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Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

Règlement de l’ontario 59/05

désignation de la zone de la ceinture de verdure

Version telle qu’elle existait du 18 mai 2017 au 30 juin 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 140/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi, les zones suivantes sont désignées comme zone de la ceinture de verdure :

1. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges, lequel se compose de la zone désignée en application du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 1/02 (Designation of Oak Ridges Moraine Area) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.

Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 1 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (1))

1. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges, lequel se compose de la zone désignée en application du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 1/02 (Designation of Oak Ridges Moraine Area) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, mais non la zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

2. La zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara indiquée sur les cartes 1 à 9 du Plan signées et datées par Mark Frawley, directeur de la Commission de l’escarpement du Niagara, le 22 février 2005 et déposées dans les bureaux de la Commission situés au 232, rue Guelph, Georgetown (Ontario), ainsi que les biens-fonds ajoutés au Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara en application du paragraphe 19 (1) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 2 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (1))

2. La zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara indiquée sur les cartes 1 à 9 du plan intitulé Niagara Escarpment Plan, qui sont toutes datées du 12 avril 2017 et déposées à cette date dans les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara.

3. La zone formant les parties 1 à 36, inclusivement, sur un plan intitulé Plan of the Boundary of the Protected Countryside daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles.

Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 3 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (1))

3. La zone formant les parties 1 à 36, inclusivement, sur un plan intitulé Plan of the Boundary of the Protected Countryside daté du 23 février 2005 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles, et la zone formant les parties 1 à 5, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts, mais non la zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

4. La zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan of the Boundary of the Glenorchy Addition daté du 4 janvier 2013 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles. Règl. de l’Ont. 6/13, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (2))

5. La zone formant les parties 1 à 34, inclusivement, sur un plan intitulé Plan des limites aux ajouts à la zone des vallées fluviales urbaines - 2017 daté du 4 mai 2017 et déposé à cette date au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario au ministère des Richesses naturelles et des Forêts, y compris la zone formant la partie 4 sur ce plan même si cette zone fait partie de la zone formant la partie 1 sur un plan mentionné à la disposition 3 intitulé Plan des limites des enlèvements dans la campagne protégée - 2017.

(2) Le public peut consulter les plans mentionnés aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) aux endroits suivants :

1. Les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement situés au 777, rue Bay, Toronto (Ontario).

2. Les bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara situés au 232, rue Guelph, Georgetown (Ontario).

3. Les bureaux du ministère des Richesses naturelles situés au 300, rue Water, Peterborough (Ontario). Règl. de l’Ont. 6/13, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (3))

(2) Le public peut consulter les plans suivants aux bureaux du ministère des Affaires municipales et sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

1. Le plan mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1) intitulé Plan des limites des enlèvements dans la zone de la Moraine d’Oak Ridges - 2017.

2. Tous les plans mentionnés aux dispositions 3 à 5 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (3).

(3) Le public peut consulter les cartes 1 à 9 du plan intitulé Niagara Escarpment Plan, mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1), aux bureaux de la Commission de l’escarpement du Niagara. Règl. de l’Ont. 140/17, par. 1 (3).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 59/05, s. 2.