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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/02

PLAFONDS DES DETTES ET DES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 108/24.

Historique législatif : 294/09, 89/10, 289/11, 77/16, 287/21, 362/21, 288/22, 108/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plafond des dettes et des obligations financières

1. (1) Le plafond annuel des dettes et des obligations financières des municipalités est calculé conformément au présent règlement.

(2) Le ministère calcule annuellement le plafond au moyen de la formule prévue à l’article 3 en se fondant sur les renseignements financiers que lui fournit chaque municipalité en application de Loi et de la Loi sur les affaires municipales.

(3) Le ministère informe par écrit le trésorier de la municipalité du plafond.

Approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

2. La municipalité se sert du plafond le plus récent que lui a fourni le ministère pour déterminer si l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est exigée à l’égard des catégories suivantes de dettes et d’obligations financières :

1.  Les dettes à long terme qu’elle prend en charge et dont le remboursement doit se poursuivre au-delà du mandat du conseil municipal.

2.  Les autres engagements, financiers ou autres, et obligations contractuelles dont le paiement peut ou doit se poursuivre au-delà du mandat du conseil municipal, notamment :

i.  les conventions de bail,

ii.  les engagements financiers envers les hôpitaux et universités. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 362/21, art. 1.

Calcul du plafond

3. Le ministère calcule le plafond des dettes et des obligations financières d’une municipalité comme suit :

1.  Calculer les recettes de tout exercice antérieur, à l’exclusion des sommes suivantes reçues pendant cet exercice, qu’il s’agisse ou non de recettes :

i.  les subventions du gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou d’une autre municipalité,

ii.  le produit de la vente de biens immeubles,

iii.  une contribution ou un transfert provenant d’un fonds de réserve ou d’une réserve,

iv.  les sommes reçues aux termes d’un accord avec le gouvernement de l’Ontario aux fins du remboursement du capital et des intérêts d’une dette à long terme ou du respect d’obligations financières de la municipalité,

v.  les sommes reçues d’une autre municipalité ou d’un conseil scolaire aux fins du remboursement du capital et des intérêts d’une dette à long terme que la municipalité a contractée aux seules fins de l’autre municipalité ou du conseil scolaire,

vi.  les recettes des services d’électricité, de téléphone et de gaz,

vii.  les recettes perçues aux fins du remboursement du capital et des intérêts d’une dette contractée aux termes de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux ou de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains.

viii.  Abrogée : O. Reg. 294/09, s. 1 (3).

2.  Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 25 %.

3.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 2 la différence entre le total des paiements effectués pendant l’exercice à l’égard de la dette à long terme de la municipalité et le total de ce qui suit :

i.  les paiements effectués pendant l’exercice à l’égard des dettes ou obligations financières à long terme pour lesquelles le gouvernement de l’Ontario a accepté de fournir à la municipalité les sommes dont elle a besoin pour rembourser le capital et les intérêts des dettes ou respecter les obligations financières,

ii.  les paiements reçus, pendant l’exercice, d’une autre municipalité ou d’un conseil scolaire aux fins du remboursement du capital et des intérêts d’une dette à long terme que la municipalité a contractée aux seules fins de l’autre municipalité ou du conseil scolaire,

iii.  les paiements effectués au titre des services d’électricité, de téléphone et de gaz que fournit la municipalité et pour lesquels elle perçoit des recettes pendant l’exercice,

iv.  les paiements effectués pendant l’exercice au titre de l’aide aux propriétaires riverains et du drainage au moyen de tuyaux.

v.  Abrogée : O. Reg. 294/09, s. 1 (4).

4.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 3 le total de ce qui suit :

i.  les paiements effectués pendant l’exercice à l’égard des engagements, financiers ou autres, et des obligations visés à la disposition 2 de l’article 2,

ii.  relativement à un exercice appartenant à une période de construction pendant laquelle les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles à l’égard d’une dette obligataire pour une entreprise que la municipalité a autorisée pour ses propres fins au moyen d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 408 (4) d) de la Loi, une somme égale au versement annuel moyen estimatif de capital et d’intérêts que la municipalité devra effectuer à l’égard de la dette pendant la période où ces versements doivent effectivement être faits.

