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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 243/02

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 583/06

POUVOIRS EN MATIÈRE DE DÉLIVRANCE DE PERMIS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 583/06, art. 3 et 4.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Foyers de groupe

1. L’article 150 ou 157 de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir de créer un registre à l’égard d’un foyer de groupe au sens du paragraphe 166 (1) de la Loi ni d’exiger un permis pour l’exploitation d’un foyer de groupe, d’en réglementer ou d’en régir l’exploitation. Règl. de l’Ont. 243/02, art. 1.

Unité d’habitation

2. (1) L’article 150 ou 157 de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir de créer un registre à l’égard de la location d’une unité d’habitation ni d’exiger un permis pour la location d’une unité d’habitation, d’en réglementer ou d’en régir la location. Règl. de l’Ont. 243/02, par. 2 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«unité d’habitation» S’entend d’une unité qui :

a) se compose d’un ensemble autonome de pièces qui se trouve dans un bâtiment ou une construction;

b) sert de local d’habitation;

c) comprend des installations de cuisine et de salle de bains dont l’usage est réservé aux occupants de l’unité;

d) sert de logement unifamilial, ce qui comprend une unité dont aucun occupant n’a la possession exclusive d’une partie de l’unité;

e) comporte un moyen d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment ou de la construction, lequel peut comprendre le passage par une autre unité d’habitation. Règl. de l’Ont. 243/02, par. 2 (2).

Vente ou service d’alcool

3. La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir d’imposer des conditions relativement à la vente ou au service d’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, d’un enregistrement ou d’une inscription délivré par la municipalité. Règl. de l’Ont. 243/02, art. 3.

Entreprises de messagerie

4. La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité locale le pouvoir de créer un registre à l’égard des entreprises ou personnes suivantes ni d’assujettir à l’obtention d’un permis les entreprises ou personnes suivantes, ni de les réglementer ou de les régir, selon le cas :

a) une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules utilisés à des fins de location, autres que les autobus et les taxis;

b) les propriétaires ou les chauffeurs de véhicules utilisés à des fins de location par une entreprise de messagerie, autres que les autobus et les taxis, pour le transport de colis et de documents. Règl. de l’Ont. 243/02, art. 4.

Entreprises de transport

5. (1) La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de créer un registre à l’égard des entreprises ou des personnes suivantes ni d’assujettir à l’obtention d’un permis les entreprises ou les personnes suivantes, ni de les réglementer ou de les régir, selon le cas :

a) une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles utilisés à des fins de location, autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses;

b) les propriétaires ou les chauffeurs de véhicules automobiles utilisés à des fins de location, autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses, pour le transport de biens. Règl. de l’Ont. 243/02, par. 5 (1).

(2) La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de réglementer ou de régir les véhicules automobiles utilisés à des fins de location, autres que les autobus, les taxis et les dépanneuses, pour le transport de biens. Règl. de l’Ont. 243/02, par. 5 (2).

Contenants de boissons alcoolisées

6. Aucune loi ne confère à une municipalité le pouvoir d’imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants. Règl. de l’Ont. 243/02, art. 6.

Biens immobiliers

7. La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de créer un registre à l’égard des activités ou personnes suivantes, ni de les assujettir à l’obtention d’un permis, de les réglementer ou de les régir :

1. L’activité commerciale qui consiste à mener des opérations portant sur des biens immobiliers, au sens que donne à «bien immobilier» et à «mener des opérations» l’article 1 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

2. Une personne inscrite en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui exerce une activité commerciale en qualité de courtier, d’agent immobilier ou de maison de courtage au sens que donne à «courtier», à «agent immobilier» et à «maison de courtage» l’article 1 de cette loi. Règl. de l’Ont. 668/05, art. 1.

Électriciens et entrepreneurs en électricité

8. La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir de créer un registre à l’égard des électriciens, des maîtres électriciens ou des entrepreneurs en électricité, ni de les assujettir à l’obtention d’un permis, de les réglementer ou de les régir. Règl. de l’Ont. 347/06, art. 1.

Ottawa : métier de plombier

9. (1) La partie IV de la Loi ne confère pas à la ville d’Ottawa le pouvoir d’imposer à un particulier qui exerce le métier de plombier ou s’y livre des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux de plomberie et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis de plombier si :

a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4285.14 entrepreneur en plomberie;

b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 243/02, par. 9 (1).

(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir de prendre des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître plombier ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience. Règl. de l’Ont. 243/02, par. 9 (2).

Restrictions : personnes exerçant certains métiers

10. La partie IV de la Loi ne confère pas à une municipalité le pouvoir d’imposer à une entreprise ou à un particulier qui exerce un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences ou s’y livre des conditions exigeant qu’un particulier qui exerce le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences ou s’y livre passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat quelconque délivré par la municipalité ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour exercer le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences ou s’y livrer s’il est titulaire d’un certificat pour ce métier, cette profession ou cet ensemble de compétences visé par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 243/02, art. 10.

11. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 243/02, art. 11.

12. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 243/02, art. 12.

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