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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 393/07

ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS

Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2017 au 19 juin 2023.

Dernière modification : 479/16.

Historique législatif : 233/08, 292/14, 479/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«données quantitatives pour la facturation» Données des compteurs intelligents qui sont prêtes à être utilisées aux fins de facturation des consommateurs pour leur consommation ou leur utilisation d’électricité en fonction du moment de la journée où a lieu cette consommation ou utilisation. («billing quantity data»)

«services de validation, d’estimation et d’édition» Les services de validation, d’estimation et d’édition précisés par l’Entité responsable des compteurs intelligents, qui sont effectués sur des données des compteurs intelligents en vue de repérer et de prendre en compte les données des compteurs intelligents manquantes ou inexactes. («validation, estimating and editing services»)

Désignation de la SIERE

1. La SIERE est désignée comme l’Entité responsable des compteurs intelligents.

Non-application de la Loi sur les sociétés par actions

2. À l’exclusion des dispositions prescrites par le Règlement de l’Ontario 610/98 (The IESO) pris en vertu de la Loi, la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la SIERE.

Exemption, art. 53.10 de la Loi

3. La SIERE est exemptée de l’application de l’article 53.10 de la Loi.

Activités requises de l’Entité responsable des compteurs intelligents

4. L’Entité responsable des compteurs intelligents précise quels services constituent des services de validation, d’estimation et d’édition et tous autres services requis afin de produire des données quantitatives pour la facturation.

Pouvoir exclusif

5. (1) L’Entité responsable des compteurs intelligents a le pouvoir exclusif d’exercer les fonctions suivantes :

1. Préciser les exigences en matière de bases de données et d’interface système et celles en matière de transfert de renseignements et de données.

2. Recevoir les données des compteurs intelligents en vue d’exercer les fonctions visées aux dispositions 3, 4 et 5, y compris recevoir d’autres renseignements nécessaires à ces fonctions.

3. Fournir tous les services, précisés par elle, qui sont effectués sur les données des compteurs intelligents afin de produire des données quantitatives pour la facturation, y compris des services de validation, d’estimation et d’édition.

4. Gérer les droits d’accès aux données des compteurs intelligents et aux données provenant de ces données d’une manière compatible avec ses objets énoncés à la disposition 4 de l’article 53.8 de la Loi.

5. Sous réserve du paragraphe (2), maintenir et exploiter une base de données comportant ce qui suit :

i. les données des compteurs intelligents et les autres données nécessaires à l’Entité responsable des compteurs intelligents pour exercer les fonctions exclusives visées à la disposition 3,

ii. les données provenant des fonctions exclusives visées à la disposition 3.

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une catégorie de données qui serait autrement visée par cette disposition si une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par elle autorise expressément le caractère non exclusif d’une partie de la fonction visée à la même disposition à l’égard de certaines catégories de données.

6. Abrogé : O. Reg. 479/16, s. 3.