Règl. de l'Ont. 173/03 : ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES
en vertu de salubrité de l'eau potable (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 32
Passer au contenuabrogé ou caduc 7 juin 2007 | |
10 février 2004 – 6 juin 2007 |
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 173/03
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 241/07
ÉCOLES, ÉCOLES PRIVÉES ET GARDERIES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 juin 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 241/07, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)
«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)
«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery») Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
(2) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts à l’intention des jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
(3) Pour l’application du présent règlement, une garderie est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, un des enfants de la garderie y est présent. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
Nettoyage hebdomadaire à grande eau
2. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce qui suit :
a) chaque semaine, l’installation de plomberie est nettoyée à grande eau le premier jour d’ouverture de l’école, de l’école privée ou de la garderie;
b) le nettoyage se poursuit jusqu’à ce que la température de l’eau soit stable;
c) le nettoyage se termine avant que l’école, l’école privée ou la garderie ouvre ses portes pour la journée. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’installation de plomberie peut être nettoyée en ouvrant le dernier robinet d’eau froide qui se trouve sur chaque canalisation ou tuyau de dérivation de l’installation de plomberie. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
Dossiers
3. (1) L’exploitant d’une école, d’une école privée ou d’une garderie veille à ce que soient inscrits dans un dossier la date et l’heure de chaque nettoyage exigé par l’article 2 ainsi que le nom de la personne qui l’a effectué. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
(2) L’exploitant de l’école, de l’école privée ou de la garderie veille à ce que chaque dossier constitué en application du paragraphe (1) soit conservé pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
Exemption
4. Le présent règlement ne s’applique pas à une école, à une école privée ou à une garderie alimentée par un réseau d’eau potable si l’exemption accordée par l’article 8 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) s’applique à ce réseau. Règl. de l’Ont. 21/04, art. 1.
5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.