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Loi sur les services à l’enfance et à la famille

RÈglement de l’ontario 464/07

Divulgation de renseignements sur les adoptions

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 avril 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 160/18, art. 1)

Dernière modification : 160/18.

Historique législatif : 560/07, 273/08, 112/09, 160/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

2.

Champ d’application

2.1

Divulgation en application de la Loi et de la Loi sur les statistiques de l’état civil

PARTIE II
DÉSIGNATION DE DÉPOSITAIRES

3.

Désignation de dépositaires

4.

Dépositaire du ministère

6.

Dépositaire de ServiceOntario

PARTIE III
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS AUX PERSONNES ADOPTÉES, AUX PÈRES ET MÈRES DE SANG ET À
D’AUTRES PARTICULIERS

Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

7.

Maintien du registre

8.

Administration du registre par le dépositaire du ministère

9.

Adjonction de noms au registre

10.

Examens du registre et divulgation de renseignements

Divulgation de renseignements non identificatoires

11.

Demandes de renseignements non identificatoires

12.

Divulgation de renseignements non identificatoires par le dépositaire du ministère

13.

Divulgation de renseignements non identificatoires par une société d’aide à l’enfance

14.

Divulgation : adoption hors province

Recherche et divulgation en cas de graves problèmes de santé

16.

Recherche effectuée par le dépositaire du ministère

17.

Demande présentée par une personne adoptée ou un de ses descendants

18.

Demande présentée par un membre de la famille de sang

19.

Demande de renseignements présentée en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil

20.

Recherche d’un mineur

21.

Divulgation de renseignements

Divulgation de copies d’ordonnances d’adoption

21.1

Accès aux copies d’ordonnances d’adoption

Personne adoptée plus d’une fois

21.2

Adoptions multiples d’une même personne

PARTIE IV
DIVULGATION AUX INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET AUTRES

22.

Divulgation au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

23.

Divulgation au tuteur et curateur public ou au fiduciaire de la succession

24.

Divulgation à une autre province ou un territoire

PARTIE V
DIVULGATION AUX FINS DE L’APPLICATION DES PARTIES III ET IV, DE LA LOI ET DE LA LOI SUR LES
STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL

25.

Divulgation au dépositaire du ministère

26.

Divulgation d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption

29.

Divulgation lors de demandes de renseignements

30.

Ordonnances et accords de communication

31.

ServiceOntario

32.

Divulgation aux dirigeants et employés

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

33.

Dispositions transitoires : registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

34.

Dispositions transitoires : renseignements non identificatoires

PARTIE I
définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien père adoptif ou ancienne mère adoptive» Relativement à une personne qui a été adoptée plus d’une fois, personne qui est désignée comme père adoptif ou mère adoptive dans une ordonnance, un jugement ou un décret qui a été rendu à l’égard de la personne adoptée, autre que dans le plus récent de ces documents. («former adoptive parent»)

«dépositaire de ServiceOntario» Le directeur des services de l’InfoCentre de ServiceOntario, qui relève du ministère des Services gouvernementaux, désigné comme dépositaire au titre de la disposition 4 du paragraphe 3 (1). («ServiceOntario custodian»)

«dépositaire du ministère» Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services sociaux et communautaires désigné comme dépositaire au titre de la disposition 1 du paragraphe 3 (1). («MCSS custodian»)

«grand-père ou grand-mère de sang» Relativement à une personne adoptée, le père ou la mère de son père ou de sa mère de sang. («birth grandparent»)

«membre de la famille de sang» Relativement à une personne adoptée, son père et sa mère de sang et toute autre personne apparentée au père ou à la mère de sang, y compris ses grands-pères et grands-mères de sang et ses frères et soeurs de sang, le cas échéant. Est toutefois exclu de la présente définition tout descendant de la personne adoptée. («birth family member»)

«personne adoptée» Sauf aux articles 14 et 24, personne à l’égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace. («adopted person»)

«registraire général de l’état civil» Le registraire général de l’état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. («Registrar General»)

«renseignements non identificatoires» Un ou plusieurs renseignements concernant un particulier dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, ne révèlera pas l’identité du particulier et notamment :

a) les antécédents, selon le cas :

(i) du père et de la mère de sang, des grands-pères et grands-mères de sang, des frères et soeurs de sang et des autres membres de la famille de sang d’une personne adoptée,

(ii) du père adoptif et de la mère adoptive ainsi que de la famille adoptive d’une personne adoptée,

