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Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage du tabac

L.O. 1994, CHAPITRE 10

Version telle qu’elle existait du 27 juin 2002 au 12 juin 2005.

Modifié par l’art. 26 du chap. 10 de 1997; l’art. 6 de l’ann. P du chap. 8 de 2002.

SOMMAIRE

1

Définitions

2

Champ d’application

Fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans

3

Vente ou fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans

Vente interdite dans les endroits désignés

4

Vente dans les endroits désignés

Emballage, mises en garde et affiches

5

Exigences relatives à l’emballage

6

Affiches

Distributeurs automatiques

7

Distributeurs automatiques : interdiction générale

Rapports des grossistes et des négociants

8

Rapports

Réglementation relative à l’usage du tabac

9

Interdiction de fumer dans certains endroits

10

Affiches

11

Zones-fumeurs

12

Incompatibilité

Usage traditionnel du tabac par les autochtones

13

Objet

Inspection

14

Inspecteurs

Infractions

15

Infractions

Interdiction automatique

16

Infractions relatives à la vente de tabac

17

Saisie

18

Affiches

Dispositions diverses

19

Règlements

20

La Couronne est liée

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1994, chap. 10, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à toute forme de tabac traité ou non qui peut être fumé, inhalé, chiqué ou prisé. Toutefois, elle ne s’applique pas aux produits destinés à la thérapie de remplacement de la nicotine. 1994, chap. 10, art. 2.

Fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans

Vente ou fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans

3. (1) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans. 1994, chap. 10, par. 3 (1).

Vente ou fourniture de tabac aux personnes qui semblent avoir moins de 19 ans

(2) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 19 ans, quel que soit son âge réel. 1994, chap. 10, par. 3 (2).

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu le tabac avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit une forme d’identification prescrite indiquant son âge et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu’il a été délivré à la personne qui l’a produit. 1994, chap. 10, par. 3 (3).

Idem

(4) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (2) le fait que la personne qui a vendu ou fourni le tabac savait, selon sa connaissance directe, que la personne qui a reçu le tabac était âgée d’au moins 19 ans. 1994, chap. 10, par. 3 (4).

Âge apparent

(5) Dans toute poursuite intentée aux termes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal peut décider, d’après l’apparence de la personne et d’autres circonstances pertinentes, si une personne qui a reçu du tabac semble avoir moins de 19 ans. 1994, chap. 10, par. 3 (5).

Document irrégulier

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d’identification qui ne lui a pas été légalement délivrée. 1994, chap. 10, par. 3 (6).

Vente interdite dans les endroits désignés

Vente dans les endroits désignés

4. (1) Nul ne doit vendre du tabac dans les endroits désignés. 1994, chap. 10, par. 4 (1).

Endroits désignés

(2) Les lieux suivants sont des endroits désignés:

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale, à l’exception, dans le cas d’établissements désignés en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, des parties de ces établissements où la vente de tabac est autorisée par les règlements.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

6. Les établissements de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

8. Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

9. Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public, si, selon le cas:

i. une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

ii. les clients de la pharmacie peuvent passer dans un tel établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l’établissement.

10. Les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite. 1994, chap. 10, par. 4 (2).

Exception provisoire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux endroits désignés qui sont visés aux dispositions 8 et 9 du paragraphe (2) avant le 31 décembre 1994. 1994, chap. 10, par. 4 (3).

Emballage, mises en garde et affiches

Exigences relatives à l’emballage

5. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente du tabac au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, en distribuer ni offrir d’en distribuer à cette fin, à moins que:

a) d’une part, le tabac ne soit emballé conformément aux règlements;

b) d’autre part, l’emballage ne comporte ou ne comprenne une mise en garde en matière de santé et d’autres renseignements conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 5 (1).

Idem, cigarettes

(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarettes au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, les distribuer ni offrir de les distribuer à cette fin à moins qu’elles ne soient dans des paquets qui en comprennent au moins 20 ou un nombre supérieur qui peut être prescrit par règlement. 1994, chap. 10, par. 5 (2).

Affiches

6. Nul ne doit, dans quelque endroit que ce soit, vendre ni mettre en vente du tabac au détail, à moins que des affiches comportant une mise en garde en matière de santé et d’autres renseignements et mentionnant les interdictions prévues à l’article 3 ne soient posées dans cet endroit conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 6.

