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Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local

L.O. 1995, CHAPITRE 2

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 14 décembre 2009.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe T, art. 13 à 18.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Structure des personnes morales

4.

Permis

4.1

Construction et modification

5.

Registrateur

6.

Avis

7.

Suspension ou révocation

8.

Avis

9.

Non-application

10.

Cessation d’exploitation

11.

Exploitation par une municipalité

12.

Exploitants ultérieurs

13.

Ententes

14.

Inspecteurs

15.

Ententes fédérales-provinciales

16.

Franchissements

17.

Frais

18.

Entrée pour des raisons de sécurité

19.

Entrée en cas d’urgence

20.

Remise en état du bien-fonds

21.

Immunité

22.

Infraction

23.

Règlements

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«chemin de fer» Tout ou partie d’un chemin de fer, notamment les lignes ferroviaires, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, les biens meubles et immeubles et les ouvrages qui en dépendent, ainsi que les ponts, les tunnels, les constructions et les franchissements qui servent à son exploitation. Le terme «ferroviaire» a un sens correspondant. («railway»)

«chemin de fer d’intérêt local» Chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario. («shortline railway»)

«compagnie de chemin de fer d’intérêt local» Municipalité ou personne qui exploite ou a l’intention d’exploiter un chemin de fer d’intérêt local. («shortline railway company»)

«ligne ferroviaire» S’entend des biens-fonds, des ouvrages et de la voie sur lesquels un chemin de fer peut être exploité, y compris un tronçon de la ligne. («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister») 1995, chap. 2, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe T, art. 13.

Champ d’application

2. (1) La présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à tous les chemins de fer d’intérêt local, sauf ceux qui sont exploités par une personne morale constituée par une loi spéciale. 2006, chap. 19, annexe T, art. 14.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à un chemin de fer d’intérêt local qui est exploité par une personne morale constituée par une loi spéciale et désignée dans les règlements. 2006, chap. 19, annexe T, art. 14.

Structure des personnes morales

3. La Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales, selon le cas, s’applique aux personnes morales qui exploitent un chemin de fer d’intérêt local, malgré l’article 2 de la Loi sur les sociétés par actions, les articles 3, 4, 17, 117, 229 et 272 de la Loi sur les personnes morales et la loi intitulée The Railways Act. 1995, chap. 2, art. 3.

Permis

4. Aucune personne ni aucune municipalité ne doit exploiter un chemin de fer d’intérêt local sans être titulaire d’un permis à cet effet délivré en vertu de la présente loi. 1995, chap. 2, art. 4.

Construction et modification

4.1 Nulle personne ou municipalité ne doit construire ou modifier un chemin de fer d’intérêt local, si ce n’est conformément aux règlements. 2006, chap. 19, annexe T, art. 15.

Registrateur

5. (1) Le ministre peut nommer un registrateur des chemins de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 5 (1).

Délivrance des permis

(2) Le registrateur peut délivrer un permis d’exploitation de chemin de fer d’intérêt local s’il est convaincu des faits suivants :

a) l’exploitation du chemin de fer bénéficie d’une assurance-responsabilité suffisante;

b) les exigences établies par la présente loi et les règlements ont été respectées. 1995, chap. 2, par. 5 (2).

Conditions

(3) Le permis peut être assorti de conditions qui diffèrent selon le titulaire. 1995, chap. 2, par. 5 (3).

Droits

(4) Le ministre peut exiger des droits pour les permis. 1995, chap. 2, par. 5 (4).

Avis

6. Le titulaire de permis avise immédiatement le registrateur dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) l’assurance-responsabilité est annulée ou modifiée;

b) le mode d’exploitation du chemin de fer a changé de sorte que l’assurance-responsabilité risque de ne plus être suffisante;

c) le titulaire de permis a changé d’adresse. 1995, chap. 2, art. 6.

Suspension ou révocation

7. Le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis si, selon le cas :

a) il est d’avis que l’assurance-responsabilité n’est plus suffisante;

b) le titulaire n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la présente loi;

c) le titulaire n’a pas observé une condition du permis;

d) le titulaire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements. 1995, chap. 2, art. 7.

Avis

8. (1) Si le registrateur refuse de délivrer un permis à quiconque en fait la demande ou qu’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis, il en avise l’auteur de la demande ou le titulaire :

a) soit en envoyant une copie de l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse figurant dans ses registres;

b) soit en faisant livrer une copie de l’avis à la dernière adresse figurant dans ses registres. 1995, chap. 2, par. 8 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs du refus, de la suspension ou de la révocation et indique qu’un appel peut être interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant une demande d’audience auprès d’elle et du registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis aux termes du paragraphe (1). 1995, chap. 2, par. 8 (2).

