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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 27 juin 2024 au 30 juin 2024.

Dernière modification : 274/24.

Historique législatif : 29/17, 524/20, 274/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant . (Voir : Régl. de l’Ont. 274/24, art. 1)

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants, ancestraux ou issus de traités, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 1.

Définition de «petit consommateur»

1. La quantité de gaz visée à la définition de «petit consommateur» à l’article 47 de la Loi est 50 000 mètres cubes.

Codes produits par la Commission

2. Le code appelé Standard Supply Service Code produit par la Commission est un document prescrit pour l’application du paragraphe 70.1 (7) de la Loi.

Coût d’une ligne pour hydrocarbures

3. Pour l’application de l’alinéa 90 (1) b) de la Loi, la somme prescrite à l’égard du coût prévu d’une ligne pour hydrocarbures proposée est 2 millions de dollars.

Remarque : Le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2)

(2) Le paragraphe 90 (1) de la Loi ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. Le diamètre de la ligne est augmenté.

2. L’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires est nécessaire, sous réserve du paragraphe (3). Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2.

(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas si la Commission estime, à la suite de la présentation d’une requête, que l’autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi n’est pas nécessaire à l’égard du déplacement ou de la reconstruction pour les raisons suivantes :

a) le déplacement ou la reconstruction vise à faciliter un projet de transport en commun prioritaire au sens que donne à ce terme la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun ou un projet initié par un office de la voirie au sens que donne à ce terme la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques et que, selon le cas :

(i) les biens-fonds supplémentaires requis pour le déplacement ou la reconstruction sont sous le contrôle du promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou de l’office de la voirie, selon le cas,

(ii) le déplacement ou la reconstruction est entrepris conformément à une entente conclue entre le requérant et le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou l’office de la voirie qui précise que le coût du déplacement ou de la reconstruction doit être payé, en tout ou en partie, par le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou par l’office de la voirie;

b) la Commission estime que l’obligation de la Couronne de consulter, si elle s’applique à l’égard de la requête, a été remplie de manière adéquate. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2.

(4) Dans le cadre du processus de prise de décision en application de l’alinéa (3) b), la Commission donne à toutes les collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable une occasion raisonnable d’aviser la Commission de toute préoccupation selon laquelle la Couronne n’a pas rempli son obligation de consulter. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2.

(5) Pour l’application du présent article, la Commission peut se fonder sur tout renseignement provenant du ministère de l’Énergie et de l’Électrification, s’il y en a, indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter s’applique à l’égard de la requête et des collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2.

(6) Il est entendu qu’une requête peut être présentée conformément au paragraphe (3) à l’égard du déplacement ou de la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures même si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 274/24 pris en vertu de la Loi, le déplacement ou la reconstruction était assujettie à une requête en autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi qui a été refusée ou qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour-là. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2024 visant à maintenir la facture énergétique à un niveau abordable, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :(Voir : Régl. de l’Ont. 274/24, art. 3)

Dispense prévue au par. 95 (2) de la Loi

3.0.1 (1) Sur présentation d’une requête à cet effet, la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe 95 (2) de la Loi dispensant une personne de l’exigence d’obtenir de la Commission l’autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi de construire une ligne pour hydrocarbures si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autorisation n’est requise que par application de l’alinéa 90 (1) b) de la Loi;

b) le coût prévu de la ligne pour hydrocarbures proposée est supérieur au montant indiqué à l’article 3 pour l’application de cet alinéa, mais d’au plus 10 000 000 $;

c) la Commission décide que l’obligation de la Couronne de consulter, si elle s’applique à l’égard de la requête, a été remplie de manière adéquate. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 3.

(2) Dans le cadre du processus de prise de décision en application de l’alinéa (1) c), la Commission donne à toutes les collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable une occasion raisonnable d’aviser la Commission de toute préoccupation selon laquelle la Couronne n’a pas rempli son obligation de consulter. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 3.

(3) Pour l’application du présent article, la Commission peut se fonder sur tout renseignement provenant du ministère de l’Énergie et de l’Électrification, s’il y en a, indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter s’applique à l’égard de la requête et des collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels la ligne pour hydrocarbures proposée risque d’avoir une incidence défavorable. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 3.

(4) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard de la construction d’une ligne pour hydrocarbures même si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 274/24 pris en vertu de la Loi, la construction était assujettie à une requête en autorisation visée au paragraphe 90 (1) de la Loi qui a été refusée ou qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour-là. Régl. de l’Ont. 274/24, art. 3.

Restrictions : nominations

3.1 Ne peut être nommé membre du conseil d’administration ou chef de la direction quiconque a un intérêt important dans l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes ou est l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :

a) un intervenant du marché;

b) un producteur, un distributeur, un distributeur de gaz, un transporteur, un transporteur de gaz, une compagnie de stockage, un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant;

c) un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité;

d) l’Entité responsable des compteurs intelligents;

e) une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur;

f) une association industrielle qui représente une personne visée à l’alinéa a), b), c), d) ou e);

g) la SIERE;

h) un membre du même groupe qu’une personne visée à l’alinéa a), b), c), d), e) ou g). Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Auditions et prise de décision

3.2 Pour l’application des paragraphes 4.1 (17) et 4.3 (8) de la Loi, les pouvoirs et fonctions de la Commission à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de sa compétence comprennent les pouvoirs et fonctions à l’égard de la prise de décision concernant ces questions lorsque la tenue d’une audition n’est pas requise. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Motifs écrits exigés

3.3 La mention à l’article 24 de la Loi des décisions écrites motivées de la Commission vaut mention des décisions écrites motivées à l’égard de l’audition ou de la prise de décision concernant une question par un comité constitué d’un ou de plusieurs commissaires visés au paragraphe 4.3 (8) de la Loi ou par des employés de la Commission visés à l’article 6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 1.

Disposition transitoire

4. Malgré l’abrogation du Règlement 869 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, toute exemption accordée par ce règlement continue de s’appliquer selon les conditions du règlement telles qu’elles existaient la veille du dépôt du présent règlement.

Disposition transitoire : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.

(2) Il est entendu que les instruments, actes ou éléments suivants qui étaient en vigueur immédiatement avant la date de transition le demeurent à la date de transition et peuvent être révoqués, modifiés ou remplacés par la personne ou l’entité qui, à la date de transition, détient le pouvoir de les établir :

1. La nomination de personnes à titre de membres du comité de surveillance du marché en application de l’article 4.3.1 de la Loi.

2. Les délégations faites en vertu de l’article 6 de la Loi.

3. Les droits fixés en vertu de l’article 12.1 de la Loi.

4. Les formules approuvées en vertu de l’article 13 de la Loi.

5. Les quotes-parts fixées en vertu de l’article 26 de la Loi.

6. Les règles adoptées en vertu de l’article 44 de la Loi ou réputées avoir été adoptées en vertu de l’article 130 de la Loi.

7. Les codes produits ou réputés avoir été produits en vertu de l’article 70.1 de la Loi.

8. La nomination de personnes à titre d’inspecteur en vertu de l’article 106 de la Loi.

9. Les règles de pratique et de procédure adoptées au nom de la Commission en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 524/20, art. 2.