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Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

rÈglement de l’ontario 59/01

inscription

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 12 novembre 2016. (Voir : Règl. de l’Ont. 324/16, art. 38)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 324/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«examen» Forme d’examen qu’approuve le conseil ou le comité d’inscription pour satisfaire, en tout ou en partie, à une exigence en matière de connaissances ou d’expérience ou à une autre exigence de l’Ordre. («examination»)

«examen sur l’exercice de la profession et la déontologie» L’examen concernant la déontologie, l’exercice de la géoscience, le droit et les autres questions générales qu’approuve le conseil. («professional practice and ethics examination»)  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 1.

Adhésion

Catégories de membres

2. (1) Sont prescrites les catégories de membres suivantes pour lesquelles peut être délivré un certificat d’inscription correspondant :

1. Membre en exercice.

2. Membre temporaire.

3. Membre restreint.

4. Membre inactif.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 2 (1).

(2) Un membre ne peut détenir de certificat d’inscription de plus d’une catégorie en même temps.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 2 (2).

Demandes d’adhésion

3. (1) Une personne peut demander un certificat d’inscription d’une catégorie en présentant la formule de demande fournie par le registrateur dûment remplie et accompagnée des droits fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 3 (1).

(2) Lorsqu’il reçoit les droits d’adhésion fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre, le registrateur délivre un certificat d’inscription à une personne si, selon le cas :

a) il peut inscrire cette personne en application du paragraphe 10 (1) de la Loi;

b) le comité d’inscription lui permet ou lui enjoint de le faire.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 3 (2).

Durée du certificat

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat d’inscription est valide de la date de sa délivrance jusqu’à son expiration, soit un an après le dernier jour du mois où il a été délivré.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 4 (1).

(2) Le registrateur peut délivrer un certificat d’inscription initial qui est valide pendant une période :

a) soit plus courte que celle prévue au paragraphe (1);

b) soit plus longue que celle prévue au paragraphe (1), mais d’une durée maximale de deux ans à partir de la date de délivrance.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 4 (2).

(3) Le certificat d’inscription peut être renouvelé, au plus tard à sa date d’expiration, moyennant paiement des droits de renouvellement fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 4 (3).

Renonciation

5. (1) Un membre peut renoncer à un certificat d’inscription, quel qu’il soit en remettant au registrateur un avis écrit de renonciation.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 5 (1).

(2) L’avis de renonciation prend effet au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le registrateur le reçoit si le membre ne doit pas de droits ou autres montants à l’Ordre;

b) le jour où le registrateur reçoit le paiement de tous les droits ou autres montants que le membre doit à l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 5 (2).

Exigences en matière d’inscription pour toutes les catégories

6. (1) Les exigences suivantes s’appliquent à l’obtention d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit :

1. L’auteur de la demande doit avoir au moins 18 ans.

2. L’auteur de la demande doit être de bonnes moeurs, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de ceux énoncés au paragraphe (2).

3. L’auteur de la demande doit avoir satisfait aux exigences applicables que précise le présent règlement en matière de connaissances et d’expérience.

4. L’auteur de la demande doit avoir réussi tous les examens applicables établis ou approuvés par le comité d’inscription, à moins que le comité ne l’en ait dispensé.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 6 (1).

(2) Pour décider si un certificat d’inscription doit être délivré à l’auteur de la demande, il est tenu compte des facteurs suivants :

1. Si l’auteur de la demande a été déclaré coupable d’une infraction criminelle.

2. Si l’auteur de la demande a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

3. Si l’auteur de la demande fait actuellement l’objet de procédures disciplinaires pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

4. Si l’auteur de la demande s’est vu refuser l’inscription comme membre d’une profession régie par la loi dans un autre territoire de compétence.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 6 (2).

(3) Le comité d’inscription peut refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande s’il décide, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite passée de l’auteur de la demande porte à croire qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la géoscience professionnelle conformément au droit, et avec honnêteté et intégrité.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 6 (3).

(4) L’auteur de la demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences en matière d’obtention d’un certificat d’inscription s’il fait sciemment dans sa demande une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 6 (4).