Distributeurs automatiques

Distributeurs automatiques : interdiction générale

7. (1) Nul ne doit permettre qu’un distributeur automatique pour la vente ou la fourniture de tabac ne se trouve dans un endroit dont il est le propriétaire ou l’occupant. 1994, chap. 10, par. 7 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur automatique qui ne contient pas de tabac et qui, selon le cas:

a) est situé à un endroit auquel le public n’a pas accès;

b) ne fonctionne pas. 1994, chap. 10, par. 7 (2).

Exception provisoire

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 31 décembre 1994. 1994, chap. 10, par. 7 (3).

Rapports des grossistes et des négociants

Rapports

8. Quiconque vend ou distribue, en Ontario, du tabac en vue de la vente au détail subséquente présente des rapports au ministre de la Santé conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 8.

Réglementation relative à l’usage du tabac

Interdiction de fumer dans certains endroits

9. (1) Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans les endroits suivants:

1. Les hôpitaux, les hôpitaux privés, les établissements psychiatriques, les maisons de soins infirmiers, les foyers de soins spéciaux, les établissements de bienfaisance, les foyers ou les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite, visés au paragraphe 4(2).

2. Les pharmacies ou les établissements de vente au détail visés au paragraphe 4(2).

3. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

4. Les collèges privés d’enseignement professionnel au sens de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

5. Les collèges d’arts appliqués et de technologie, les universités ou les autres établissements d’enseignement postsecondaire.

6. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

7. Les locaux d’une institution financière.

8. Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public.

9. Les salles de jeux vidéo ou électroniques, définies par les règlements.

10. Les zones communes d’un centre commercial clos, tel qu’il est défini par les règlements.

11. Les laveries automatiques.

12. Les abris ou stations faisant partie d’un réseau de transport en commun.

13. Les salons de coiffure, pour hommes ou pour femmes.

14. Les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite. 1994, chap. 10, par. 9 (1); 2002, chap. 8, annexe P, art. 6.

Exception, zones à l’extérieur de certains endroits

(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à une zone qui est située à l’extérieur et qui fait partie des endroits visés à la disposition 4 ou 5 de ce paragraphe. 1994, chap. 10, par. 9 (2).

Exception, zones privées dans certains endroits

(3) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties des endroits visés aux dispositions 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de ce paragraphe qui ne sont pas ouvertes au public. 1994, chap. 10, par. 9 (3).

Exception, zones-fumeurs dans certains endroits

(4) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones réservées aux fumeurs dans les endroits visés à la disposition 1, 4, 5, 10 ou 14 de ce paragraphe, si la zone est identifiée comme étant une zone où l’usage du tabac est permis. 1994, chap. 10, par. 9 (4).

Affiches

10. Quiconque est le propriétaire ou l’occupant d’un endroit visé à l’article 9 veille à ce que des affiches mentionnant l’interdiction prévue à cet article soient posées conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 10.

Zones-fumeurs

11. (1) La personne qui est le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant d’un endroit visé à la disposition 1, 4, 5, 10 ou 14 du paragraphe 9(1) ou qui en fait l’entretien peut réserver, dans l’endroit, une zone à l’usage des fumeurs et identifier celle-ci comme zone où l’usage du tabac est permis, s’il est satisfait aux critères prescrits. 1994, chap. 10, par. 11 (1).

Zone qui ne satisfait pas aux critères

(2) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas identifier une zone comme zone où l’usage du tabac est permis s’il n’est pas satisfait aux critères prescrits. 1994, chap. 10, par. 11 (2).

Incompatibilité

12. En cas d’incompatibilité entre les articles 9 et 10 de la présente loi et une disposition d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal portant sur l’usage du tabac, la disposition qui limite le plus l’usage du tabac l’emporte, sous réserve du paragraphe 13(3). 1994, chap. 10, art. 12.

Usage traditionnel du tabac par les autochtones

Objet

13. (1) Le présent article a pour objet de reconnaître l’usage traditionnel du tabac qui fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochtones. 1994, chap. 10, par. 13 (1).

Non-application de l’art. 3

(2) L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de donner du tabac à un autochtone qui est ou semble âgé de moins de 19 ans, si le don est fait dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle. 1994, chap. 10, par. 13 (2).

