9, annexe 17, art. 11 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 10 (1, 2) - 06/07/2021

Sommes d’argent provenant de loteries

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou par la filiale des loteries et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services au fournisseur inscrit ne doit manipuler de l’argent ou l’équivalent provenant des joueurs de la loterie si ce n’est conformément aux règles prescrites par les règlements ou approuvées par le conseil en vertu de l’article 3.7 ainsi qu’aux normes et aux exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 11; 2020, chap. 36, annexe 18, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 37 - 11/02/1994; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (16) - 01/04/2000

2011, chap. 9, annexe 17, art. 11 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 11 - 06/07/2021

Incitation à la violation de la licence

23 Aucun fournisseur inscrit ni préposé au jeu inscrit ne doit inciter ou tenter d’inciter qui que ce soit à violer les conditions d’une licence ni causer ou tenter de causer une telle violation.  1992, chap. 24, art. 23.

Incitation à la rupture de contrat

24 Aucun fournisseur inscrit ni préposé au jeu inscrit ne doit inciter ni tenter d’inciter une partie à un contrat de services relatifs au jeu à rompre le contrat en vue d’en conclure un autre aux mêmes fins.  1992, chap. 24, art. 24.

Carte d’identité

25 Sous réserve des règlements, le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit porte sur lui, pendant qu’il exerce ses fonctions, la carte d’identité que le registrateur lui a délivrée aux termes de la présente loi. Il produit cette carte aux fins d’inspection sur demande.  1992, chap. 24, art. 25.

Registres des fournisseurs inscrits

26 (1) Chaque fournisseur inscrit tient les registres que prescrivent les règlements ou qu’exigent les normes et les exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8 pour tous les sites de jeu qui sont nommés sur son inscription et pour toutes les activités de jeu pour lesquelles il fournit des biens ou des services.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 12.

Registres financiers

(2) Chaque fournisseur inscrit tient des registres financiers rédigés en la forme et contenant les renseignements que prescrivent les règlements ou qu’exigent les normes et les exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 12.

Lieu de conservation des registres

(3) Chaque fournisseur inscrit conserve en Ontario les registres qu’il doit tenir aux termes de la présente loi, dans les locaux commerciaux indiqués dans sa demande d’inscription.  1992, chap. 24, par. 26 (3).

Autre endroit

(4) Malgré le paragraphe (3), le registrateur, sur présentation d’une demande écrite à cet effet, peut permettre que les registres soient conservés dans un autre endroit aux conditions qu’il impose.  1992, chap. 24, par. 26 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 12 - 01/06/2012

Compte en fiducie

27 (1) Chaque fournisseur inscrit tient, pour les titulaires de licence auxquels il fournit des biens ou des services, un compte en fiducie dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.  1992, chap. 24, par. 27 (1); 2002, chap. 8, annexe I, art. 13; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 315.

Sommes détenues en fiducie

(2) Le fournisseur inscrit qui reçoit des sommes d’argent visées aux paragraphes (3) et (4) les détient en fiducie pour le compte des titulaires de licence auxquels il fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat.  1992, chap. 24, par. 27 (2).

Sommes versées à l’avance par le titulaire de licence

(3) Le fournisseur inscrit dépose dans le compte en fiducie toutes les sommes d’argent qu’un titulaire de licence lui verse à l’avance pour la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat. Il ne décaisse ces sommes que pour les dépenses qu’il engage réellement aux termes du contrat ou que conformément aux conditions du contrat que le fournisseur a conclu avec le titulaire de licence.  1992, chap. 24, par. 27 (3).

Droits à acquitter pour l’obtention d’une licence

(4) Le fournisseur inscrit qui reçoit une somme d’argent pour payer les droits fixés pour l’obtention d’une licence pour le compte d’un titulaire de licence dépose cette somme dans le compte en fiducie et ne la décaisse qu’en faveur d’une personne chargée de délivrer les licences, conformément aux conditions du contrat que le fournisseur a conclu avec le titulaire.  1992, chap. 24, par. 27 (4).