Condition des certificats

7. Les certificats d’inscription de toutes les catégories sont assujettis à la condition que le membre fournisse à l’Ordre les précisions voulues s’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes après son inscription initiale :

1. Il est déclaré coupable d’une infraction criminelle.

2. Il fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.

3. Il fait l’objet de procédures disciplinaires pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 7.

Exigences en matière d’inscription pour les membres en exercice

8. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Avoir :

(i) soit un baccalauréat ès sciences de quatre ans ou une qualification équivalente, selon ce que détermine le comité d’inscription, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, dès lors que le baccalauréat ou la qualification équivalente, selon le cas, satisfait aux exigences en matière de cours énoncées dans le document intitulé «Minimum Knowledge (Academic) Requirements», daté d’avril 2009 et accessible sur le site Web de l’Ordre, et posséder, au moment de la présentation de la demande, au moins quatre ans d’expérience de travail admissible dans un domaine de la géoscience, selon ce que détermine le comité d’inscription, acquise au cours des 10 années précédentes,

(ii) soit des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement et posséder, au moment de la présentation de la demande, au moins quatre ans d’expérience de travail admissible, selon ce que détermine le comité d’inscription, dans un domaine de la géoscience, acquise au cours des 10 années précédentes,

(iii) soit des titres que le comité d’inscription juge acceptables et qui attestent des connaissances dans un domaine de la géoscience, et posséder au moins 10 ans d’expérience de travail admissible, selon ce que détermine le comité d’ins­cription, dans un domaine de la géoscience, acquise au cours des 15 années précédentes.

2. Avoir réussi tout examen exigé par le comité d’inscription.

3. Avoir réussi l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie s’il n’en a pas été dispensé par le comité d’inscription.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 262/12, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice peut satisfaire aux exigences suivantes :

1. Détenir un certificat, une autorisation d’exercer, une inscription ou une reconnaissance officielle similaire qui :

i. d’une part, est délivré par une autorité de réglementation de la géoscience professionnelle d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. d’autre part, atteste que l’auteur de la demande possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle.

2. Le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire n’a pas été suspendu, annulé ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 506/10, art. 1.

(2) Le certificat d’inscription de membre en exercice est assorti de la condition que son titulaire utilise la désignation «G.P.» en français ou «P.Geo.» en anglais.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 8 (2).

Titres équivalents

9. (1) Lorsque le comité d’inscription évalue des titres équivalents dans le cadre de l’examen d’une demande de certificat, il procède de la façon suivante :

a) il évalue les qualités de l’auteur de la demande en matière de connaissances et d’expérience;

b) il décide si l’auteur de la demande a les qualités prescrites par la Loi et les règlements en matière de connaissances et d’expérience et en avise le registrateur;

c) s’il décide que l’auteur de la demande n’a pas les qualités prescrites en matière de connaissances et d’expérience, il donne des directives au registrateur relativement aux examens que doit réussir l’auteur de la demande ainsi qu’aux autres exigences en matière de connaissances et d’expérience auxquelles celui-ci doit satisfaire.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 9 (1).

(2) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (1), le comité d’inscription :

a) évalue les connaissances, l’expérience et les autres qualités de l’auteur de la demande à la lumière des normes établies en matière de connaissances et d’expérience pour la délivrance des certificats d’inscription telles qu’elles existent au moment de l’évaluation;

b) peut faire passer une entrevue à l’auteur de la demande;

c) peut tenir compte de l’expérience de l’auteur de la demande afin de décider quels examens celui-ci est tenu de réussir;

étudie et détermine la forme et le contenu des examens et en évalue les résultats.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 9 (2).

Expérience de travail

9.1 (1) Le présent article et les articles 9.2 et 9.3 s’appliquent aux fins de déterminer si une personne qui présente une demande de certificat d’inscription de membre en exercice en application de l’article 8 ou 9 possède l’expérience de travail nécessaire pour être admissible au certificat.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(2) L’auteur de la demande fournit des renseignements suffisants sur son expérience de travail pour permettre une évaluation de sa nature, de sa qualité, de sa durée et de sa fiabilité et, en particulier, il fournit ce qui suit :

a) trois rapports d’arbitre, conformément aux règles énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5);

b) la confirmation qu’il a acquis au Canada ou dans un environnement de travail canadien, ou l’équivalent, au moins 12 mois d’expérience sur :