Moment de la signification

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est réputé signifié cinqjours après sa mise à la poste aux termes de l’alinéa (1) a) ou le jour de sa livraison aux termes de l’alinéa (1) b). 1995, chap. 2, par. 8 (3).

Prise d’effet immédiate

(4) La suspension ou la révocation prend effet le jour où l’avis est réputé signifié aux termes du paragraphe (3) et demeure en effet même si un appel est interjeté, sauf ordonnance à l’effet contraire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1995, chap. 2, par. 8 (4).

Audience

(5) Un membre de la Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience sur l’appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande d’audience aux termes du paragraphe (2). 1995, chap. 2, par. 8 (5).

Parties

(6) Les seules parties à l’audience sont le registrateur et l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a demandé l’audience. 1995, chap. 2, par. 8 (6).

Ordonnance

(7) La Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rendre une ordonnance confirmant le refus, la suspension ou la révocation du permis ou rendre toute autre ordonnance compatible avec la présente loi qu’elle estime opportune. 1995, chap. 2, par. 8 (7).

Décision définitive

(8) La décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario est définitive. 1995, chap. 2, par. 8 (8).

Non-application

9. (1) Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 43, 94 et 95 et les paragraphes 96 (1) et (2) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi. 1995, chap. 2, par. 9 (1).

Idem

(2) La partie V de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas à la Commission des affaires municipales de l’Ontario en ce qui a trait aux chemins de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 9 (2).

Cessation d’exploitation

10. (1) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local se conforme au présent article avant de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire. 2006, chap. 19, annexe T, par. 16 (1).

Annonce

(2) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local qui se propose de cesser d’exploiter une ligne ferroviaire fait ce qui suit :

a) elle annonce son intention dans un ou plusieurs journaux généralement lus dans les municipalités les plus touchées par la proposition;

b) elle avise le registrateur de son intention. 1995, chap. 2, par. 10 (2); 2006, chap. 19, annexe T, par. 16 (2).

Contenu

(3) L’annonce contient les renseignements suivants :

1. La mention que la compagnie de chemin de fer d’intérêt local n’a plus l’intention d’exploiter une ligne ferroviaire.

2. La mention que la ligne ferroviaire est à vendre, à louer ou à transférer aux fins de la poursuite de son exploitation à une entité que la présente loi autorise à exploiter un chemin de fer d’intérêt local.

3. Une description de la ligne ferroviaire.

4. La date limite à laquelle les intéressés doivent manifester par écrit leur intention à la compagnie, cette date devant tomber au moins 30jours après la première publication de l’annonce. 1995, chap. 2, par. 10 (3); 2006, chap. 19, annexe T, par. 16 (3).

Processus

(4) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local communique immédiatement à tous les intéressés le processus qu’elle a l’intention de suivre pour recevoir les offres et les évaluer. 1995, chap. 2, par. 10 (4).

Négociations

(5) La compagnie de chemin de fer d’intérêt local doit négocier de bonne foi et conformément au processus qu’elle a mis sur pied. 1995, chap. 2, par. 10 (5).

Absence de transfert

(6) Si la compagnie de chemin de fer d’intérêt local n’arrive pas à une entente dans les 90 jours qui suivent la date limite mentionnée dans l’annonce ou qu’elle arrive à une entente sans que le transfert ne soit complété conformément à celle-ci, elle offre de transférer, notamment par vente ou location, la ligne ferroviaire à sa valeur nette de récupération au ministre pour le compte du gouvernement de l’Ontario et au conseil de chaque municipalité dans laquelle est située la ligne. 1995, chap. 2, par. 10 (6).

Acceptation de l’offre

(7) Le gouvernement de l’Ontario ou l’une ou l’autre des municipalités peut accepter l’offre par écrit dans les 30 jours qui suivent sa réception. Toutefois, si plus d’un d’entre eux accepte l’offre, les règles suivantes déterminent celle qui est acceptée :

1. Le gouvernement de l’Ontario a la priorité.

2. La première municipalité qui a présenté une acceptation écrite vient ensuite, si le gouvernement de l’Ontario n’a pas accepté l’offre dans le délai imparti.

3. Si plus d’une municipalité présente une acceptation écrite le même jour, la question est tranchée par tirage au sort. 1995, chap. 2, par. 10 (7).

Différend

(8) Si, dans les 90jours qui suivent l’acceptation de l’offre, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur nette de récupération, la question est renvoyée à un évaluateur indépendant. 1995, chap. 2, par. 10 (8).

