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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 502/06

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — construction automobile, fabrication de pIÈCES automobiles, triage d’automobiles et entreposage de pièces automobiles

Version telle qu’elle existait du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 370/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). («automobile»)

«construction automobile» Montage d’automobiles. («automobile manufacturing»)

«entreposage de pièces automobiles» La réception de pièces automobiles en provenance des employeurs faisant partie de l’industrie de la fabrication de pièces automobiles, leur entreposage en attendant leur livraison aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile, leur organisation en vue de la livraison, ainsi que cette livraison ou sa préparation. («automobile parts warehousing»)

«fabrication de pièces automobiles» S’entend de ce qui suit :

a) la production de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs faisant partie de l’industrie de la construction automobile ou de l’industrie de l’entreposage de pièces automobiles;

b) la production de composantes de pièces automobiles qui sont fournies directement aux employeurs produisant des pièces automobiles visées à l’alinéa a). («automobile parts manufacturing»)

«industries définies» Les industries de la construction automobile, de la fabrication de pièces automobiles, de l’entreposage de pièces automobiles et du triage d’automobiles. («defined industries»)

«poids nominal brut de véhicule» Valeur fixée par le constructeur du véhicule comme étant le poids en charge d’un véhicule isolé. («gross vehicle weight rating»)

«triage d’automobiles» La réception d’automobiles montées en provenance des employeurs qui font partie de l’industrie de la construction automobile, leur entreposage en attendant leur livraison aux acheteurs ou autres personnes qui vendent à ces derniers, leur organisation en vue de la livraison et la préparation de celle-ci. («automobile marshalling»)  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du présent règlement,

a) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «triage d’automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente;

b) l’employé d’un employeur qui produit des pièces automobiles ou leurs composantes qui sont fournies de la manière visée aux alinéas a) et b) de la définition de «fabrication de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie de la production de son employeur est de nature différente;

c) l’employé d’un employeur qui exerce des activités visées à la définition de «entreposage de pièces automobiles» au paragraphe (1) est employé dans cette industrie même si la majeure partie des activités de son employeur est de nature différente.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 1 (2).

Portée

2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

a) les employés qui sont employés dans les industries définies et, selon le cas :

(i) qui participent directement à l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée,

(ii) dont la présence sur le lieu de travail au cours de l’une des activités figurant dans la définition de l’industrie définie concernée est indispensable à l’activité en question;

b) les employeurs des employés visés aux sous-alinéas a) (i) et (ii).  Règl. de l’Ont. 502/06, art. 2.

Heures d’inactivité

3. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (1).

(2) L’employeur accorde une période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé, sous réserve du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (2).

(3) Un jour par semaine de travail, la période d’inactivité peut être inférieure à 11 heures consécutives, mais non à huit heures consécutives.  Règl. de l’Ont. 502/06, par. 3 (3).

Remarque : Le 1er janvier 2017, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1)

Congé d’urgence personnelle

4. (1) Le présent article modifie l’application de l’article 50 de la Loi à l’employé dont l’employeur emploie normalement 50 employés ou plus. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(2) Tout employé a droit à un congé non payé d’un total de sept jours au cours de chaque année civile pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale personnelle.

2. Une maladie, une blessure ou une urgence médicale d’un particulier visé au paragraphe (4).

3. Une affaire urgente qui concerne un particulier visé au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(3) Tout employé a droit à un congé non payé d’au plus trois jours en raison du décès d’un particulier visé au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) et le paragraphe (3) s’appliquent aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

Remarque : Le dernier en date du 1er janvier 2017 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) (projet de loi 28, déposé devant l’Assemblée législative de l’Ontario le 29 septembre 2016), la version française de la disposition 7 du paragraphe 4 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille». (Voir : Règl. de l’Ont. 370/16, art. 2)

(5) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(6) L’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(7) Si l’employé prend moins d’une journée de congé en vertu du présent article, l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour de congé complet ce jour-là. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.

(8) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit. Règl. de l’Ont. 370/16, art. 1.