Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 4/00 : QUESTIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES ÉLECTIONS ORDINAIRES ET DÉCOULANT DE LA RESTRUCTURATION

en vertu de élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 1996 sur les élections municipales

rÈglement de l’ontario 4/00

QUESTIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES ÉLECTIONS ORDINAIRES ET DÉCOULANT DE LA RESTRUCTURATION

Période de codification : Du 12 avril 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 404/03.

Historique législatif : 190/00, 404/03.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent règlement prévoit les questions transitoires qui touchent les élections ordinaires et découlent de la restructuration de municipalités et de conseils locaux.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux conseils scolaires.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien poste» Relativement à un nouveau poste, s’entend d’un poste au sein du conseil municipal ou d’un conseil local d’une municipalité qui a été restructurée par voie d’arrêté ou d’ordonnance de restructuration. («old office»)

«arrêté ou ordonnance de restructuration» Arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 173 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une disposition qu’il remplace ou ordonnance d’une commission prise en vertu du paragraphe 175 (1) de cette loi ou d’une disposition qu’il remplace. («restructuring order»)

«date clé» S’entend :

a)  du 31 mai de l’année où se tiennent les élections ordinaires, dans le cas d’un arrêté ou d’une ordonnance de restructuration qui est publié dans la Gazette de l’Ontario au cours de cette même année avant cette date;

b)  de la date de publication, dans le cas d’un arrêté ou d’une ordonnance de restructuration qui est publié dans la Gazette de l’Ontario le 31 mai ou par la suite au cours de l’année où se tiennent les élections ordinaires. («key date»)

«nouveau poste» Poste au sein du conseil municipal ou d’un conseil local d’une municipalité constituée par voie d’arrêté ou d’ordonnance de restructuration. («new office»)  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, art. 1 et par. 3 (1) et (2).

(2) Si un arrêté ou une ordonnance de restructuration rend une personne responsable de la tenue des élections ordinaires dans une municipalité, toute mention du secrétaire dans la Loi ou le présent règlement est réputée une mention de cette personne aux fins des élections tenues dans cette municipalité.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (3).

(3) Un nouveau poste et un ancien poste sont des postes correspondants s’il s’agit dans les deux cas d’un poste d’un conseil municipal ou d’un conseil local.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(4) Un nouveau poste et un ancien poste sont des postes équivalents s’il s’agit dans les deux cas d’un poste :

a)  de maire ou de préfet;

b)  de membre d’un conseil municipal autre que le maire, le préfet et le préfet adjoint;

c)  de préfet adjoint;

d)  de membre d’un conseil local.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

3. (1) Le secrétaire envoie à chaque candidat à un ancien poste un avis qui réunit les conditions suivantes :

a)  il explique l’incidence de l’arrêté ou de l’ordonnance de restructuration sur les élections ordinaires tenues dans la municipalité;

b)  il avise le candidat qu’il a le droit de déposer une déclaration de candidature à un nouveau poste;

c)  il explique les choix qu’a le candidat aux termes de l’article 4.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (1).

(2) L’avis informe également le candidat que l’article 5 ou 6 s’applique, le cas échéant, et lui explique les choix qu’il a aux termes de cet article.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou remis à personne dans les 14 jours qui suivent la date clé.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

4. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent au candidat à un ancien poste qui dépose une déclaration de candidature à un nouveau poste correspondant dans les 28 jours qui suivent la date clé.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  Les droits versés pour le dépôt d’une déclaration de candidature à l’ancien poste sont réputés l’avoir été à l’égard du nouveau poste.

2.  La campagne menée à l’égard de l’ancien poste est réputée faire partie de la campagne menée à l’égard du nouveau poste.

3.  La période de campagne électorale menée à l’égard du nouveau poste est réputée avoir commencé le jour où le candidat a été déclaré candidat à l’ancien poste et non au moment prévu à l’article 68 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(3) Si l’arrêté ou l’ordonnance de restructuration a été publié dans la Gazette de l’Ontario avant la date clé, les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent également à l’égard du candidat à un ancien poste qui dépose une déclaration de candidature à un nouveau poste correspondant au plus tard à cette date.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (1).

(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent au candidat à un ancien poste qui ne dépose pas de déclaration de candidature à un nouveau poste de la manière prévue au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(5) Les règles visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1.  La période de campagne électorale du candidat prend fin le 60e jour qui suit la date clé et non au moment prévu à l’article 68 de la Loi.

2.  La déclaration de candidature à l’ancien poste est réputée avoir été retirée le jour visé à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas au candidat qui, avant le jour visé à la disposition 1 du paragraphe (5), retire effectivement sa déclaration de candidature.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

5. (1) Si les limites des circonscriptions électorales d’un ancien poste et celles du nouveau poste équivalent coïncident, le candidat à l’ancien poste est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste, à moins qu’il ne dépose une déclaration de candidature de la manière prévue au paragraphe 4 (1).  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(2) Les règles énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent au candidat à l’ancien poste qui est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

6. (1) Si l’élection à un ancien poste devait être tenue au scrutin général et que les conditions énoncées au paragraphe (3) sont respectées, le candidat à l’ancien poste est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste équivalent de la municipalité en fonction de l’adresse habilitante figurant sur sa formule de déclaration de candidature originale, à moins qu’il ne dépose une déclaration de candidature de la manière prévue au paragraphe 4 (1).  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(2) Les règles énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent au candidat à l’ancien poste qui est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  L’arrêté ou l’ordonnance de restructuration modifie les limites territoriales d’une ou de plusieurs municipalités en prévoyant une annexion visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «restructuration» à l’article 172 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

2.  L’arrêté ou l’ordonnance de restructuration ne prévoit pas de résultat visé à un autre alinéa de cette définition.

3.  L’élection au nouveau poste équivalent doit être tenue au scrutin général.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, art. 2; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (1).

7. Le candidat à un nouveau poste a le droit de faire ce qui suit :

a)  reporter, pour l’application de l’alinéa 79 (3) b) de la Loi, tout déficit accumulé pendant une campagne menée à l’égard d’un ancien poste correspondant lors des élections ordinaires précédentes ou d’une élection partielle tenue entre temps;

b)  recevoir le versement, prévu au paragraphe 79 (8) de la Loi, de tout excédent accumulé pendant une telle campagne.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

8. (1) Le présent article s’applique si, en raison d’un arrêté ou d’une ordonnance de restructuration, les nouveaux postes au sein d’un conseil local ne doivent pas être comblés par voie d’élections.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (2).

(2) La période de campagne électorale de chaque candidat à un ancien poste correspondant prend fin le 60e jour qui suit la date clé, et non au moment prévu à l’article 68 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(3) Chaque déclaration de candidature à un ancien poste correspondant est réputée avoir été retirée le jour visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au candidat qui, avant le jour visé au paragraphe (2), retire effectivement sa déclaration de candidature.  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1.

(5) Dans les 14 jours qui suivent la date clé, le secrétaire envoie par courrier recommandé ou remet à personne à chaque candidat à un ancien poste correspondant un avis qui réunit les conditions suivantes :

a)  il explique l’incidence de l’arrêté ou de l’ordonnance de restructuration sur les élections ordinaires tenues dans la municipalité;

b)  il signale ce qui suit :

(i)  aucune élection ne sera tenue pour combler les postes au sein du conseil local,

(ii)  la période de campagne électorale du candidat prend fin au moment prévu au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 190/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 404/03, par. 3 (1).

(iii)  

English