Non-application des interdictions de fumer

(3) Aucune disposition d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui interdit l’usage du tabac dans un endroit, y compris l’article 9 de la présente loi:

a) n’a pour effet d’interdire à un autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans cet endroit s’il s’agit d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle;

b) n’a pour effet d’interdire à une personne non autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans cet endroit s’il s’agit d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle qui est exercée avec un autochtone. 1994, chap. 10, par. 13 (3).

Aire réservée à l’usage traditionnel du tabac

(4) À la demande d’un pensionnaire autochtone, l’exploitant d’un établissement de santé, d’un foyer ou d’un établissement visé au paragraphe 4(2) réserve une zone-fumeurs à l’intérieur, distincte des zones où l’usage du tabac est permis par ailleurs, pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle. 1994, chap. 10, par. 13 (4).

Inspection

Inspecteurs

14. (1) Le ministre de la Santé peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 10, par. 14 (1).

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits visés au paragraphe 4(2) et à l’article 9 ainsi que dans les établissements des grossistes en tabac et des négociants de tabac et en faire l’inspection. 1994, chap. 10, par. 14 (2).

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits précisés ou à des genres d’endroits parmi ceux visés au paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 14 (3).

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 1994, chap. 10, par. 14 (4).

Logements

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si un avis raisonnable a été donné à l’occupant du logement. 1994, chap. 10, par. 14 (5).

Usage de la force

(6) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d’y faire une inspection. 1994, chap. 10, par. 14 (6).

Identification

(7) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 1994, chap. 10, par. 14 (7).

Pouvoirs de l’inspecteur

(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants:

a) examiner les documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander formellement la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l’endroit;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection. 1994, chap. 10, par. 14 (8).

Idem, distributeurs automatiques

(9) L’inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique destiné à la vente ou la fourniture de tabac si les conditions suivantes sont réunies:

a) le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un endroit auquel le public a accès;

b) le propriétaire ou l’exploitant d’un endroit visé au paragraphe 7(1) refuse ou est incapable d’ouvrir le distributeur;

c) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a du tabac dans le distributeur. 1994, chap. 10, par. 14 (9).

Immunité

(10) Nul n’est responsable des dommages causés au distributeur relativement à l’ouverture de celui-ci. 1994, chap. 10, par. 14 (10).

Saisie et confiscation

(11) L’inspecteur peut saisir le tabac et l’argent trouvés dans le distributeur; le tabac est confisqué et il en est disposé conformément aux instructions du ministre de la Santé et l’argent est confisqué en faveur du ministre des Finances. 1994, chap. 10, par. 14 (11).

Demande formelle par écrit

(12) La demande formelle en vue de la production, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. 1994, chap. 10, par. 14 (12).

Production de documents et aide obligatoires

(13) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible. 1994, chap. 10, par. 14 (13).

Enlèvement des documents et des choses

(14) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont:

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable. 1994, chap. 10, par. 14 (14).

Copie admissible en preuve

(15) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1994, chap. 10, par. 14 (15).

Entrave

(16) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à celle-ci ou de fournir à l’inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à l’inspection et qu’il sait faux ou trompeurs. 1994, chap. 10, par. 14 (16).

Infractions

Infractions

15. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 3(1), (2) ou (6) ou 4(1), à l’article 5 ou 9 ou au paragraphe 14(16), 16(4), 17(6), 18(4) ou (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3). 1994, chap. 10, par. 15 (1).

Infraction qui se poursuit, affiches, zones-fumeurs

(2) Quiconque contrevient à l’article 6 ou 10 ou au paragraphe 11(2) ou 18(1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3). 1994, chap. 10, par. 15 (2).

Établissement de l’amende maximale

(3) L’amende, ou l’amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant déterminé de la façon suivante :

1. Déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

2. Si le défendeur est un particulier, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité préalables indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

3. Si le défendeur est une personne morale, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité préalables indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu. 1994, chap. 10, par. 15 (3).

Ordre des déclarations de culpabilité

(4) Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction pour l’application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 1994, chap. 10, par. 15 (4).

Infraction qui se poursuit, distributeurs automatiques

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 7(1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (5).

Infraction, défaut de présenter un rapport

(6) Quiconque contrevient à l’article 8 ou à un règlement pris en application de l’alinéa 19(1)f) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (6).

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(7) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de tabac ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi. 1994, chap. 10, par. 15 (7).