Mise à jour du plafond

4. (1) Avant d’autoriser des travaux particuliers ou une catégorie particulière de travaux ou une augmentation des dépenses afférentes à des travaux particuliers ou à une catégorie particulière de travaux déjà autorisés qui nécessiteraient une dette ou obligation financière à long terme visée à l’article 2, le conseil de la municipalité demande à son trésorier de calculer un plafond mis à jour en se servant du plafond des dettes et des obligations financières le plus récent calculé par le ministère. O. Reg. 77/16, s. 4.

(2) Le trésorier met à jour comme suit le plafond le plus récent calculé par le ministère :

1.  Ajuster le plafond en fonction de la somme annuelle estimative payable à l’égard des dettes ou obligations financières à long terme visées à l’article 2 que la municipalité a prises en charge ou acquittées depuis le dernier jour de l’exercice antérieur pour lequel le plafond a été calculé.

2.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 1 la somme annuelle estimative payable à l’égard d’un projet dont le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou le conseil municipal, selon le cas, a approuvé le financement par une dette ou obligation financière à long terme visée à l’article 2, mais qui n’a pas encore été prise en charge, à moins que le conseil n’ait, par résolution, indiqué qu’il ne donnerait pas suite à ce projet.

3.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 1, relativement à un exercice appartenant à une période de construction pendant laquelle les versements de capital ou d’intérêts, ou les deux, ne sont pas exigibles à l’égard d’une dette obligataire pour une entreprise que la municipalité a autorisée pour ses propres fins au moyen d’un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 408 (4) d) de la Loi, une somme égale au versement annuel moyen estimatif de capital et d’intérêts que la municipalité devra effectuer à l’égard de la dette pendant la période où ces versements doivent effectivement être faits.

4.  Soustraire de la somme obtenue en application de la disposition 1 toute somme comptabilisée par le trésorier comme payable annuellement ou au cours de l’exercice à l’égard d’une obligation financière visée à la disposition 2 de l’article 2.

5.  Ajouter à la somme obtenue en application de la disposition 1 la somme annuelle estimative payable à l’égard des dettes ou obligations financières à long terme visées à l’article 2 relativement à la part du coût d’un ouvrage entrepris à titre d’aménagement local dans le cadre du Règlement de l’Ontario 586/06 (Redevances d’aménagement local — statut de privilège prioritaire), pris en vertu de la Loi, qui est à la charge des propriétaires. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 362/21, art. 1.

(3) Le trésorier calcule la somme annuelle estimative payable par la municipalité à l’égard des travaux ou de la catégorie de travaux. O. Reg. 77/16, s. 4.

(4) Le trésorier ne doit pas inclure, dans la mise à jour prévue au paragraphe (2) ou le calcul prévu au paragraphe (3), les sommes payables par la municipalité à l’égard des catégories suivantes de dettes ou obligations financières à long terme :

1.  Les dettes ou obligations financières à l’égard desquelles le gouvernement de l’Ontario a accepté de verser à la municipalité les sommes dont elle a besoin pour rembourser le capital et les intérêts des dettes ou respecter les obligations financières.

2.  Les dettes contractées aux termes de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux ou de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains.

3.  Les dettes ou obligations financières relatives aux services d’électricité, de téléphone et de gaz que fournit la municipalité et pour lesquels elle perçoit des recettes.

4.  Abrogée : O. Reg. 294/09, s. 2 (2).

O. Reg. 77/16, s. 4.

(5) Le trésorier n’est pas tenu d’inclure, dans la mise à jour prévue au paragraphe (2) ou le calcul prévu au paragraphe (3), les sommes comptabilisées par le trésorier à titre de dépenses de l’exercice en cours relatives à ce qui suit ou payables aux termes de ce qui suit :

1.  Les arrangements visant à offrir des pensions.

2.  Les accords conclus avec une municipalité ou un organisme local en vertu de l’article 20 de la Loi.

3.  Les accords conclus avec une Première Nation en vertu de l’article 21 de la Loi.

4.  Les accords conclus avec la Province de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi.

5.  Les accords conclus en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers en vue de la prestation de services policiers par la Police provinciale de l’Ontario dans la totalité ou une partie de la municipalité.

6.  Les accords traitant de questions d’emploi visant des fonctionnaires et employés de la municipalité ou des agents et employés d’un conseil local de celle-ci.