Compte distinct pour les sommes d’argent en fiducie

(5) Le fournisseur inscrit conserve en tout temps, dans un compte distinct du sien, les sommes d’argent qu’il détient en fiducie. Il ne décaisse ces sommes que conformément à la présente loi et aux règlements.  1992, chap. 24, par. 27 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 13 - 05/01/2005

2020, chap. 36, annexe 7, art. 315 - 01/03/2022

Dépôt de l’état financier

28 Quand le registrateur le lui demande, le fournisseur inscrit dépose un état financier vérifié qui donne les renseignements précisés par le registrateur.  1992, chap. 24, art. 28.

29 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (15) - 06/03/1997

PARTIE IV
ENQUÊTES ET MISE EN APPLICATION

Enquêtes

Aide

30 (1) Le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit, comme condition de son inscription, facilite le déroulement des enquêtes effectuées dans le cadre de la présente loi.  1992, chap. 24, art. 30.

Loteries de la Société

(2) Si une enquête effectuée dans le cadre de la présente loi se rapporte à une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, celle-ci ainsi que les employés et les autres personnes dont elle retient les services aux fins de la mise sur pied et de l’administration de la loterie doivent en faciliter le déroulement.  2011, chap. 9, annexe 17, art. 13.

Loteries de la CAJO

(3) Si une enquête effectuée dans le cadre de la présente loi se rapporte à une loterie mise sur pied et administrée par la filiale des loteries, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, la filiale des loteries ainsi que les employés et les autres personnes dont la Commission ou la filiale des loteries retient les services doivent en faciliter le déroulement. 2020, chap. 36, annexe 18, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 17, art. 13 - 01/06/2012

2020, chap. 36, annexe 18, art. 12 - 06/07/2021

Enquêteurs

31 (1) Le registrateur peut nommer une personne comme enquêteur chargé de déterminer si la présente loi, les règlements ou les conditions des licences ou des inscriptions sont observés.  1992, chap. 24, par. 31 (1); 1993, chap. 25, par. 38 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (10).

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre une attestation de nomination portant la signature du registrateur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.  1993, chap. 25, par. 38 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5) et (11).

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. Toutefois, ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).  1992, chap. 24, par. 31 (3).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité comme agent de police, selon le cas.  1992, chap. 24, par. 31 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 38 (1, 2) - 11/02/1994

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5, 10, 11) - 28/02/2003

Définition : «document»

32 La définition qui suit s’applique aux articles 33 à 35.

«document» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un carnet de banque, d’une pièce justificative, d’une facture, d’un reçu, d’un contrat, d’une lettre ou de tout autre écrit, qu’il soit sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme.  1992, chap. 24, art. 32.

Perquisition sans mandat

33 (1) Pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), entrer dans un site de jeu ou dans tout autre lieu qu’un titulaire de licence, un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit utilise à l’égard du site, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou autres objets pertinents;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres éléments qui sont pertinents;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout élément pertinent, notamment les objets utilisés dans les loteries, les documents et l’argent comptant;

d) examiner tout ce qui est pertinent, y compris les objets utilisés dans l’exploitation d’un site de jeu, le déroulement d’une loterie ou l’exploitation d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, les documents et l’argent comptant;

e) faire les tests et analyses jugés nécessaires à l’enquête.  1992, chap. 24, par. 33 (1); 1993, chap. 25, art. 39; 2011, chap. 9, annexe 17, art. 14.

Accès à un logement

(2) Pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.  1992, chap. 24, par. 33 (2).

Recours à la force

(3) L’enquêteur ne recourt à la force pour les besoins d’une enquête que s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) d’une part, il existe suffisamment de preuves pour qu’un mandat de perquisition soit décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales;

b) d’autre part, le fait d’attendre pour obtenir un mandat pourrait entraîner la destruction, l’enlèvement ou la perte des éléments de preuve.  1992, chap. 24, par. 33 (3).

Force nécessaire

(4) Lorsqu’il recourt à la force pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur n’utilise que la force qui est nécessaire pour mener son enquête.  1992, chap. 24, par. 33 (4).

Heures d’exercice des pouvoirs

(5) L’enquêteur n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.  1992, chap. 24, par. 33 (5).

Exigence par écrit

(6) L’exigence mentionnée à l’alinéa (1) c) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.  1992, chap. 24, par. 33 (6).

Obligation de produire

(7) Si l’enquêteur formule une exigence en vertu de l’alinéa (1) c), la personne qui a la garde des choses les lui produit.  1992, chap. 24, par. 33 (7).