Idem

(8) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant d’un endroit visé à la disposition 1, 5, 10 ou 14 du paragraphe 9(1) ou qui en fait l’entretien ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir au paragraphe 11(2). 1994, chap. 10, par. 15 (8).

Infraction

(9) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (7) ou (8) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (9).

Idem

(10) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (9) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni reconnue coupable. 1994, chap. 10, par. 15 (10).

TABLEAU

1

2

3

4

PROVISION
CONTRAVENED

DISPOSITION À
LAQUELLE IL A ÉTÉ
CONTREVENU

NUMBER OF EARLIER
CONVICTIONS

DÉCLARATIONS DE
CULPABILITÉ
PRÉALABLES

MAXIMUM FINE —
INDIVIDUAL

AMENDE MAXIMALE —
PARTICULIER

MAXIMUM FINE —
CORPORATION

AMENDE MAXIMALE —
PERSONNE MORALE

   

$

$

3 (1), 3 (2)

0

4 000

10 000

 

1

10 000

20 000

 

2

20 000

50 000

 

3 or more

3 ou plus

100 000

150 000

3 (6),4 (1),

6, 10, 11 (2),

14 (16), 16 (4),

17 (6), 18 (1),

18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

1

5 000

10 000

2

10 000

25 000

3 or more

3 ou plus

50 000

75 000

5

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 or more

3 ou plus

50 000

300 000

9

0

1 000

 
 

1 or more

1 ou plus

5 000

 

1994, chap. 10, art. 15, tableau; 1997, chap. 10, art. 26.

Interdiction automatique

Infractions relatives à la vente de tabac

16. (1) Pour l’application du présent article, les infractions suivantes constituent des infractions relatives à la vente de tabac:

1. La contravention au paragraphe 3(1) ou (2), à l’article 5, 6 ou 7 ou au paragraphe (4) du présent article.

2. La contravention à l’article 8 ou 29 de la Loi de la taxe sur le tabac. 1994, chap. 10, par. 16 (1).

Avis

(2) Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait aux conditions suivantes, le ministre de la Santé envoie un avis concernant l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario:

1. La personne a été reconnue coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant.

2. La personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit.

3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement. 1994, chap. 10, par. 16 (2).

Date

(3) L’avis précise la date à laquelle il doit prendre effet. 1994, chap. 10, par. 16 (3).

Vente, entreposage et livraisons interdits

(4) Pendant la période qui s’applique:

a) nul ne doit vendre ni entreposer du tabac à l’endroit où les infractions relatives à la vente de tabac ont été commises;

b) aucun grossiste ou négociant ne doit livrer ou faire livrer du tabac à cet endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (4).

Période applicable

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est:

a) la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si la personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle, d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit;

b) la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable, au cours de la période de cinq ans, de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit;

c) la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable, au cours de la période de cinq ans, de plus de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (5).

Moyen de défense

(6) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (4) le fait que le défendeur n’avait pas reçu l’avis au moment où l’infraction a été commise. 1994, chap. 10, par. 16 (6).

Exception

(7) L’interdiction d’entreposer du tabac ne s’applique pas aux petites quantités de tabac gardées pour l’usage personnel et immédiat des personnes qui travaillent à l’endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (7).

Ordre des déclarations de culpabilité

(8) Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard d’une personne pour une autre infraction relative à la vente de tabac pour l’application du présent article, il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 1994, chap. 10, par. 16 (8).

Saisie

17. (1) L’inspecteur peut saisir, sans avis ni autre acte de procédure, le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement à l’article 16. 1994, chap. 10, par. 17 (1).

Confiscation

(2) Le tabac saisi en vertu du présent article est confisqué et il en est disposé conformément aux instructions du ministre de la Santé. 1994, chap. 10, par. 17 (2).

Distributeurs automatiques

(3) Le pouvoir de saisie de l’inspecteur comprend le pouvoir d’ouvrir un distributeur automatique pour en examiner le contenu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le distributeur contient du tabac entreposé dans un endroit contrairement à l’article 16, et nul n’est responsable des dommages causés au distributeur dans le cadre de la saisie. 1994, chap. 10, par. 17 (3).

Argent

(4) L’argent trouvé dans un distributeur automatique qui contient du tabac saisi en vertu du présent article est confisqué en faveur du ministre des Finances. 1994, chap. 10, par. 17 (4).

