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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

rÈglement de l’ontario 123/04

pommes — plan

Période de codification : du 27 septembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 372/24.

Historique législatif : 126/06, 276/08, 253/10, 372/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plan

1. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des pommes en Ontario.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«district» District de pomiculture créé aux termes de l’article 6. («district»)

«membre» Membre de la commission locale élu aux termes du présent règlement. («board member»)

«membre du groupe de district» Quiconque est membre d’un groupe de district de producteurs visé au paragraphe 7 (1) ou (2). («district group member»)

«pomme» S’entend notamment de toutes les variétés de pommes produites en Ontario. («apple»)

«producteur» Personne qui se livre à la production de pommes sur 10 acres ou plus. («producer») Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 372/24, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Ontario Apple Growers.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

(4) La commission locale ne doit pas faire ce qui suit :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/10, art. 1.

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de 10 membres.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Les membres sont des producteurs élus pour représenter les cinq districts de pomiculture visés à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Deux membres sont élus pour représenter chaque district de pomiculture conformément à l’article 10. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 372/24, par. 2 (1).

(4) Un producteur ne peut être élu membre pour un district de pomiculture que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il produit des pommes dans le district ou est membre du groupe de producteurs pour le district par l’effet du paragraphe 7 (2);

b) au moment de son élection à la commission, il est représentant au comité de district pour le district, ayant été élu à ce titre aux termes de l’article 8.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(5) Le producteur qui produit des pommes dans plus d’un district de pomiculture ne doit pas être élu membre pour plus d’un district.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Districts de pomiculture

6. Sont créés les districts de pomiculture suivants aux fins des élections à la commission locale et au comité de district :

1. Le district 1 (Western District), qui comprend les municipalités de palier supérieur d’Essex, de Lambton et de Middlesex et la municipalité à palier unique de Chatham-Kent.

2. Le district 2 (Central West District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Huron, de Perth, d’Oxford et d’Elgin et les municipalités à palier unique de Haldimand et de Norfolk.

3. Le district 3 (Northern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Grey, de Simcoe et de Dufferin.

4. Le district 4 (Central District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Wellington, de Peel, de York, de Halton, de Waterloo et de Niagara et les municipalités à palier unique de Brant, de Toronto et de Hamilton.

5. Le district 5 (Eastern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Durham, de Northumberland, de Peterborough, de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew, de Stormont, Dundas et Glengarry, et les municipalités à palier unique de Kawartha Lakes, d’Ottawa et de Prince Edward. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 372/24, art. 3.

Groupe de district de producteurs

7. (1) Les producteurs qui produisent des pommes dans un district de pomiculture forment un groupe de district de producteurs dont est membre chaque producteur qui produit des pommes dans le district.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le producteur qui produit des pommes dans une zone qui ne fait pas partie des districts visés à l’article 6 est membre du groupe de district de producteurs pour le district le plus rapproché de son lieu de production.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Comité de district

8. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district d’un district de pomiculture élisent un comité de district appelé «District Apple Producers’ Committee».  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le comité de district se compose du nombre de représentants calculé comme suit en fonction du nombre de membres du groupe de district pour le district, selon un rapport 1/20 :

1. Si le nombre de membres du groupe de district est un multiple de 20, est élu au comité un représentant par tranche de 20 membres du groupe de district dans le district.

2. Si le nombre de membres du groupe de district n’est pas un multiple de 20, sont élus au comité un représentant par tranche de 20 membres du groupe de district dans le district et un représentant supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 276/08, art. 1.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le nombre de membres du groupe de district est inférieur à 60, trois représentants sont élus au comité de district.  Règl. de l’Ont. 253/10, art. 2.

(3) Le mandat des représentants élus au comité de district commence le jour suivant leur élection et finit le jour de l’élection du comité l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Mandat

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de deux ans. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(2) Les mandats des membres élus en 2025 sont les suivants :

1. Pour le district 1 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

2. Pour le district 2 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

3. Pour le district 3 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

4. Pour le district 4 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027.

5. Pour le district 5 :

i. un membre est élu pour un mandat d’un an qui prend fin en 2026,

ii. un membre est élu pour un mandat de deux ans qui prend fin en 2027. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(3) Le mandat d’un membre commence au début de la première réunion de la commission locale tenue après la réunion visée à l’alinéa 19 (1) a) ou b) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) et se termine la deuxième année suivant celle de son élection, immédiatement avant le début de la réunion de la commission locale au cours de laquelle son successeur entre en fonction. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

Élection et éligibilité des membres

10. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district pour chaque district élisent un membre à la commission locale afin de remplacer le membre dont le mandat expire cette année-là. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(2) Malgré le paragraphe (1), en 2025, les membres du groupe de district pour chaque district élisent deux membres conformément au paragraphe 9 (2). Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(3) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant cinq mandats consécutifs de deux ans ne peut y être élu de nouveau qu’un an après la fin de son cinquième mandat. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

Vacances

11. (1) Si, au plus tard le 31 décembre d’une année donnée, les membres du groupe de district pour un district n’élisent pas un membre de la commission locale conformément au présent règlement, les autres membres de la commission locale nomment un producteur afin de combler la vacance. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les 60 jours qui suivent celles-ci. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(3) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre qui représente un district particulier décède ou démissionne, les autres membres peuvent, dans les 30 jours suivant le décès ou la démission, nommer un membre remplaçant parmi les membres du groupe de district provenant de ce district afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le décès ou la démission du membre, la commission locale ne se prévaut pas du paragraphe (3) pour nommer un membre remplaçant, la Commission peut en nommer un à sa place. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(5) En cas d’empêchement d’un membre, les autres membres de la commission locale peuvent déclarer son poste vacant et nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(6) Tout producteur qui ne peut pas être élu à la commission locale en application du paragraphe 10 (3) ne peut pas y être nommé par application du présent article. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

Désignation de particuliers

12. (1) Le producteur peut désigner par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :

a) voter aux élections à la commission locale;

b) être élu au comité de district appelé «District Apple Producers’ Committee» ou à la commission locale;

c) être nommé à la commission locale afin de combler une vacance conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(2) Le producteur qui désigne un particulier en vertu du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un de ses actionnaires ou administrateurs.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un de ses associés.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un de ses coentrepreneurs. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale. Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

(4) Toute mention d’un producteur aux articles 5 à 11 et au présent article vaut mention, dans le cas d’un producteur qui a fait la désignation prévue au paragraphe (1), du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 372/24, art. 4.

 

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