(i) soit les quatre ans d’expérience de travail exigée en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe 8 (1),

(ii) soit les 10 ans d’expérience de travail exigée en application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 8 (1).  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(3) Deux des trois rapports d’arbitre sont fournis de la manière que précise l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. Les deux rapports sont préparés par des personnes qui, selon le cas :

i. sont inscrites comme géoscientifiques professionnels, géologues professionnels ou géophysiciens professionnels auprès d’une association membre du Conseil canadien des géoscientifiques professionnels,

ii. sont inscrites auprès d’un organisme étranger d’autoréglementation de géoscientifiques qui :

A. est reconnu par le Conseil canadien des géoscientifiques professionnels, s’il s’agit d’une demande de certificat que l’Ordre a reçue avant le 20 décembre 2006,

B. est reconnu par le Conseil canadien des géoscientifiques professionnels ou jugé acceptable par le comité d’inscription, s’il s’agit d’une demande de certificat que l’Ordre a reçue le 20 décembre 2006 ou après cette date.

2. Un rapport est préparé par une personne visée à la disposition 1 et l’autre est préparé par un ingénieur qui, selon le cas :

i. possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle en application d’une loi qui régit l’exercice du génie et est inscrit auprès d’une association membre du Conseil canadien des ingénieurs professionnels,

ii. possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle et est inscrit auprès d’un organisme étranger d’autoréglementation de géoscientifiques reconnu par le Conseil canadien des ingénieurs professionnels.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 573/06, art. 1.

(4) S’il s’agit d’une demande que reçoit l’Ordre au plus tard le 30 juin 2002, les règles suivantes peuvent s’appliquer au lieu de celles énoncées au paragraphe (3) :

a) les deux rapports peuvent être fournis par des ingénieurs visés à la disposition 2 du paragraphe (3);

b) un rapport peut être fourni par une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (3) et un autre, par une personne qui est elle-même auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement;

c) un rapport peut être fourni par un ingénieur visé à la disposition 2 du paragraphe (3) et un autre, par une personne qui est elle-même auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement;

d) les deux rapports peuvent être fournis par des auteurs d’une demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(5) Les rapports d’arbitre sont assujettis aux règles suivantes en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) et (4) :

1. Le rapport qu’a fourni antérieurement un arbitre afin de décider de l’admissibilité de l’auteur d’une demande à devenir membre d’une autre association provinciale ou territoriale qui est membre du Conseil canadien des géoscientifiques professionnels peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, être obtenu de l’association concernée et utilisé à l’appui de la demande de certificat d’inscription de membre en exercice présentée en application du présent règlement.

2. S’il conclut qu’un rapport d’arbitre n’est pas satisfaisant pour évaluer adéquatement l’expérience de travail de l’auteur de la demande, le comité d’inscription peut en demander un autre.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(6) Pour l’application des sous-alinéas (2) b) (i) et (ii), l’expérience de travail acquise dans un environnement de travail canadien comprend l’expérience acquise à l’étranger si l’auteur de la demande était assujetti aux normes professionnelles canadiennes dans l’exécution de ses tâches et qu’il travaillait pour le compte d’une entreprise constituée au Canada sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

Expérience antérieure à l’obtention du diplôme

9.2 (1) L’auteur d’une demande qui a un baccalauréat ès sciences de quatre ans ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a terminé sa deuxième année d’études, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(2) L’auteur d’une demande qui a une maîtrise ès sciences ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a entrepris le programme de maîtrise ès sciences, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande qui a un doctorat en philosophie ou l’équivalent, décerné par une université canadienne dans un domaine de la géoscience, ou des titres équivalents, selon ce que détermine le comité d’inscription, d’un autre établissement peut soumettre aux fins d’évaluation et d’obtention de crédits un maximum de 12 mois d’expérience de travail acquise après qu’il a entrepris le programme de doctorat en philosophie, mais avant qu’il ait satisfait aux exigences pour l’obtention du diplôme.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

Exigences

9.3 (1) Il n’est délivré de certificat d’inscription de membre en exercice à l’auteur d’une demande que si son expérience de travail satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le travail permet d’acquérir de l’expérience pratique dans l’application de la théorie de la géoscience.