7.  Les accords de partage des coûts des services de fonctionnaires et d’employés de municipalités ou d’agents et d’employés de conseils locaux.

8.  Les ententes concernant des foyers de soins de longue durée visés à la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

9.  Les accords portant sur des concessions d’autobus.

10.  Les contrats d’assurance et les contrat réciproques d’indemnisation ou d’interassurance, y compris les billets de souscription d’assurance-incendie.

11.  Tout autre accord conclu avec une personne pour la prestation d’un service. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 288/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 108/24, art. 1.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  les accords conclus en vue de contracter des emprunts ou de vendre des créances prescrites en vertu de l’articles 305 de la Loi qui sont payables à la municipalité;

b)  les accords conclus en vue de constituer des dettes sans contracter d’emprunts pour le financement à long terme d’immobilisations de la municipalité, y compris les conventions de bail;

c)  les accords conclus afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes. O. Reg. 77/16, s. 4.

(7) Le conseil de la municipalité qui contracte des emprunts ou émet des débentures aux seules fins d’une ou de plusieurs autres municipalités ou d’un ou de plusieurs conseils scolaires n’est pas tenu de demander à son trésorier de mettre à jour son plafond des dettes et des obligations financières en fonction de ces emprunts ou de ces émissions. O. Reg. 77/16, s. 4.

(8) Si, comme le permet le paragraphe (7), le conseil ne lui demande pas de calculer un plafond à jour, le trésorier ne doit inclure aucune somme se rapportant aux emprunts, à l’émission ou à l’autorisation dans une mise à jour prévue au paragraphe (2) ou un calcul prévu au paragraphe (3). O. Reg. 77/16, s. 4.

(9) Si la somme calculée conformément au paragraphe (3) dépasse le plafond mis à jour conformément au paragraphe (2), le conseil municipal doit obtenir l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant d’autoriser les travaux ou la catégorie de travaux en question. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 362/21, art. 1.

Région de York

4.1 (1) Au cours de chaque exercice, le trésorier de la région de York calcule comme suit le supplément de coût de la municipalité pour le service de la dette liée à la croissance :

1.  Estimer, pour chacun des trois exercices précédents, le montant total versé à la région de York dans le cadre de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

2.  Calculer la moyenne des trois montants obtenus en application de la disposition 1.

3.  Prendre 80 % du montant calculé en application de la disposition 2. O. Reg. 77/16, s. 4.

(2) Au cours de chaque exercice, le trésorier de la région de York calcule le plafond des dettes et des obligations financières liées à la croissance de la municipalité en faisant la somme de ce qui suit :

a)  le supplément de coût de la municipalité calculé en application du paragraphe (1);

b)  le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité le plus récent calculé par le ministère en application de l’article 3. O. Reg. 77/16, s. 4.

(3) Malgré le paragraphe 4 (1), si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies, avant d’autoriser des travaux particuliers ou une catégorie particulière de travaux ou une augmentation des dépenses afférentes à des travaux particuliers ou à une catégorie particulière de travaux déjà autorisés qui nécessiteraient une dette ou obligation financière à long terme visée à l’article 2, le conseil de la région de York demande à son trésorier de calculer un plafond mis à jour de la manière indiquée au paragraphe (4). O. Reg. 77/16, s. 4.

(4) Le trésorier met à jour le plafond conformément aux paragraphes 4 (2) à (6) en se servant du plafond des dettes et des obligations financières liées à la croissance le plus récent au lieu du plafond des dettes et des obligations financières le plus récent calculé par le ministère. O. Reg. 77/16, s. 4.

(5) S’il contracte des emprunts ou émet des débentures aux seules fins d’une ou de plusieurs autres municipalités ou d’un ou de plusieurs conseils scolaires, le conseil de la région de York n’est pas tenu de demander à son trésorier de mettre à jour son plafond des dettes et des obligations financières liées à la croissance en fonction de ces emprunts ou de ces émissions, et le paragraphe 4 (8) s’applique au trésorier à l’égard des emprunts, de l’émission ou de l’autorisation. O. Reg. 77/16, s. 4.