Enlèvement de choses produites

(8) Après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, l’enquêteur peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique.  1992, chap. 24, par. 33 (8).

Remise des choses produites

(9) L’enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.  1992, chap. 24, par. 33 (9).

Admissibilité des copies

(10) La copie qu’un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (8) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.  1992, chap. 24, par. 33 (10).

Aide

(11) L’enquêteur peut demander à un expert l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête.  1992, chap. 24, par. 33 (11).

Recherche informatisée

(12) Pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’enquête.  1992, chap. 24, par. 33 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 39 - 11/02/1994

2011, chap. 9, annexe 17, art. 14 (1-3) - 01/06/2012

Perquisition avec mandat

34 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’enquêteur qui y est nommé à exercer n’importe lequel des pouvoirs mentionnés au paragraphe 33 (1) à l’égard d’un lieu visé à ce paragraphe et nommé dans le mandat, si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un mandat est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) l’enquêteur s’est vu refuser l’accès au lieu ou a été empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’enquêteur se verra refuser l’accès au lieu ou sera empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu.  1992, chap. 24, par. 34 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article précise sa date d’expiration, laquelle ne doit pas dépasser de plus de trente jours la date à laquelle il a été décerné.  1992, chap. 24, par. 34 (2).

Prorogation du délai

(3) Un juge de paix peut reporter d’au plus trente jours la date d’expiration d’un mandat sur présentation d’une demande sans préavis à cet effet par l’enquêteur qui est nommé dans le mandat.  1992, chap. 24, par. 34 (3).

Recours à la force

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article autorise l’enquêteur qui y est nommé à demander l’aide des agents de police et à utiliser la force jugés nécessaires à l’exécution du mandat.  1992, chap. 24, par. 34 (4).

Heures d’exécution

(5) Sauf ordre à l’effet contraire, le mandat décerné en vertu du présent article n’est exécuté que pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu qui y est nommé.  1992, chap. 24, par. 34 (5).

Autres questions

(6) Les paragraphes 33 (7) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquêteur qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.  1992, chap. 24, par. 34 (6).

Entrave

35 (1) Nul ne doit entraver un enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi.  1992, chap. 24, par. 35 (1).

Aide

(2) La personne qui doit produire un document pour un enquêteur fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qu’il faut pour produire un document sous une forme lisible.  1992, chap. 24, par. 35 (2).

Témoin non contraignable

36 Aucune personne qui participe à l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, à l’égard des renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.  1992, chap. 24, art. 36.

Ordres du registrateur

Ordres de gel

37 (1) Le registrateur peut ordonner à la personne qui détient des sommes d’argent ou d’autres éléments d’actif pour le compte d’une autre personne de retenir ces sommes d’argent ou ces éléments d’actif si les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au registrateur une déclaration solennelle selon laquelle il allègue, avec faits à l’appui, que la personne pour le compte de laquelle les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont détenus :

(i) soit a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, y contrevient ou est sur le point d’y contrevenir,

(ii) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à une loi qui se rapportent ou sont consécutives à des actes pour lesquels l’inscription est exigée aux termes de la présente loi,

(iii) soit fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la présente loi;

b) le registrateur, sur la foi de la déclaration solennelle, a des motifs raisonnables de croire que les intérêts de la personne pour le compte de laquelle les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont détenus doivent être protégés.  1992, chap. 24, par. 37 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Argent ou éléments d’actif du titulaire de licence

(2) Si le registrateur a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable de donner un ordre pour veiller à ce que le titulaire de licence utilise les sommes d’argent ou les éléments d’actif conformément aux conditions de sa licence, il peut :

a) soit ordonner au titulaire de licence qui détient ses propres sommes d’argent ou éléments d’actif, ou à la personne qui les détient pour son compte, de retenir les sommes d’argent ou les éléments d’actif ainsi détenus;

b) soit ordonner au titulaire de licence de s’abstenir de retirer ses propres sommes d’argent ou éléments d’actif qu’une autre personne détient pour le compte du titulaire de licence.  1992, chap. 24, par. 37 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Prise d’effet de l’ordre

(3) L’ordre donné en vertu du présent article prend effet dès qu’il a été signifié à la personne à qui il est donné.  1992, chap. 24, par. 37 (3).

