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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 435/07

EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 23 août 2008 au 1er septembre 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 435/07.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancienne loi» La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. («old Act»)

«la Loi» La Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête. («the Act») Règl. de l’Ont. 435/07, art. 1.

Particulier autorisé par une autre loi

2. Le particulier qui est autorisé par une autre loi de l’Ontario ou du Canada à accomplir un travail rémunéré consistant principalement à mener des enquêtes afin de fournir des renseignements est exempt, à l’égard de l’accomplissement de ce travail, de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé. Règl. de l’Ont. 435/07, art. 2.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 435/07, art. 5.

Obligation de l’agent de sécurité de révéler son identité et de produire son permis

4. (1) L’agent de sécurité visé à l’alinéa 35 (3) a) ou b) de la Loi est exempt des obligations prévues aux alinéas 35 (1) b) et c) de la Loi, sauf lorsqu’il informe une personne, dans le cadre de ses fonctions, qu’il la soupçonne d’avoir commis une infraction. Règl. de l’Ont. 435/07, par. 4 (1).

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de l’alinéa 35 (3) b) de la Loi.

«quiconque exécute des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail» S’entend d’un agent de sécurité qui dissimule son identité à ce titre en vue d’exercer ses fonctions. Règl. de l’Ont. 435/07, par. 4 (2).

5. Omis (prévoit des modifications au présent règlement). Règl. de l’Ont. 435/07, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 435/07, art. 6.