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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 244/02

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 584/06

DROITS ET FRAIS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l'Ont. 584/06, art. 11 et 12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Restriction : Couronne

1. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais :

a) soit à une catégorie de personnes constituée uniquement de la Couronne;

b) soit à la Couronne pour assurer la sécurité des tribunaux aux termes de l’article 137 de la Loi sur les services policiers ou autrement ou pour escorter et transporter les détenus. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 1.

Dépenses en immobilisations

2. (1) La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais pour obtenir des recettes afin de couvrir les dépenses en immobilisations, si en raison de règlements de redevances d’aménagement ou d’accords initiaux prévus par la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou une loi qu’elle remplace qui ont été adoptés ou conclus avant l’imposition des droits ou des frais, des paiements ont été faits le seront ou pourraient l’être à la municipalité ou au conseil local pour couvrir ces dépenses. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«dépenses en immobilisations» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («capital costs»)

«paiements» Sont exclues de la présente définition les sommes que la municipalité ou le conseil local a remboursées ou est tenu de rembourser en application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («payments») Règl. de l’Ont. 244/02, par. 2 (2).

Demandes relatives à l’aménagement

3. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais pour le traitement des demandes qui sont faites relativement à des questions d’aménagement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 3.

Déchets

4. (1) La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement à la gestion des déchets, sauf si cette personne, soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, élimine les déchets :

a) soit en recourant à un service de collecte des déchets ou à une installation de gestion des déchets de la municipalité ou du conseil local, selon le cas;

b) soit en recourant à un service de collecte des déchets ou à une installation de gestion des déchets d’une autre municipalité ou d’un autre conseil local à qui la municipalité ou le conseil local qui impose les droits ou les frais paie des frais relativement à la gestion des déchets. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 4 (1).

(2) Au paragraphe (1), la gestion des déchets s’entend notamment de la collecte, de l’élimination, de la réutilisation et du recyclage des déchets. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 4 (2).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une municipalité d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement au nettoyage ou à la collecte des détritus ou autres déchets par suite de leur rejet illégal sur un bien-fonds. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 4 (3).

Élections

5. (1) La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une autre municipalité ou à un autre conseil local relativement à la tenue d’une élection aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 5 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local d’imposer des droits ou des frais à une autre municipalité ou à un autre conseil local relativement à la tenue, aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur une question qui doit leur être soumise, selon ce que demande l’autre municipalité ou conseil local en vertu du paragraphe 8 (1) ou (2) de cette loi. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 5 (2).

Impôts fonciers aux fins scolaires

6. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à la Couronne ou à un conseil scolaire relativement à la perception des impôts fonciers aux fins scolaires. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 6.

Impôts fonciers aux fins de la municipalité de palier supérieur

7. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une municipalité de palier supérieur relativement à la perception des impôts fonciers aux fins de la municipalité de palier supérieur. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 7.

Capacité en matière d’égouts et d’alimentation en eau

8. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à une personne relativement à l’attribution d’une capacité en matière d’égouts et d’alimentation en eau. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 8.

Conseil de gestion

9. (1) Le conseil de gestion constitué par une municipalité pour un secteur d’aménagement en vertu de l’article 204 de la Loi est un conseil local pour l’application de la partie XII de la Loi. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 9 (1).

(2) Le conseil de gestion visé au paragraphe (1) ne peut imposer des droits ou des frais en vertu de la partie XII de la Loi qu’aux catégories de personnes suivantes :

1. Les propriétaires de biens imposables situés dans le secteur d’aménagement pour lequel le conseil de gestion a été constitué, si les biens constituent à une catégorie prescrite de biens commerciaux pour l’application de la partie XII de la Loi.

2. Les locataires des propriétaires visés à la disposition 1, si les biens qui leur sont donnés à bail par les propriétaires constituent une catégorie prescrite de biens commerciaux pour l’application des articles 204 à 214 de la Loi dans le secteur d’aménagement pour lequel le conseil de gestion a été constitué. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 9 (2).

Services et activités en matière de télécommunication

10. (1) La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer au propriétaire ou à l’exploitant d’une entreprise de télécommunication qui exerce des activités en Ontario des droits ou des frais au titre des services, activités, coûts ou utilisation de biens qui ont trait aux fils, aux câbles, aux poteaux, aux conduits, à l’équipement, à la machinerie ou aux autres ouvrages qui :

a) d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b) d’autre part, sont ou seront utilisés aux fins de l’entreprise de télécommunication. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 10 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition de droits ou de frais pour recouvrer les coûts raisonnables engagés par la municipalité ou le conseil local pour la délivrance de permis à l’égard des ouvrages visés au paragraphe (1) autorisant de faire ce qui suit :

a) placer les ouvrages sur une voie publique municipale;

b) excaver une voie publique municipale, notamment en en découpant la chaussée, aux fins des ouvrages. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 10 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«télécommunication» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les télécommunications (Canada). Règl. de l’Ont. 244/02, par. 10 (3).

Services et activités en matière d’électricité et de gaz

11. La partie XII de la Loi ne confère pas à une municipalité ni à un conseil local le pouvoir d’imposer des droits ou des frais à un producteur, un transporteur, un distributeur ou un détaillant, selon la définition que l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité donne à ces termes, ou à un producteur, un distributeur de gaz, un transporteur de gaz ou une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre des services, activités, coûts payables ou utilisation de biens qui ont trait aux fils, aux câbles, aux poteaux, aux conduits, aux canalisations, à l’équipement, à la machinerie ou aux autres ouvrages qui :

a) d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

b) d’autre part, sont ou seront utilisés aux fins de l’entreprise du producteur, du transporteur, du distributeur, du détaillant, du producteur, du distributeur de gaz, du transporteur de gaz ou de la compagnie de stockage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 244/02, art. 11.