Noms de succursales

(4) L’ordre donné à une banque, à une société de prêt ou de fiducie ou à une autre institution financière ne vise que le bureau, la succursale ou l’agence qui y est nommé.  1992, chap. 24, par. 37 (4).

Condition de l’ordre

(5) La personne qui reçoit l’ordre de retenir des sommes d’argent ou des éléments d’actif aux termes du présent article les détient en fiducie pour le compte du propriétaire bénéficiaire, jusqu’à ce que le registrateur révoque ou modifie l’ordre ou que le tribunal rende une ordonnance en vertu de l’article 38.  1992, chap. 24, par. 37 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Modification ou révocation de l’ordre

(6) Le registrateur peut modifier ou révoquer un ordre donné en vertu du présent article et exiger que la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre dépose auprès de lui une garantie dont la forme et le montant lui sont acceptables.  1992, chap. 24, par. 37 (6); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5) - 28/02/2003

Ordonnances de libération

38 (1) Si le registrateur a donné un ordre en vertu de l’article 37, une partie quelconque, sur remise d’un avis à cet effet aux autres parties, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance concernant l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif.  1992, chap. 24, par. 38 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 8 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Parties à la requête

(2) Les personnes suivantes sont parties à la requête :

a) le registrateur;

b) la personne dont les sommes d’argent ou les éléments d’actif sont visés par l’ordre;

c) toute personne visée par l’ordre;

d) toute autre personne désignée par le tribunal.  1992, chap. 24, par. 38 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête peut ordonner l’aliénation des sommes d’argent ou des éléments d’actif, annuler ou modifier l’ordre du registrateur ou rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée.  1992, chap. 24, par. 38 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 8 (3) - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5) - 28/02/2003

Ordre de conformité envisagé

39 (1) Le registrateur peut manifester son intention d’ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements ou de ne pas y contrevenir si les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au registrateur une déclaration solennelle selon laquelle il allègue, avec faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou aux règlements, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;

b) le registrateur, sur la foi de la déclaration solennelle, a des motifs raisonnables de croire les faits allégués.  1992, chap. 24, par. 39 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Avis de l’ordre envisagé

(2) Le registrateur signifie un avis de l’ordre envisagé à chaque personne qui sera nommée dans l’ordre, en lui indiquant les motifs par écrit.  1992, chap. 24, par. 39 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Droit à une audience

(3) L’avis de l’ordre envisagé informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a le droit de demander une audience devant le Tribunal.  1992, chap. 24, par. 39 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

Demande d’audience

(4) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après que le registrateur signifie l’avis de l’ordre envisagé.  1992, chap. 24, par. 39 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5) et (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

Absence d’audience

(5) Le registrateur peut donner l’ordre envisagé si la personne ne demande pas d’audience dans le délai imparti.  1992, chap. 24, par. 39 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5-7) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (13) - 01/07/2011

Ordre de se conformer immédiatement

40 (1) Le registrateur peut ordonner à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi et aux règlements ou de ne pas y contrevenir, sans signifier un ordre envisagé visé à l’article 39, si les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au registrateur une déclaration solennelle selon laquelle il allègue, avec faits à l’appui, que la personne contrevient à la présente loi ou aux règlements, y a contrevenu ou est sur le point d’y contrevenir;

b) le registrateur, sur la foi de la déclaration solennelle, a des motifs raisonnables de croire les faits allégués;

c) le registrateur croit qu’il est nécessaire de donner l’ordre immédiatement pour protéger le public.  1992, chap. 24, par. 40 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Prise d’effet de l’ordre

(2) Le registrateur signifie à chaque personne qui est nommée dans l’ordre donné une copie de celui-ci, en indiquant les motifs par écrit. L’ordre prend effet dès sa signification.  1992, chap. 24, par. 40 (2); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Droit à une audience

(3) L’ordre informe chaque personne à qui il est destiné qu’elle a droit à une audience devant le Tribunal.  1992, chap. 24, par. 40 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

Demande d’audience

(4) Pour demander une audience, la personne signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal, au plus tard quinze jours après que le registrateur signifie la copie de l’ordre.  1992, chap. 24, par. 40 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5) et (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

Expiration de l’ordre

(5) Si la personne demande une audience, l’ordre expire le jour où l’ordonnance du Tribunal prend effet aux termes de l’article 41.  1992, chap. 24, par. 40 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5-7) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (13) - 01/07/2011

Cas où une audience est demandée

41 (1) Si la personne demande une audience en vertu de l’article 39 ou 40, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé les date et heure.  1992, chap. 24, par. 41 (1); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (6); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13).