2. Le travail permet d’acquérir de l’expérience pratique dans la compréhension des procédés et des systèmes géoscientifiques.

3. Le travail permet d’acquérir de l’expérience dans la gestion des projets géoscientifiques.

4. Le travail permet d’acquérir de l’expérience dans les communications orales et écrites.

5. Le travail permet d’acquérir de l’expérience qui favorise une prise de conscience des répercussions de l’exercice de la géoscience pour la société en général, y compris celles au niveau de l’environnement, de l’économie et de la sécurité.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), l’auteur d’une demande fait ce qui suit sur demande :

a) il fournit des exemples de ses travaux écrits, y compris de la correspondance, des mémoires, des rapports, des documents ou des publications;

b) il fait en sorte qu’un ou plusieurs arbitres présentent des observations sur des présentations orales qu’il a faites devant des dirigeants, des clients, des organismes de réglementation, des pairs ou le grand public.  Règl. de l’Ont. 378/01, art. 1.

Examen sur l’exercice de la profession et la déontologie

10. (1) Malgré l’article 19, la réussite de l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie est une exigence qui est reportée pour les personnes qui présentent une demande de certificat d’ins­cription dans les deux ans de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 10 (1).

(2) Le membre pour lequel l’exigence est reportée en application du paragraphe (1) doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie dans l’année qui suit son inscription, à moins d’en avoir été dispensé.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 10 (2).

(3) Le registrateur peut révoquer le certificat d’inscription d’un membre tenu de réussir l’examen mais qui y échoue.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 10 (3).

Exigences en matière d’inscription pour les membres temporaires

11. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre temporaire doit satisfaire à l’une des exigences suivantes :

1. Résider dans un territoire de compétence autre que l’Ontario et être membre d’un organisme d’autoréglementation des géoscientifiques professionnels de ce territoire dont les objets sont semblables à ceux de l’Ordre et dont les conditions d’adhésion sont au moins égales à celles que prévoit le présent règlement pour l’obtention du certificat d’inscription de membre en exercice.

2. Être reconnu à l’échelle nationale ou internationale dans le champ d’activités auquel se rapporte le travail visé par le certificat et posséder au moins 10 ans d’expérience dans celui-ci.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 11.

Contenu du certificat de membre temporaire

12. Le certificat d’inscription de membre temporaire précise ce qui suit :

a) l’activité exercée en Ontario à laquelle il se rapporte;

b) le nom de la personne, du cabinet ou de la société qui emploie le titulaire du certificat ou qui l’a engagé pour fournir des services en Ontario;

c) le nom du membre en exercice, le cas échéant, dont le présent règlement exige la collaboration;

d) la période d’au plus 12 mois pour laquelle le certificat est délivré.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 12.

Conditions du certificat de membre temporaire

13. (1) Le certificat d’inscription de membre temporaire est assorti de la condition que son titulaire n’exerce que les activités qui y sont précisées.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 13 (1).

(2) Le certificat d’inscription de membre temporaire est assorti de la condition que son titulaire collabore avec un membre en exercice pour exercer les activités précisées dans le certificat, à moins que le titulaire ne remplisse une des conditions suivantes :

a) il est membre d’un organisme d’autoréglementation des géoscientifiques professionnels d’un autre territoire de compétence dont les objets sont semblables à ceux de l’Ordre et dont les conditions d’adhésion sont au moins égales à celles que prévoit le présent règlement pour l’obtention du certificat d’inscription de membre en exercice;

b) il fournit la preuve qu’il a des qualités professionnelles au moins égales à celles qu’exige le présent règlement pour l’obtention du certificat d’inscription de membre en exercice et qu’il connaît tous les codes, normes et lois qui se rapportent au travail visé par le certificat;

c) il fournit la preuve qu’il est reconnu à l’échelle nationale ou internationale dans le champ d’activités auquel se rapporte le travail visé par le certificat et qu’il connaît tous les codes, normes et lois qui se rapportent à ce travail;

d) il exécute le travail en dehors de l’Ontario et ce travail est entrepris conformément au certificat afin de satisfaire aux exigences d’une loi de l’Ontario autre que la Loi.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 13 (2).

