Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/03

AUTORITÉS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2007 au 2 avril 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 158/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autorités pratiquant la réciprocité

1. Les autorités suivantes sont déclarées des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de la Loi :

1. Toutes les provinces, sauf l’Ontario, et tous les territoires du Canada.

2. Les États-Unis d’Amérique, y compris les 50 États, les Samoa américaines, le district fédéral de Columbia, Guam, Puerto Rico, les Îles Vierges des États-Unis et tout autre territoire des États-Unis qui participe au programme visé au titre IV-D de la loi intitulée Social Security Act (U.S.A.).

3. Le Commonwealth d’Australie et les États et territoires suivants de l’Australie :

Australie-Méridionale

Tasmanie

Australie-Occidentale

Territoire du Nord

Nouvelle-Galles du Sud

Territoire fédéral de la capitale

Queensland

Victoria

4. Les autorités suivantes :

Bermudes

États de Jersey

Fidji

Finlande

Gibraltar

Guernesey, Aurigny et Sercq

Hong Kong

Île de Man

Malte et ses dépendances

Nouvelle-Zélande et les Îles Cook

Papouasie-Nouvelle-Guinée

République d’Autriche

République de Pologne

République du Ghana

République fédérale d’Allemagne

République slovaque

République sud-africaine

République tchèque

Royaume-Uni

Suisse

Zimbabwe

Règl. de l’Ont. 53/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 514/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 26/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 158/07, art. 1.

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 3.