(6) Si, après la mise à jour prévue au paragraphe (4), la somme calculée conformément au paragraphe 4 (3) dépasse le plafond mis à jour conformément au paragraphe 4 (2), le conseil de la région de York doit obtenir l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant d’autoriser les travaux ou la catégorie de travaux en question. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 362/21, art. 1.

(7) Les conditions visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1.  La région de York bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

i.  la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

ii.  la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

iii.  la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.,

iv.  la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

2.  La région de York ne s’est pas vu attribuer par une des agences de notation figurant aux sous-dispositions 1 i à iv, à quelque moment que ce soit de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent, une cote inférieure à celle indiquée à la sous-disposition pertinente.

3.  Le conseil de la région de York a, dans le cadre de la préparation de son budget de l’exercice, adopté ou confirmé un plan de gestion de ses dettes et obligations financières à long terme pendant l’exercice. O. Reg. 77/16, s. 4.

(8) Le conseil de la région de York examine les questions suivantes avant d’adopter ou de confirmer un plan visé à la disposition 3 du paragraphe (7) :

1.  Les besoins de la municipalité concernant ses dettes et obligations financières à long terme sur une période pluriannuelle.

2.  Les prévisions de chaque exercice de la période pluriannuelle concernant :

i.  le montant annuel payable par la municipalité à l’égard des dettes ou obligations financières à long terme existantes ou prévues visées à l’article 2,

ii.  le plafond des dettes et des obligations financières liées à la croissance.

3.  Le mode de gestion des dettes et obligations financières à long terme de la municipalité de manière prudente et efficiente.

4.  Le mode de gestion de ce qui suit de manière prudente et efficiente :

i.  les périodes estimatives de remboursement des dettes à long terme et d’acquittement des paiements exigés par les autres obligations financières à long terme,

ii.  le total estimatif des intérêts et autres coûts liés aux dettes et autres obligations financières à long terme,

iii.  les niveaux totaux estimatifs du capital non remboursé sur les dettes à long terme et ceux des autres obligations financières à long terme.

5.  Le mode de gestion des risques liés au fait de contracter les dettes et obligations financières à long terme prévues.

6.  Le mode de gestion du risque de taux d’intérêt et du risque de change.

7.  Les stratégies d’atténuation des risques liés aux éventualités défavorables.

8.  Les besoins estimatifs de la municipalité au cours de l’exercice en ce qui concerne les emprunts temporaires à contracter jusqu’à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées.

9.  Les politiques de la municipalité concernant les dettes et obligations financières à long terme et la façon de s’y conformer.

10.  Pour l’exercice 2012 et les exercices subséquents :

i.  une évaluation des résultats réels de l’exercice précédent à l’égard des questions indiquées aux dispositions 1 à 7,

ii.  une comparaison entre les prévisions et les résultats de l’exercice précédent à l’égard de ces questions,

iii.  le fait que le plan a besoin ou non de modifications pour l’exercice en cours. O. Reg. 77/16, s. 4.

(9) Au cours de l’exercice 2011, le conseil de la région de York peut à tout moment adopter ou confirmer un plan visé à la disposition 3 du paragraphe (7). O. Reg. 77/16, s. 4.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«région de York» La municipalité régionale de York. O. Reg. 77/16, s. 4.

(11) Le présent article est abrogé le 31 décembre 2031. O. Reg. 77/16, s. 4; Règl. de l’Ont. 287/21, art. 1.

Plafond transitoire

5. (1) Le ministère calcule le plafond transitoire des dettes et des obligations financières d’une municipalité à l’égard de tout exercice au cours duquel les conditions suivantes sont remplies :

1.  La municipalité a été érigée, constituée ou créée par une loi ou a fait l’objet d’une modification de ses limites territoriales au cours des cinq dernières années.

2.  Les renseignements financiers nécessaires au ministère pour calculer le plafond des dettes et des obligations financières de la municipalité conformément à l’article 3 ne sont pas disponibles.

(2) Malgré les articles 1 et 3, le ministère peut calculer un plafond transitoire des dettes en estimant les recettes de l’exercice et en se servant des renseignements financiers pertinents obtenus d’une municipalité ou ceux d’un exercice quelconque.

(3) Malgré l’article 4, le trésorier peut mettre à jour le plafond transitoire des dettes en se servant des renseignements financiers pertinents d’un exercice quelconque.

6. Omis (abrogation d’autres règlements).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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