(2) Abrogé : 1993, chap. 25, par. 40 (1).

(3) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (16).

Ordonnance du Tribunal

(4) Le Tribunal peut, par ordonnance :

a) confirmer ou annuler l’ordre envisagé par le registrateur;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l’objet de la présente loi.  1992, chap. 24, par. 41 (4); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5) et (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (13) et (14).

Discrétion du Tribunal

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.  1992, chap. 24, par. 41 (5); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5) et (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (15).

Conditions de l’ordonnance

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il juge appropriées pour réaliser l’objet de la présente loi.  1992, chap. 24, par. 41 (6); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (7); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (15).

Disposition transitoire

(7) Le Tribunal tient l’audience qu’une personne demande en application de l’article 39 ou 40, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (16).

Idem

(8) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (1), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.  2011, chap. 1, annexe 1, par. 3 (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 40 (1) - 11/02/1994; 1996, chap. 26, art. 4 (16, 17) - 22/02/1998

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5-7) - 28/02/2003

2011, chap. 1, annexe 1, art. 3 (13-16) - 01/07/2011

Ordonnance de conformité du tribunal

42 (1) Si une personne ne se conforme pas à un ordre donné par le registrateur en vertu de la présente loi, ce dernier peut, par voie de requête, outre exercer ses autres droits, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à l’ordre.  1992, chap. 24, par. 42 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 8 (3); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (5).

Pouvoir du juge

(2) Le juge qui est saisi d’une requête peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.  1992, chap. 24, par. 42 (2).

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge devant la Cour divisionnaire.  1992, chap. 24, par. 42 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 8 (4) - 29/06/2001

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (5) - 28/02/2003

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

43 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (18) - 22/02/1998

Liste des personnes inscrites

44 Le registrateur peut distribuer au public, ou lui rendre accessible d’une autre façon, sous la forme qu’il détermine, la liste de toutes les personnes inscrites aux termes de la présente loi.  1992, chap. 24, art. 44.

45 Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (18) - 22/02/1998

Infractions

46 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements faux dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’elle doit fournir aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

c) si elle est un fournisseur inscrit, ne se conforme à une condition de son inscription.  1992, chap. 24, par. 46 (1); 1996, chap. 26, par. 4 (19).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 2 (1), (3), (4), (5), (6) ou (7), 3.6 (6), 3.8 (3), 3.9 (1) ou (2), 4 (1), (1.1), (1.2), (4) ou (5), 5 (1) ou (4), 9 (6), à l’article 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou (3), à l’article 27 ou 28, au paragraphe 30 (2), à l’article 35 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 48 (1) h), i), k), l), m), m.1) ou m.2).  2011, chap. 9, annexe 17, par. 15 (1).

Administrateurs, dirigeants

(3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) ou (2), y acquiesce ou y participe.  1992, chap. 24, par. 46 (3).

Peine, personne autre qu’une personne morale

(4) La personne, à l’exception d’une personne morale, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, autre qu’une infraction à l’article 2 ou 18, est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  1992, chap. 24, par. 46 (4); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 15 (2).

Peine, personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, autre qu’une infraction à l’article 2 ou 18, est passible d’une amende d’au plus 500 000 $.  1992, chap. 24, par. 46 (5); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 15 (2).

Peine, infractions à l’égard de mineurs

(5.1) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 2 est passible d’une amende d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’un particulier, et d’au plus 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.  2011, chap. 9, annexe 17, par. 15 (3).

Peine, autre infraction

(6) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 18 est passible d’une amende d’au plus 50 000 $.  1992, chap. 24, par. 46 (6).

Prescription

(7) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) plus d’un an après la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du registrateur.  1992, chap. 24, par. 46 (7).