(3) Le certificat d’inscription de membre temporaire détenu par une personne qui doit collaborer avec un membre en exercice est assujetti à la condition que cette personne ne livre pas la version finale d’un dessin, d’un devis, d’un plan, d’un rapport ou de tout autre document sans que le membre en exercice l’ait signé et daté et y ait apposé son sceau.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 13 (3).

(4) Le certificat d’inscription de membre temporaire est assujetti à la condition que son titulaire utilise la désignation «G.P. (membre temporaire)» en français ou «P.Geo. (Temporary)» en anglais.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 13 (4).

Exigences en matière d’inscription pour les membres restreints

14. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre restreint doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Avoir réussi tout examen exigé par le comité d’inscription.

2. Avoir réussi l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie s’il n’en a pas été dispensé par le comité d’inscription.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 14.

Exception

14.1 Malgré l’article 14, l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de membre restreint peut satisfaire aux exigences suivantes :

1. Détenir un certificat, une autorisation d’exercer, une inscription ou une reconnaissance officielle similaire qui :

i. d’une part, est délivré par une autorité de réglementation de la géoscience professionnelle d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. d’autre part, atteste que l’auteur de la demande possède les qualités requises pour exercer la géoscience professionnelle dans les limites indiquées dans le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire.

2. Le certificat, l’autorisation d’exercer, l’inscription ou la reconnaissance officielle similaire n’a pas été suspendu, annulé ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 506/10, art. 2.

Conditions du certificat de membre restreint

15. Le certificat d’inscription de membre restreint est assorti des conditions suivantes :

a) son titulaire ne doit fournir que les services précisés dans le certificat;

b) son titulaire ne doit fournir des services qu’à titre d’employé de l’employeur nommément désigné dans le certificat;

c) son titulaire, s’il cesse d’être employé par l’employeur nommément désigné, en avise le registrateur immédiatement et rend le certificat et le sceau qui lui ont été délivrés;

d) son titulaire est supervisé par un membre en exercice ou un membre temporaire;

e) son titulaire ne doit pas livrer la version finale d’un dessin, d’un devis, d’un plan, d’un rapport ou de tout autre document sans que le membre en exercice ou le membre temporaire qui le supervise l’ait signé et daté et y ait apposé son sceau;

f) son titulaire utilise la désignation «G.P. (membre restreint)» en français ou «P.Geo. (Limited)» en anglais.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 15.

Exigences en matière d’inscription pour les membres inactifs

16. (1) L’auteur d’une demande de certificat de membre inactif satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est ou a été titulaire d’un certificat d’inscription de membre en exercice, de membre temporaire ou de membre restreint;

b) il est ou a été membre d’un organisme d’autoréglementation des géoscientifiques professionnels d’un autre territoire de compétence;

c) il est ou a été membre d’un autre organisme professionnel d’autoréglementation si ses activités sont ou étaient reliées à la géoscience professionnelle.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 16 (1).

(2) Le certificat d’inscription de membre inactif est assorti de la condition que son titulaire n’exerce pas la géoscience professionnelle et qu’il n’utilise ni le timbre ni le sceau de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 16 (2).

(3) Le titulaire d’un certificat d’inscription de membre inactif peut utiliser la désignation «G.P (membre inactif)» en français ou «P.Geo. (non-practising)» en anglais.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 16 (3).

Organisation de l’examen

17. (1) Le registrateur est chargé d’organiser la tenue des examens, notamment de fixer la date, l’heure et l’endroit où ils ont lieu.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 17 (1).

(2) L’examen qu’exige le comité d’inscription, qu’il s’agisse de l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie ou d’un autre examen, est administré par l’Ordre au moins une fois par année.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 17 (2).

(3) La demande en vue de passer un examen est présentée selon la formule que fournit le registrateur, accompagnée des droits que fixent les règlements administratifs et reçue par l’Ordre au moins 60 jours avant la date de l’examen.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 17 (3).

(4) La personne qui a présenté une demande de certificat d’ins­cription et satisfait aux exigences applicables en matière d’inscription peut passer les examens d’inscription applicables.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 17 (4).

Exigences en matière d’examen

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année universitaire» S’entend de la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (1).

(2) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription passe l’examen applicable ou, s’il doit en passer plus d’un, le premier examen applicable dans les deux années universitaires suivant immédiatement la date de l’avis que lui envoie le registrateur et qui indique les exigences auxquelles il doit satisfaire en matière d’examen.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (2).

