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Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/07

AUDIENCES TENUES PAR UN AGENT ENQUÊTEUR

Période de codification : du 9 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 249/23.

Historique législatif : 249/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«zone touchée» Zone au sujet de laquelle une audience est tenue en application de l’alinéa 12 (1) b) ou du paragraphe 18 (5) de la Loi.

Avis visé au par. 13 (1) de la Loi

2. L’avis exigé par le paragraphe 13 (1) de la Loi est donné aux personnes et aux organismes publics suivants :

1.  Chaque personne ou organisme public qui demande par écrit un avis d’audience.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans la zone touchée ou dans un rayon d’un kilomètre de celle-ci.

3.  Le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone touchée ou dans un rayon d’un kilomètre de celle-ci.

4.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence dans la zone touchée.

5.  Le directeur de la Commission de l’escarpement du Niagara, si la zone touchée est située dans un rayon d’un kilomètre des biens-fonds auxquels s’applique le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara approuvé en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

6.  Le chef du conseil de Première Nation de chaque Première Nation qui se trouve sur une réserve située dans un rayon d’un kilomètre de la zone touchée.

Avis visé au par. 18 (6) de la Loi

3. L’avis exigé par le paragraphe 18 (6) de la Loi est donné aux personnes et aux organismes publics suivants :

1.  Chaque partie et participant à une question portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

2.  Chaque personne ou organisme public qui demande par écrit un avis d’audience.

3.  Le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans la zone touchée ou dans un rayon d’un kilomètre de celle-ci.

4.  Le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone touchée ou dans un rayon d’un kilomètre de celle-ci.

5.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence dans la zone touchée.

6.  Le directeur de la Commission de l’escarpement du Niagara, si la zone touchée est située dans un rayon d’un kilomètre des biens-fonds auxquels s’applique le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara approuvé en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

7.  Le chef du conseil de Première Nation de chaque Première Nation qui se trouve sur une réserve située dans un rayon d’un kilomètre de la zone touchée.

Mode de remise de l’avis

4. (1) L’avis exigé par le paragraphe 13 (1) ou 18 (6) de la Loi est donné par signification à personne, courrier ordinaire ou télécopie aux personnes et aux organismes publics mentionnés à l’article 2 ou 3, selon le cas, du présent règlement.

(2) L’avis exigé par le paragraphe 13 (1) ou 18 (6) de la Loi peut également être donné par publication dans un journal qui, de l’avis de l’agent enquêteur, a une diffusion suffisante dans la zone touchée pour donner au public un avis raisonnable de l’audience.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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