Idem

(8) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) ou du paragraphe (2) ou (3) plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance.  1992, chap. 24, par. 46 (8); 1996, chap. 26, par. 4 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 26, art. 4 (19-21) - 06/03/1997; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (17) - 01/04/2000

2001, chap. 9, annexe D, art. 8 (4) - 29/06/2001

2011, chap. 9, annexe 17, art. 15 (1-3) - 01/06/2012

La Couronne est liée

47 La présente loi lie la Couronne.  1992, chap. 24, art. 47.

Illégalité des dettes de jeu

47.1 Aucune personne ne peut intenter des poursuites au civil en recouvrement d’une somme qui lui est due pour avoir participé à une loterie, au sens de l’article 207 du Code criminel (Canada), mise sur pied en Ontario, ou pour avoir parié sur une telle loterie, à moins que celle-ci ne soit autorisée par le paragraphe 207 (1) du Code.  1993, chap. 25, art. 42.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 42 - 11/02/1994

Règlements

48 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b) soustraire des personnes, des catégories de personnes, des loteries ou des catégories de loteries à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et des règlements;

  b.1) interdire à des catégories de particuliers d’entrer ou de rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule;

  b.2) prescrire les exigences à respecter pour la signification de directives pour l’application du paragraphe 2 (7) ainsi que la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite;

c) classer les fournisseurs inscrits, les préposés au jeu inscrits, les sites de jeu et les loteries aux fins des exigences de la présente loi;

d) régir les demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;

e) prescrire les conditions d’inscription des fournisseurs et des préposés au jeu;

f) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (22).

f.1) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (12).

g) exiger que les personnes inscrites versent une garantie sous la forme et aux conditions prescrites, et prévoir la confiscation de la garantie et l’affectation du produit;

h) prescrire les biens ou les services relatifs à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’un site de jeu, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie que le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit peut fournir;

i) prescrire les normes ou les exigences que doivent respecter les biens et les services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits pour des sites de jeu, des loteries ou des entreprises liées à un site de jeu ou une loterie;

j) prescrire les droits ou l’autre contrepartie que les fournisseurs inscrits peuvent demander;

k) prescrire les règles régissant l’établissement de l’horaire des activités de jeu;

  k.1) prescrire les exigences et les critères pour l’application du paragraphe 3.6 (1);

  k.2) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (23).

l) exiger et fixer des normes de sécurité et de surveillance pour les activités de jeu;

m) prescrire les règles de jeu des loteries;

m.1) prescrire les règles régissant l’octroi de crédit aux joueurs de loteries;

m.2) prescrire les règles régissant la manipulation d’argent, ou l’équivalent, provenant des joueurs de loteries;

n) exiger que les fournisseurs inscrits tiennent des livres, des comptes et d’autres registres, et régir la façon de le faire, y compris prescrire les délais de leur conservation;

o) régir les comptes en fiducie des fournisseurs inscrits, y compris le fait de détenir et de décaisser les sommes qui s’y trouvent;

p) prescrire la façon dont les fournisseurs inscrits doivent tenir leurs comptes en fiducie et leurs autres documents et registres;

q) exiger que les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits remettent des déclarations et des renseignements au registrateur;

r) exiger l’attestation, par déclaration solennelle, des renseignements qui doivent être fournis ou qui sont donnés dans une formule ou une déclaration;

s) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 4 (25).

t) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l’application de la présente loi.  1992, chap. 24, art. 48; 1993, chap. 25, par. 43 (1) à (3); 1996, chap. 26, par. 4 (22) à (25); 1999, chap. 12, annexe L, par. 19 (18); 2002, chap. 18, annexe E, par. 4 (12); 2011, chap. 9, annexe 17, par. 16 (1) et (2).

(2) Abrogé : 2011, chap. 9, annexe 17, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 43 (1-4) - 11/02/1994; 1996, chap. 26, art. 4 (22-24) - 22/02/1998; 1996, chap. 26, art. 4 (25) - 06/03/1997; 1999, chap. 12, annexe L, art. 19 (18) - 01/04/2000

2002, chap. 18, annexe E, art. 4 (12) - 28/02/2003

2011, chap. 9, annexe 17, art. 16 (1-3) - 01/06/2012

49 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1992, chap. 24, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 25, art. 24 - 11/02/1994

50 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1992, chap. 24, art. 50.

51 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1992, chap. 24, art. 51.

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English