Règl. de l'Ont. 370/07 : COMITÉ DE PROTECTION DE L'INTÉRÊT PUBLIC - MEMBRES
en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12
Passer au contenuabrogé ou caduc 3 avril 2019 | |
23 juillet 2007 – 2 avril 2019 |
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
RÈglement de l’ontario 370/07
COMITÉ DE PROTECTION DE L’INTÉRÊT PUBLIC — MEMBRES
Version telle qu’elle existait du 23 juillet 2007 au 2 avril 2019.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Rémunération
1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres du comité de protection de l’intérêt public ont droit aux mêmes indemnités et à la même rémunération que celles que les membres du conseil de l’Ordre nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent en application du paragraphe 4 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/07, par. 1 (1).
(2) Le membre du comité de protection de l’intérêt public qui fait fonction de président a droit à la même rémunération que celle que le président du conseil de l’Ordre reçoit en application du paragraphe 4 (4) de la Loi s’il s’agit d’un membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 370/07, par. 1 (2).
(3) Le membre du comité de protection de l’intérêt public, y compris celui qui fait fonction de président, n’a droit à aucune rémunération lorsque l’article 46 de la Loi s’applique à son égard. Règl. de l’Ont. 370/07, par. 1 (3).
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 370/07, art. 2.