Évaluation

(9) L’évaluateur indépendant étudie la question et établit la valeur nette de récupération au plus tard 30jours après que la question lui est renvoyée ou dans le délai plus long dont conviennent les parties. 1995, chap. 2, par. 10 (9).

Décision définitive

(10) La décision de l’évaluateur indépendant est définitive et lie les parties. 1995, chap. 2, par. 10 (10).

Frais

(11) Les frais de l’évaluateur sont à la charge des deux parties à parts égales. 1995, chap. 2, par. 10 (11).

Absence d’entente

(12) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur un évaluateur indépendant pour établir la valeur nette de récupération, celle-ci est établie par arbitrage. 1995, chap. 2, par. 10 (12).

Idem

(13) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’arbitre ou sur les paramètres de l’arbitrage, l’une ou l’autre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant l’arbitre et définissant les paramètres de l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 10 (13); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Application

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 10 (14).

Disposition

(15) Si la ligne ferroviaire, ou le droit de l’exploiter qu’a la compagnie de chemin de fer d’intérêt local, n’est pas transféré aux termes du présent article, la compagnie de chemin de fer d’intérêt local peut cesser d’exploiter la ligne et, le cas échéant, disposer de tout ou partie des biens qui y sont rattachés. 1995, chap. 2, par. 10 (15).

Exploitation par une municipalité

11. (1) Une municipalité peut être propriétaire-exploitant d’un chemin de fer d’intérêt local situé sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci tant qu’un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans la municipalité. 1995, chap. 2, par. 11 (1).

Exploitation conjointe

(2) Une municipalité peut conclure, avec d’autres municipalités, une entente visant l’exploitation conjointe d’un chemin de fer d’intérêt local tant qu’un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans chacune des municipalités. 1995, chap. 2, par. 11 (2).

Impôts

(3) Malgré la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité qui exploite une ligne ferroviaire à l’extérieur de son territoire est assujettie à l’impôt sur le tronçon de cette ligne qui est situé à l’extérieur de son territoire. 1995, chap. 2, par. 11 (3).

Exploitants ultérieurs

12. Si la personne morale ou la municipalité qui a fait l’acquisition d’une ligne ferroviaire en exploitation aux termes de l’article 10 a l’intention de cesser de l’exploiter, elle doit se conformer à la marche à suivre énoncée à l’article 10 avant de le faire. 1995, chap. 2, art. 12.

Ententes

13. (1) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers exploite un service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou un service de transport ferroviaire de passagers sur un tronçon de la ligne ferroviaire d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local, cette dernière doit conclure, avec l’administration ou la compagnie, une entente permettant la poursuite de l’utilisation de la ligne à cette fin. 1995, chap. 2, par. 13 (1).

Idem, nouvelle exploitation

(2) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers souhaite commencer à exploiter un service de transport sur un tronçon de la ligne ferroviaire d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local, elle en avise cette dernière, qui doit conclure, avec l’administration ou la compagnie, une entente permettant l’utilisation de la ligne à cette fin. 1995, chap. 2, par. 13 (2).

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux services de transport en commun ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau de transport en commun ferroviaire interrégional à horaire fixe et aux services de transport ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à long parcours, offerts entre de grandes agglomérations urbaines. 1995, chap. 2, par. 13 (3).

Contenu

(4) L’entente énonce les conditions qui sont opportunes pour permettre l’exploitation du service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou du service de transport ferroviaire de passagers, notamment l’indemnité à verser à la compagnie de chemin de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 13 (4).

Conditions

(5) Les conditions doivent être justes et raisonnables. 1995, chap. 2, par. 13 (5).

Incapacité de conclure une entente

(6) Si les parties n’arrivent pas à une entente, la question est réglée par arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (6).

Requête

(7) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’arbitre ou sur les paramètres de l’arbitrage, l’une ou l’autre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant l’arbitre et définissant les paramètres de l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (7); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Application

(8) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (8).

Inspecteurs

14. (1) Le ministre peut nommer quiconque inspecteur des chemins de fer d’intérêt local pour l’application de la présente loi, notamment un inspecteur fédéral de la sécurité ferroviaire désigné en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada). 1995, chap. 2, par. 14 (1).

Pouvoirs

(2) Un inspecteur des chemins de fer d’intérêt local nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur de la sécurité ferroviaire. 1995, chap. 2, par. 14 (2).

Frais d’inspection

(3) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec le coût des inspections. 1995, chap. 2, par. 14 (3).

Idem

(4) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable. 1995, chap. 2, par. 14 (4).