(3) Il n’est délivré de certificat d’inscription à l’auteur d’une demande que s’il réussit les examens exigés dans les quatre années universitaires suivant la date de l’avis.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (3).

(4) Le registrateur peut retirer la demande de l’auteur d’une demande qui, selon le cas :

a) ne se présente pas aux date, heure et endroit fixés pour un examen, sans avoir présenté de motif raisonnable par écrit;

b) ne satisfait pas aux exigences en matière d’examen dans les délais prévus aux paragraphes (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (4).

(5) L’auteur d’une demande qui ne réussit pas un examen établi ou approuvé par le conseil ne peut, sauf avec la permission du comité d’inscription, le passer de nouveau et le registrateur retire sa demande de certificat d’inscription.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (5).

(6) Si l’auteur d’une demande auquel le comité d’inscription demande de réussir plus d’un examen ne passe pas au moins un examen par année universitaire après avoir passé le premier examen, le registrateur peut retirer sa demande, à moins que celui-ci ne lui fournisse par écrit un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 18 (6).

Examen sur l’exercice de la profession et la déontologie

19. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie au plus tard deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

1. La date de présentation de sa demande d’adhésion.

2. La date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière d’examen ou à laquelle il est conclu de façon définitive qu’aucun examen n’est exigé.

3. Le 20 décembre 2006.  Règl. de l’Ont. 573/06, art. 2.

(2) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription peut se présenter à l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie à trois reprises au plus.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 19 (2).

Exception

19.1 Malgré l’article 19, les auteurs de demandes des catégories suivantes ne sont pas tenus de réussir l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie :

1. Les auteurs de demandes de certificat d’inscription qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 (1.1).

2. Les auteurs de demandes de certificat d’inscription de membre restreint qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 14.1.  Règl. de l’Ont. 506/10, art. 2.

Notes

20. (1) Les examinateurs que nomme le registrateur conformément aux politiques établies par le comité d’inscription notent en pourcentage tous les examens, à l’exclusion de l’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 20 (1).

(2) L’examen sur l’exercice de la profession et la déontologie peut être noté comme satisfaisant ou non satisfaisant. Il est noté par les examinateurs que nomme le registrateur conformément aux politiques établies par le comité d’inscription.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 20 (2).

(3) Les résultats de l’examen sont envoyés par la poste au candidat au plus tard 60 jours après la date de l’examen.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 20 (3).

Certificats d’autorisation

Certificat d’autorisation

21. L’auteur d’une demande de certificat d’autorisation fait ce qui suit :

1. Il désigne un ou plusieurs membres en exercice ou membres temporaires comme devant assumer la responsabilité et la supervision des services de géoscience professionnelle que doit fournir l’auteur de la demande.

2. Il déclare dans sa demande que les personnes désignées en application de la disposition 1 consacreront un temps suffisant à son travail afin de s’acquitter des responsabilités prévues à cette disposition.

3. Il déclare dans la demande que les personnes désignées en application de la disposition 1 sont lui-même, ses employés ou, s’il est une société en nom collectif, les associés et leurs employés.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 21.

Demande de certificat d’autorisation

22. (1) Une personne morale, une société en nom collectif ou une autre entité peut demander un certificat d’autorisation en présentant la formule de demande fournie par le registrateur dûment remplie et accompagnée des droits fixés dans les règlements administratifs.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 22 (1).

(2) La demande contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du particulier ou de tous les associés ou dirigeants et administrateurs de l’auteur de la demande, selon le cas;

b) les nom et adresse du particulier, des associés ou des employés, selon le cas, qui sont titulaires d’un certificat d’inscription de membre en exercice ou de membre temporaire et qui assumeront la responsabilité et la supervision des services de géoscience professionnelle fournis au nom de l’auteur de la demande;

c) le ou les certificats des personnes visées à l’alinéa b) attestant :

(i) d’une part, que les renseignements figurant dans la demande sont véridiques et exacts,

(ii) d’autre part, le cas échéant, que l’une des principales fonctions de l’auteur de la demande est ou sera de fournir des services de géoscience professionnelle au public.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 22 (2).

