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Règl. de l'Ont. 550/06 : QUESTIONS PRESCRITES - PLANS D'AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES DE MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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Versions
à jour 1 janvier 2007 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
13 décembre 2006 31 décembre 2006

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 550/06

Aucune modification

QUESTIONS PRESCRITES — PLANS D’AMÉLIORATIONS COMMUNAUTAIRES DE MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 550/06, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«infrastructure» Les structures physiques et installations connexes qui constituent la fondation d’un aménagement, notamment :

a) les systèmes de communication;

b) les réseaux électriques, les gazoducs et oléoducs ainsi que les systèmes d’énergie de remplacement ou d’énergie renouvelable;

c) les couloirs et installations de transport;

d) les systèmes de gestion des déchets;

e) les stations de production d’eau potable, les stations d’épuration des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que les installations connexes. Règl. de l’Ont. 550/06, art. 1.

Questions dont peuvent traiter les plans d’améliorations communautaires de municipalités de palier supérieur

2. Pour l’application du paragraphe 28 (4.0.1) de la Loi, le plan d’améliorations communautaires d’une municipalité de palier supérieur ne peut traiter que des questions suivantes :

1. L’infrastructure qui relève de la compétence de la municipalité.

2. Les terrains et bâtiments situés dans des couloirs de transport en commun existants ou envisagés qui peuvent éventuellement servir de point central d’une exploitation et d’une réexploitation à utilisations multiples, accrues en densité, ainsi que les terrains et bâtiments adjacents.

3. Le logement abordable. Règl. de l’Ont. 550/06, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 550/06, art. 3.