Ententes fédérales-provinciales

15. (1) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes, des ententes visant l’application de la présente loi, ainsi que la réglementation de la sécurité ferroviaire, des enquêtes sur les accidents et des franchissements ferroviaires, en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 15 (1).

Exécution et application

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut, par voie d’entente, autoriser un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes à exécuter et à appliquer les lois fédérales applicables, dans leurs versions successives, en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local de la même manière et dans la même mesure que ces lois s’appliquent aux chemins de fer relevant de la compétence fédérale ou conformément aux autres conditions dont il est convenu. 1995, chap. 2, par. 15 (2).

Franchissements

16. (1) Sous réserve de la Loi sur les transports au Canada (Canada), jusqu’à ce qu’ils soient révoqués ou modifiés par l’Office des transports du Canada en vertu de l’article 15 ou d’une autre façon en vertu de la présente loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et directives de l’Office des transports du Canada ou d’un organisme qu’il remplace concernant les franchissements routiers et les franchissements par desserte continuent de s’appliquer à ceux-ci, même s’ils sont passés de la compétence fédérale à la compétence provinciale. 1995, chap. 2, par. 16 (1).

Définition

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«franchissements routiers» et «franchissements par desserte» S’entendent au sens de la Loi sur les transports au Canada (Canada). 1995, chap. 2, par. 16 (2).

Frais

17. (1) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec les enquêtes sur les accidents et les autres coûts engagés par le gouvernement de l’Ontario en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local aux termes d’une entente conclue avec le gouvernement fédéral. 1995, chap. 2, par. 17 (1).

Idem

(2) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable. 1995, chap. 2, par. 17 (2).

Entrée pour des raisons de sécurité

18. Les employés et les mandataires d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local peuvent entrer sur un bien-fonds qui n’appartient pas à la compagnie et en enlever quoi que ce soit, notamment des arbres et des broussailles, qui risque de menacer l’exploitation sécuritaire du chemin de fer en empêchant de bien voir une route ou une ligne ferroviaire. 1995, chap. 2, art. 18.

Entrée en cas d’urgence

19. Les employés et les mandataires d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local peuvent, à défaut d’autre mesure pratique, entrer sur un bien-fonds qui n’appartient pas à la compagnie s’il s’est produit un accident ferroviaire. 1995, chap. 2, art. 19.

Remise en état du bien-fonds

20. En cas d’entrée prévue à l’article 18 ou 19, la compagnie de chemin de fer d’intérêt local remet, dans la mesure du possible, le bien-fonds dans l’état où il se trouvait. 1995, chap. 2, art. 20.

Immunité

21. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé ou un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1995, chap. 2, art. 21.

Infraction

22. (1) Toute personne ou municipalité qui contrevient à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné dans le cadre de la présente loi ou à une condition d’un permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 100 000 $, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une municipalité;

b) d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus sixmois, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier. 1995, chap. 2, par. 22 (1).

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l’administrateur de cette personne morale qui autorise ou permet l’infraction ou qui y consent est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 2006, chap. 19, annexe T, art. 17.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux membres du conseil d’une municipalité. 1995, chap. 2, par. 22 (3).

Infractions provinciales

(4) Même si une entente a été conclue en vertu de l’article 15 en vue d’autoriser un organisme de réglementation fédéral à exécuter et à appliquer le droit fédéral applicable, les dispositions de la présente loi relatives aux infractions, mais non les dispositions fédérales relatives aux infractions, s’appliquent aux chemins de fer d’intérêt local et aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 22 (4).

Règlements

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des personnes morales pour l’application du paragraphe 2 (2);

a.1) traiter de la construction et de la modification des chemins de fer d’intérêt local;

b) prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 5 (2) b);

c) traiter de la cessation de services de chemin de fer d’intérêt local ou de l’abandon de lignes de chemins de fer d’intérêt local;

d) traiter des inspecteurs des chemins de fer d’intérêt local et de l’inspection de ces chemins de fer;

e) adopter par renvoi, avec les adaptations qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’une loi, d’un règlement, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une règle relatif aux chemins de fer;

f) traiter des franchissements routiers et des franchissements par desserte;

g) traiter de l’exploitation des chemins de fer d’intérêt local;

h) soustraire un chemin de fer ou une compagnie de chemin de fer d’intérêt local à l’application de tout ou partie de la présente loi. 1995, chap. 2, par. 23 (1); 2006, chap. 19, annexe T, art. 18.

Portée

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à toute catégorie de personnes ou de choses. 1995, chap. 2, par. 23 (2).

24. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1995, chap. 2, art. 24.

25. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1995, chap. 2, art. 25.

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