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Règl. de l'Ont. 626/00 : COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 626/00
COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (15) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, le titre est modifié par adjonction de «ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS» à la fin du titre. Voir : Règl. de l’Ont. 244/10, art. 1 et 3.
Version telle qu’elle existait du 17 juin 2010 au 30 juin 2010.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 244/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Compétence
1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1).
(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2).
2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 2.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (15) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond pécuniaire relatif aux appels
2. Il peut être interjeté appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances devant la Cour divisionnaire si l’ordonnance vise :
a) soit le paiement d’une somme d’argent supérieure à 2 500 $, à l’exclusion des dépens;
b) soit le recouvrement d’un bien meuble dont la valeur est supérieure à 2 500 $. Règl. de l’Ont. 244/10, art. 2.
Voir : Règl. de l’Ont. 244/10, art. 2 et 3.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.