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Tribunal d'appel en matière de permis (Loi de 1999 sur le), L.O. 1999, chap. 12, Annexe G

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Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

L.O. 1999, CHAPITRE 12
Annexe G

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2002 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 8 de l’ann. E du chap. 30 de 2002; l’art. 143 du chap. 33 de 2002.

Définition

1.La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. 1999, chap. 12, annexe G, art. 1.

Création du Tribunal

2.(1)Est créé un tribunal administratif appelé Tribunal d’appel en matière de permis en français et Licence Appeal Tribunal en anglais. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (1).

Membres

(2)Le Tribunal se compose d’au moins trois membres. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (2).

Nomination

(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (3).

Rémunération et dépenses

(4)Chaque membre du Tribunal, autre qu’un membre à plein temps, reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’il engage afin d’assister aux réunions et de conduire les activités du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 2 (4).

Fonctions et pouvoirs

3.(1)Le Tribunal tient les audiences et s’acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par une loi ou un règlement ou en vertu de ceux-ci. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (1).

Pouvoirs

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l’exercice de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, par. 3 (2).

Quorum

4.(1)Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (1).

Président et vice-président

(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut désigner un ou plusieurs autres membres à la vice-présidence du Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (2).

Fonctions du président

(3)Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et, sous réserve du paragraphe (4), il organise les séances du Tribunal et désigne les membres à des comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent, si ce n’est qu’un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (3).

Composition d’un comité

(4)Le comité qui tient une audience comprend un membre du Tribunal qui est un médecin dûment qualifié si l’audience porte sur ce qui suit :

a) un appel de la suspension d’un permis de conduire interjeté en vertu de l’article 50 du Code de la route;

b) l’appel porte sur l’état de santé ou l’aptitude à conduire du titulaire du permis. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (4).

Président du comité

(5)Le président nomme un président pour chaque comité parmi les membres du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (5).

Résolution d’une impasse

(6)Si un comité du Tribunal se compose de deux membres et que ces derniers ne s’entendent pas sur une décision, la décision du président du comité constitue la décision du comité. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (6).

Maintien du mandat d’un membre

(7)Si le mandat d’un membre du Tribunal qui siège à une audience expire au cours de l’audience, le membre conserve son statut de membre du Tribunal afin de terminer l’audience. 1999, chap. 12, annexe G, par. 4 (7).

Immunité

5.Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Tribunal ou quiconque est nommé au service du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 1999, chap. 12, annexe G, art. 5.

Règles du Tribunal

6.(1)Le Tribunal peut établir les règles de procédure applicables aux audiences qu’il tient et les droits des parties aux audiences, y compris :

a) des règles exigeant que, malgré toute autre loi, les parties soumettent les désaccords aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends qui sont précisés dans les règles avant d’avoir droit à une audience devant lui concernant l’objet du désaccord;

b) des règles applicables si un membre du Tribunal qui tient une audience n’est pas en mesure de la poursuivre pour cause de maladie ou autre. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (1).

Poursuite de l’audience

(2)Une règle établie en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir la poursuite ou la fin d’une audience, avec ou sans le consentement des parties, ou le commencement d’une nouvelle audience tenue par un comité composé d’autres membres si l’audience initiale prend fin. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (2).

Consignation des témoignages

(3)Le Tribunal peut établir des règles prévoyant que les témoignages oraux donnés devant lui lors d’une audience peuvent être consignés si une partie à l’audience en fait la demande et paie les droits fixés à cette fin par le Tribunal. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (3).

Application spéciale

(4)Une règle établie en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière et peut s’appliquer différemment à différentes audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (4).

Règle réputée ne pas être un règlement

(5)Une règle établie en vertu du présent article ne doit pas être réputée un règlement au sens de la Loi sur les règlements. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (5).

Incompatibilité

(6)Une règle établie en vertu du présent article ne l’emporte pas sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou d’un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, qui énonce les exigences relatives aux procédures des audiences tenues par le Tribunal ou les droits des parties aux audiences. 1999, chap. 12, annexe G, par. 6 (6).

Prorogation de délai

7.Malgré tout délai fixé par une loi ou en vertu de celle-ci en ce qui concerne la remise d’un avis exigeant la tenue d’une audience par le Tribunal ou un appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal interjeté en vertu de l’article 11 ou d’une autre loi, si le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai et accorder la mesure de redressement, il peut :

a) d’une part, proroger le délai de remise de l’avis avant ou après l’expiration du délai prévu;

b) d’autre part, donner les directives qu’il estime indiquées à la suite de la prorogation du délai. 1999, chap. 12, annexe G, art. 7.

Demande frivole ou vexatoire

8.Si, sur requête d’une partie à l’audience devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que la demande d’audience est frivole ou vexatoire, il peut refuser d’accorder l’audience ou peut mettre fin à l’audience en tout temps et rendre une ordonnance d’adjudication des dépens qu’il estime appropriée dans les circonstances. 1999, chap. 12, annexe G, art. 8.

Droits et frais

9.Sous réserve de l’approbation du ministre dont relève l’application de la présente loi, le Tribunal peut fixer les droits ou autres frais que doivent acquitter les parties aux audiences qui se tiennent devant lui. 1999, chap. 12, annexe G, art. 9.

Signification des décisions et des ordonnances

10.Le Tribunal envoie à chaque partie à une audience devant lui, ou à l’avocat ou au représentant de la partie, une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, le cas échéant, qu’il a rendue à cet égard par l’un ou l’autre des modes suivants :

a) courrier ordinaire;

b) télécopie;

c) un autre mode qu’elle précise dans ses règles. 1999, chap. 12, annexe G, art. 10.

Appel

11.Une partie à une instance devant le Tribunal qui porte sur une question visée par l’une ou l’autre des lois suivantes peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique :

Loi sur les huissiers.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Loi sur les pratiques de commerce.

Loi sur les cimetières (révisée).

Loi sur les agences de recouvrement.

Loi sur la protection du consommateur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires.

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts.

Loi sur les courtiers en hypothèques.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques.

Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Loi sur les agences de voyages.

Loi sur les articles rembourrés.

1999, chap. 12, annexe G, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «Loi sur les pratiques de commerce», par substitution de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» à «Loi sur la protection du consommateur», par suppression de «Loi de 1994 sur les courtiers en prêts», par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles», par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier» et par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages». Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 8 et 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 est modifié par l’article 143 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de «Loi sur le Conseil des services funéraires» et «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» et par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)» et de «Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires». Voir : 2002, chap. 33, art. 143 et 154.

Règlements

12.(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui-ci en vertu du Code de la route. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (1).

Portée

(2)Les règles prescrites peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (2).

Incompatibilité

(3)Les règles prescrites l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou des règles établies en vertu de cette loi ou de toute autre loi. 1999, chap. 12, annexe G, par. 12 (3).

13. à 36. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1999, chap. 12, annexe G, art. 13 à 36.

37. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 37.

38. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe G, art. 38.

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