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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈglement de l’ontario 366/07

Équipement

Période de codification : Du 30 juillet 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 283/09.

Historique législatif : 283/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Armes à feu

1. Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage d’une arme à feu lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que s’il est autorisé à porter une arme à feu en vertu de l’article 20 de la Loi sur les armes à feu (Canada).  Règl. de l’Ont. 283/09, art. 1.

Matraques

2. (1) Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage d’une matraque lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La matraque lui est remise par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui l’emploie.

2. Il ne peut faire usage de la matraque qu’à des fins défensives.  Règl. de l’Ont. 366/07, par. 2 (1).

(2) L’entreprise titulaire d’un permis est assurée contre les risques associés au port de matraques par ses employés.  Règl. de l’Ont. 366/07, par. 2 (2).

Menottes

3. Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage de menottes lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que si les menottes lui sont remises par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui l’emploie.  Règl. de l’Ont. 366/07, art. 3.

Moyens de contention

4. Le particulier titulaire d’un permis ne peut pas faire usage d’attaches de câbles ni de lanières comme moyen de contention lorsqu’il fournit des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité.  Règl. de l’Ont. 366/07, art. 4.

Surveillance par les employeurs

5. L’entreprise titulaire d’un permis veille à ce que les particuliers titulaires de permis qu’elle emploie se conforment au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 366/07, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 366/07, art. 6.

 

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