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Règl. de l'Ont. 330/04 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de protection des renseignements sur la qualité des soins (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 3, annexe B
Passer au contenuà jour | 1 novembre 2004 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
21 octobre 2004 – 31 octobre 2004 |
Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 330/04
Aucune modification
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 21 octobre 2004 au 31 octobre 2004.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2004. Voir le Règl. de l’Ont. 330/04, art. 5.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Primauté sur la Loi
1. La Loi sur les établissements de santé autonomes l’emporte sur la Loi à l’égard des renseignements sur la qualité des soins que recueille un comité de la qualité des soins créé, constitué ou agréé par un établissement de santé autonome ou qui sont produits pour un tel comité. Règl. de l’Ont. 330/04, art. 1.
Renseignements n’étant pas sur la qualité des soins
2. Les renseignements suivants ne constituent pas des «renseignements sur la qualité des soins» pour l’application de la Loi :
1. Le fait qu’un comité de la qualité des soins a tenu une réunion ou procédé à un examen.
2. La date de la réunion ou de l’examen. Règl. de l’Ont. 330/04, art. 2.
Membre
3. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.
«membre du comité de la qualité des soins» S’entend notamment de quiconque participe ou contribue à la mission du comité qui est énoncée à l’alinéa c) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 330/04, art. 3.
Sens de «mission»
4. La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a) et b) de la définition de «renseignements sur la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi.
«mission» La mission décrite à l’alinéa c) de la définition de «comité de la qualité des soins» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 330/04, art. 4.
5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 330/04, art. 5.