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affirmation de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle (Loi de 2015 sur l'), L.O. 2015, chap. 18 - Projet de loi 77

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 77, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 77 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2015.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l’égard des services visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle de patients.

Les modifications apportées à la Loi sur l’assurance-santé interdisent l’inclusion de tels services dans les services assurés.

Les modifications apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées interdisent de dispenser, dans le cadre de la fourniture de services de soins de santé, un traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne de moins de 18 ans et érigent en infraction le fait de le faire.

English

 

 

chapitre 18

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-santé et la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à l’égard des interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle

Sanctionnée le 4 juin 2015

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’assurance-santé

1. L’article 11.2 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interventions visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements, le cas échéant, les services visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne ne constituent pas des services assurés.

Exception

(1.2) Sont exclus des services visés au paragraphe (1.1) :

a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

. . . . .

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser le sens des expressions «services», «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l’application du paragraphe (1.1);

b) exempter des services de l’application du paragraphe (1.1).

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Traitement de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle

29.1 (1) Nul ne doit, lorsqu’il fournit des services de soins de santé, fournir un traitement visant à changer l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle d’une personne de moins de 18 ans.

Exception

(2) Sont exclus des traitements visés au paragraphe (1) :

a) les services consistant à offrir acceptation, soutien ou compréhension à une personne ou à faciliter l’adaptation, l’accompagnement social ou l’exploration ou le développement identitaires de celle-ci;

b) le changement chirurgical de sexe ou tout service qui s’y rapporte.

Consentement d’une personne

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne est capable à l’égard du traitement et des consentements à la fourniture du traitement.

Le mandataire spécial ne peut consentir

(4) Malgré la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le mandataire spécial d’une personne ne peut consentir au nom de celle-ci à la fourniture d’un traitement visé au paragraphe (1).

Règlements

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) préciser le sens des expressions «orientation sexuelle», «identité sexuelle» ou «visant à changer» pour l’application du paragraphe (1);

b) exempter toute personne ou tout traitement de l’application du paragraphe (1).

3. Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 27 (1) ou 30 (1)» par  «au paragraphe 27 (1), 29.1 (1) ou 30 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l’affirmation de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle.

 

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