Règl. de l'Ont. 626/00 : COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS
en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43
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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 626/00
COMPÉTENCE DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES ET PLAFOND PÉCUNIAIRE RELATIF AUX APPELS
Version telle qu’elle existait du 28 juin 2011 au 30 juin 2011.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 317/11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Compétence
1. (1) Le montant maximal d’une demande introduite devant la Cour des petites créances est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (1).
(2) Le montant maximal d’une demande sur laquelle un juge suppléant peut statuer est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 626/00, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 439/08, par. 1 (2).
Plafond pécuniaire relatif aux appels
2. Il peut être interjeté appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances devant la Cour divisionnaire si l’ordonnance vise :
a) soit le paiement d’une somme d’argent supérieure à 2 500 $, à l’exclusion des dépens;
b) soit le recouvrement d’un bien meuble dont la valeur est supérieure à 2 500 $. Règl. de l’Ont. 244/10, art. 2.
Remarque : Le 1er juillet 2011, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond pécuniaire relatif aux appels
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 31 a) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi, le montant prescrit est de 2 500 $. Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1.
Voir : Règl. de l’Ont. 317/11, art. 1 et 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 626/00, art. 3.