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Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

RÈglement de l’ontario 568/05

délégation dE pouvoirS rÉglementAIRES au ministre

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2022 au 3 avril 2022.

Dernière modification : 258/22.

Historique législatif : 258/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Délégation de pouvoirs réglementaires

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est délégué au ministre le pouvoir de prendre des règlements traitant des questions visées aux dispositions 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 30 du paragraphe 51 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 568/05, par. 1 (1).

Remarque : Le 4 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (12) de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «des paragraphes (2) et (3)» et par remplacement de «20» par «20, 23.1, 24». (Voir : Règl. de l’Ont. 258/22, par. 1 (1))

Remarque : Le 1er avril 2023, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (5) de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «13, 14» par «14». (Voir : Règl. de l’Ont. 258/22, par. 1 (2))

(2) N’est pas délégué au ministre le pouvoir de prendre, en application de la disposition 2 du paragraphe 51 (1) de la Loi, des règlements qui prescrivent des conditions de l’inscription.  Règl. de l’Ont. 568/05, par. 1 (2).

Remarque : Le 4 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (12) de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 258/22, par. 1 (3))

(3) Le pouvoir du ministre de prendre, en vertu de la disposition 24 du paragraphe 51 (1) de la Loi, des règlements à l’égard de mesures de transition se limite aux questions qui lui sont déléguées. Règl. de l’Ont. 258/22, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 568/05, art. 2.