Conditions : déchets, eau

12. (1) Le présent article ne s’applique qu’au pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local, que lui confère la partie XII de la Loi, d’imposer des droits ou des frais pour l’utilisation d’un système de gestion des déchets, l’utilisation d’un système d’égouts ou la consommation d’eau. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (1).

(2) Les droits ou les frais pour l’utilisation d’un système de gestion des déchets, l’utilisation d’un système d’égouts ou la consommation d’eau ne doivent pas être supérieurs au coût de la fourniture du système de gestion des déchets, du système d’égouts ou d’un réseau d’adduction d’eau, selon le cas. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (2).

(3) Les règlements municipaux, s’ils ne sont pas abrogés avant, expirent le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle ils ont été adoptés. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement municipal qui était en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement expire le 31 décembre de l’année qui suit l’année pendant laquelle le présent règlement entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (4).

(5) Les modifications apportées à un règlement municipal en vertu de la partie XII de la Loi n’ont aucune incidence sur la durée du règlement municipal prévue au paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (5).

(6) Avant d’adopter un règlement municipal qui impose des droits ou des frais, la municipalité ou le conseil local, selon le cas, fait ce qui suit :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu’un avis d’au moins 21 jours de la réunion publique soit donné, y compris un avis de 21 jours aux personnes et aux organismes qui, au moins cinq ans avant le jour de la réunion publique, ont demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire du conseil local, selon le cas, de recevoir un avis de l’adoption du règlement municipal et contenant une adresse de retour;

c) veille à ce qu’un avis prévu au présent article :

(i) d’une part, énonce l’intention de la municipalité ou du conseil local d’adopter le règlement municipal et indique si celui-ci imposerait des droits ou des frais qui ne seraient pas en vigueur le jour où l’avis est donné ou modifierait les droits ou les frais qui seraient en vigueur le jour où l’avis est donné,

(ii) d’autre part, énonce les renseignements visés à l’alinéa d) ou indique qu’ils seront mis gratuitement à la disposition de tout membre du public sur demande;

d) met à la disposition du public les renseignements suivants :

(i) une description du service, de l’activité ou d’une autre question pour lesquels des droits ou des frais sont imposés,

(ii) une estimation des coûts de la fourniture du système de gestion des déchets, du système d’égouts ou du système d’adduction d’eau, à l’égard desquels les droits ou les frais sont imposés,

(iii) le montant des droits ou des frais,

(iv) la justification des droits ou des frais. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 12 (6).

Conditions : services policiers ou services d’incendie

13. (1) Le présent article ne s’applique qu’au pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local, que lui confère la partie XII de la Loi, d’imposer des droits ou des frais pour des inspections ou la délivrance de permis aux fins des services policiers ou des services d’incendie. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (1).

(2) Les droits ou les frais pour les inspections et la délivrance de permis aux fins des services policiers ou des services d’incendie ne doivent pas être supérieurs au coût de la fourniture des inspections policières et du système de permis ou des inspections d’incendie et du système de permis, selon le cas. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (2).

(3) Les règlements municipaux, s’ils ne sont pas abrogés avant, expirent le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année pendant laquelle ils ont été adoptés. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le règlement municipal qui était en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement expire le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année pendant laquelle le présent règlement entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (4).

(5) Les modifications apportées à un règlement municipal n’ont aucune incidence sur la durée du règlement municipal prévue au paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (5).

(6) Avant d’adopter un règlement municipal qui impose des droits ou des frais, la municipalité ou le conseil local, selon le cas, fait ce qui suit :

a) il tient au moins une réunion publique au cours de laquelle toute personne qui y assiste a l’occasion de présenter des observations au sujet de la question;

b) il veille à ce qu’un avis d’au moins 21 jours de la réunion publique soit donné, y compris un avis de 21 jours aux personnes et aux organismes qui, au moins cinq ans avant le jour de la réunion publique, ont demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire du conseil local, selon le cas, de recevoir un avis de l’adoption du règlement municipal et contenant une adresse de retour;

c) veille à ce qu’un avis prévu au présent article :

(i) d’une part, énonce l’intention de la municipalité ou du conseil local d’adopter le règlement municipal en vertu de la partie XII de la Loi et indique si celui-ci imposerait des droits ou des frais qui ne seraient pas en vigueur le jour où l’avis est donné ou modifierait les droits ou les frais qui seraient en vigueur le jour où l’avis est donné,

(ii) d’autre part, énonce les renseignements visés à l’alinéa d) ou indique qu’ils seront mis gratuitement à la disposition de tout membre du public sur demande;

d) met à la disposition du public les renseignements suivants :

(i) une description du service, de l’activité ou d’une autre question pour lesquels des droits ou des frais sont imposés,

(ii) une estimation des coûts de la fourniture des inspections policières et du système de permis ou des inspections d’incendie et du système de permis, à l’égard desquels les droits ou les frais sont imposés,

(iii) le montant des droits ou des frais,

(iv) la justification des droits ou des frais. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 13 (6).

Avis

14. (1) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de la partie XII de la Loi pour imposer des droits ou des frais, une municipalité ou un conseil local veille à ce qu’un avis de son intention d’adopter le règlement municipal à la réunion du conseil précisée dans l’avis soit donné aux personnes et aux organismes qui, au moins cinq ans avant le jour de la réunion du conseil, ont demandé par écrit au secrétaire de la municipalité ou au secrétaire du conseil local, selon le cas, de recevoir un avis de l’intention d’adopter le règlement municipal et contenant une adresse de retour. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 14 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas aux droits ni aux frais auxquels s’applique l’article 12 ou 13. Règl. de l’Ont. 244/02, par. 14 (2).

15. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 244/02, art. 15.

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 244/02, art. 16.

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