Application des par. 14 (4) à (7)

(5) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (1) ou(3). 1994, chap. 10, par. 17 (5).

Entrave

(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 17 (6).

Affiches

18. (1) Le propriétaire ou l’occupant d’un endroit assujetti à l’interdiction prévue à l’article 16 fait en sorte que les affiches soient posées dans l’endroit conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 18 (1).

Affichage par l’inspecteur

(2) Si les affiches ne sont pas posées selon ce qui est exigé, l’inspecteur peut pénétrer sans mandat dans les lieux et poser les affiches conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 18 (2).

Application des par. 14 (4) à (7)

(3) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 18 (3).

Entrave

(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 18 (4).

Interdiction d’enlever les affiches

(5) Nul ne doit enlever une affiche posée en vertu du présent article tant que l’interdiction est en vigueur. 1994, chap. 10, par. 18 (5).

Dispositions diverses

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) autoriser la vente de tabac dans une partie d’un établissement psychiatrique pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4(2);

c) traiter des affiches devant être posées aux termes des articles 6, 10 et 18;

d) traiter des exigences relatives à l’emballage, des mises en garde en matière de santé et des autres renseignements visés à l’article 5;

e) traiter des rapports devant être présentés aux termes de l’article 8;

f) exiger des personnes qui vendent du tabac au détail qu’elles présentent des rapports au ministre de la Santé;

g) définir «salle de jeux vidéo ou électroniques» pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 9(1);

h) établir ce qui constitue une zone commune pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 9(1) et définir l’expression «centre commercial clos»;

i) prescrire les critères pour l’application de l’article 11. 1994, chap. 10, par. 19 (1).

Exception

(2) Un règlement ne doit pas être pris en application de l’alinéa (1)f) à moins que la présentation d’un rapport visé à cet alinéa ne soit nécessaire:

a) soit pour vérifier les rapports présentés aux termes de l’article 8;

b) soit pour obtenir des renseignements concernant la vente de tabac qui ne peuvent pas être obtenus aux termes de l’article 8. 1994, chap. 10, par. 19 (2).

Idem

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut préciser la formulation et l’apparence des affiches ainsi que les lieux où elles doivent être posées. 1994, chap. 10, par. 19 (3).

Idem

(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut:

a) imposer différentes exigences relatives à l’emballage pour différentes formes de tabac;

b) régir les aspects de l’emballage, notamment l’étiquetage, les couleurs, le lettrage, les scriptes, la dimension des caractères ou des inscriptions et les autres éléments ornementaux;

c) prescrire la taille minimale des paquets de façon qu’ils contiennent au moins le nombre prescrit d’articles ou de grammes de tabac;

d) exiger que la mise en garde en matière de santé soit insérée à l’intérieur du paquet, imprimée ou apposée sur sa surface extérieure, insérée entre le paquet et l’emballage extérieur ou imprimée ou apposée sur celui-ci;

e) exiger que les autres renseignements soient insérés à l’intérieur du paquet, imprimés ou apposés sur sa surface extérieure, insérés entre le paquet et l’emballage extérieur ou imprimés ou apposés sur celui-ci. 1994, chap. 10, par. 19 (4).

Idem

(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (1)e) ou f) peut prescrire le contenu et la fréquence des rapports. 1994, chap. 10, par. 19 (5).

Idem

(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1)i) peut:

a) prescrire les critères relatifs aux dimensions ou à l’emplacement des zones-fumeurs;

b) prescrire les critères relatifs à la surface ou à la capacité d’occupation permise des zones-fumeurs comme proportion de la surface totale ou de la capacité d’occupation permise totale de l’endroit;

c) prescrire les critères relatifs à la ventilation des zones-fumeurs;

d) prescrire les critères relatifs au fait de fournir des zones non-fumeurs équivalentes ou supérieures;

e) prescrire des critères différents pour des catégories d’endroits différentes. 1994, chap. 10, par. 19 (6).

Effet des par. (3) à (6)

(7) Les paragraphes (3), (4), (5) et (6) n’ont pas pour effet de limiter la portée générale du paragraphe (1). 1994, chap. 10, par. 19 (7).

La Couronne est liée

20. La présente loi lie la Couronne. 1994, chap. 10, art. 20.

21. à 24. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1994, chap. 10, art. 21 à 24.

25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 10, art. 25.

26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 10, art. 26.

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