(3) Les renseignements exigés au paragraphe (2) sont consignés dans les registres que tient le registrateur et peuvent être publiés par le conseil.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 22 (3).

Durée du certificat d’autorisation

23. (1) Le certificat d’autorisation est valide de la date de sa délivrance jusqu’à son expiration, soit un an après le dernier jour du mois où il a été délivré.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 23 (1).

(2) Le certificat d’autorisation peut être renouvelé, au plus tard à sa date d’expiration, moyennant paiement des droits de renouvellement fixés dans les règlements administratifs de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 23 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), si le particulier, les associés ou les employés nommément désignés dans la demande de certificat d’autorisation sont tous titulaires de certificats d’inscription de membre temporaire, le certificat d’autorisation délivré à l’égard de la demande expire à la date d’expiration du certificat d’inscription de membre temporaire qui expire en dernier.  Règl. de l’Ont. 59/01, par. 23 (3).

Inadmissibilité à la délivrance d’un certificat d’autorisation

24. La situation suivante est prescrite comme circonstance où l’auteur d’une demande n’est pas admissible à la délivrance d’un certificat d’autorisation :

1. Le registrateur a des motifs raisonnables et probables de croire, en se fondant sur la conduite passée de la personne qui a la charge ou la responsabilité de l’entreprise de l’auteur de la demande de certificat d’autorisation, que celui-ci ne se livrera pas à l’exercice de la géoscience professionnelle conformément au droit et avec honnêteté et intégrité.  Règl. de l’Ont. 59/01, art. 24.

Assurance responsabilité professionnelle

25. (1) Le certificat d’autorisation est assorti des conditions suivantes :

a) avant le 20 décembre 2006, son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou qui les dépasse;

b) à compter du 20 décembre 2006 :

(i) son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou qui les dépasse,

(ii) son titulaire doit être assuré contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance responsabilité professionnelle qui, pour l’essentiel, satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) et, avant de conclure un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne, il doit fournir à celle-ci et au registrateur des documents attestant qu’il a souscrit l’assurance,

(iii) si son titulaire n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle, il doit être satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3) avant qu’il ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne.  Règl. de l’Ont. 573/06, art. 3.

(2) Les exigences visées à l’alinéa (1) a) et au sous-alinéa (1) b) (i) sont les suivantes :

1. Une limite de la police d’au moins 250 000 $ pour chaque demande d’indemnités et soit une limite totale de la police d’au moins 500 000 $ par année pour toutes les demandes d’indemnités, soit un mécanisme de remise en vigueur automatique de la police.

2. Une garantie pour des erreurs, des omissions et des actes de négligence qui découlent de la fourniture des services que l’assuré offre ou fournit au public dans le cadre de l’exercice de la géoscience professionnelle sous réserve d’exclusions et de conditions et, notamment, de clauses qui sont compatibles avec les pratiques normales de l’industrie de l’assurance.  Règl. de l’Ont. 573/06, art. 3.

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) b) (iii), il doit être satisfait aux exigences suivantes avant que le titulaire de certificat qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle ne conclue un accord en vue de fournir des services de géoscience professionnelle à une personne :

1. Le titulaire fournit à la personne une copie d’une pièce d’identité et de son certificat d’autorisation.

2. Le titulaire fournit à la personne la déclaration écrite suivante :

Le Règlement de l’Ontario 59/01 (Inscription), qui traite des exigences à respecter en matière d’inscription et qui est pris en application de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, exige que le titulaire d’un certificat d’inscription qui n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle en informe la personne avec qui il compte conclure un accord de fourniture de services de géoscience professionnelle.

Je, …………………………….. (nom du titulaire du certificat), titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario, vous informe par la présente que je ne suis pas assuré(e) contre la responsabilité professionnelle.

3. La personne fournit au titulaire de certificat une déclaration signée portant qu’elle a lu celle énoncée à la disposition 2 et qu’elle reconnaît que ce dernier n’est pas assuré contre la responsabilité professionnelle.

4. Le titulaire de certificat fournit au registrateur les pièces suivantes :

i. Les documents visés à la disposition 1.

ii. Une copie des déclarations visées aux dispositions 2 et 3.  Règl. de l’Ont. 573/06, art. 3.

 

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