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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/02

FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION

Période de codification : du 30 mars 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 76/16.

Historique législatif : 76/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Respect du règlement

1. La municipalité qui adopte un règlement autorisant l’émission de débentures visé à l’alinéa 408 (4) d) de la Loi qui prévoit que les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles pendant la période de construction d’une entreprise pour laquelle la dette a été contractée ne le fait que conformément au présent règlement.

Déclaration sur les politiques et objectifs

2. (1) Avant que la municipalité adopte un règlement visé à l’alinéa 408 (4) d) de la Loi, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le financement de la construction.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration prévue au paragraphe (1), le conseil de la municipalité tient compte de ce qui suit :

a) les coûts fixes et estimatifs pour la municipalité;

b) la question de savoir si les coûts du financement envisagé pour la construction de l’entreprise sont plus bas qu’ils ne le seraient si la municipalité avait recours aux autres méthodes de financement dont elle dispose;

c) une estimation détaillée des recettes que produira l’entreprise, une fois construite, selon les prévisions de la municipalité;

d) les risques que court la municipalité si l’entreprise n’est pas construite ou terminée à la fin de la période de construction estimée par le conseil;

e) les risques financiers et autres pour la municipalité.

Rapport sur les débentures en circulation

3. (1) Le trésorier de la municipalité qui a des débentures en circulation visées à l’alinéa 408 (4) d) de la Loi au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal, une fois pendant cet exercice, ou plus fréquemment si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur l’ensemble de ces débentures.

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des débentures que la municipalité a émises au titre de l’alinéa 408 (4) d) de la Loi et le total de sa dette à long terme, ainsi qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’exercice précédent;

b) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, toutes les débentures émises au titre de l’alinéa 408 (4) d) de la Loi l’ont été conformément à la déclaration sur les politiques et objectifs concernant le financement de la construction que la municipalité a adoptée;

c) une mise à jour de l’estimation détaillée, préparée conformément à l’alinéa 2 (2) c), des recettes que produira l’entreprise, selon les prévisions de la municipalité;

d) une mention de la date de chaque versement de remboursement du capital, des intérêts, ou des deux, effectué au cours de la période de construction de l’entreprise pour laquelle les débentures visées à l’alinéa 408 (4) d) de la Loi ont été émises;

e) un état des versements à effectuer en remboursement du capital, des intérêts, ou des deux, pendant la durée des débentures émises au titre de l’alinéa 408 (4) d) de la Loi qui seront échus et payables chaque année;

f) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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