(iii) dans le cas d’une personne adoptée qui a été adoptée plus d’une fois, d’un ancien père adoptif et d’une ancienne mère adoptive ainsi que d’une ancienne famille adoptive de la personne adoptée;

b) les circonstances qui ont donné lieu à un placement en vue d’adoption;

c) les détails concernant la naissance d’une personne adoptée;

d) les soins reçus par une personne avant son placement en vue d’une adoption;

e) le développement d’une personne adoptée;

f) la date d’un placement en vue d’une adoption ou d’une ordonnance d’adoption;

g) le nom de la société d’aide à l’enfance ou du titulaire de permis chargé d’un placement en vue d’une adoption. («non-identifying information»)  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Champ d’application

2. Le présent règlement, à l’exception des articles 14 et 24, s’applique à l’égard de toute adoption si l’ordonnance, le jugement ou le décret d’adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation en application de la Loi et de la Loi sur les statistiques de l’état civil

2.1 (1) Le présent règlement énonce les circonstances dans lesquelles certains renseignements ayant trait aux adoptions peuvent être divulgués à des particuliers ou des entités précisés. La divulgation visée par le présent règlement est autorisée en plus de toute divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions qui peut être autorisée en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) La divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions autorisée en application du présent règlement s’applique malgré tout avis ou veto sur la divulgation qui est en vigueur en vertu de l’article 48.3, 48.4 ou 48.5 de la Loi sur les statistiques de l’état civil et qui peut, en application de cette loi, empêcher la divulgation de renseignements ayant trait aux adoptions ou avoir un effet sur elle.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Partie II
DÉsignation de dÉpositaires

Désignation de dépositaires

3. (1) Pour l’application du paragraphe 162.1 (1) de la Loi, les personnes suivantes sont désignées comme dépositaires des renseignements sur les adoptions :

1. Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services sociaux et communautaires. (Dépositaire du ministère)

2. et 3. Abrogées : O. Reg. 273/08, s. 3.

4. Le directeur des services de l’InfoCentre de ServiceOntario qui relève du ministère des Services gouvernementaux. (Dépositaire de ServiceOntario)  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Les dépositaires exercent les fonctions et les pouvoirs que précise le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Dépositaire du ministère

4. Les fonctions du dépositaire du ministère sont les suivantes :

1. Tenir et administrer un registre de divulgation des renseignements sur les adoptions conformément aux articles 8, 9 et 10.

2. Traiter des demandes de renseignements non identificatoires présentées en vertu des articles 11, 12 et 14.

3. Effectuer des recherches à l’égard de personnes adoptées en cas de graves problèmes de santé conformément aux articles 16 et 20 ainsi que divulguer des renseignements conformément à l’article 21.

4. Exercer les autres fonctions que prévoit la partie IV.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

5. Abrogé : O. Reg. 273/08, s. 4.

Dépositaire de ServiceOntario

6. Le dépositaire de ServiceOntario est un dépositaire désigné aux fins de réception et de divulgation de renseignements ayant trait à l’état des requêtes ou des demandes présentées au dépositaire du ministère en vertu de la partie III.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Partie III
Divulgation de renseignements aux personnes adoptées, aux pères et mères de sang et à D’autres particuliers

Registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

Maintien du registre

7. Le registre tenu par le registrateur des renseignements sur les adoptions en application de l’alinéa 163 (2) a) de la Loi,  tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, est maintenu sous le nom de registre de divulgation des renseignements sur les adoptions.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Administration du registre par le dépositaire du ministère

8. (1) Le dépositaire du ministère tient et administre le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Dans le cadre de l’administration du registre de divulgation des renseignements sur les adoptions, le dépositaire du ministère a notamment pour fonctions :

a) d’ajouter au registre le nom de toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article 9 et qui satisfait aux exigences de cet article;

b) de retrancher du registre le nom de toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe 9 (7);

c) d’effectuer des examens du registre pour déterminer si le nom d’une personne adoptée qui y figure peut être apparié à celui de son père ou de sa mère de sang, de son grand-père ou de sa grand-mère de sang ou de son frère ou de sa soeur de sang;

d) si l’appariement réussit, de divulguer des renseignements aux personnes dont le nom figure au registre conformément au paragraphe 10 (2).  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Abrogé : O. Reg. 273/08, s. 6.

Adjonction de noms au registre

9. (1) Les personnes suivantes peuvent demander au dépositaire du ministère de faire ajouter leurs noms au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions :

1. Une personne adoptée qui a au moins 18 ans.

2. Le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang d’une personne adoptée.

3. Le frère ou la soeur de sang d’une personne adoptée, si le frère ou la soeur de sang a au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) L’auteur d’une demande y indique les renseignements suivants :

1. Son nom et son adresse.

2. Des renseignements qui convainquent le dépositaire du ministère qu’il est une des personnes visées au paragraphe (1).

3. Dans le cas d’une demande présentée par une personne adoptée, une déclaration indiquant si elle désire avoir des contacts avec l’ensemble de ses père et mère de sang, de ses grands-pères et grands-mères de sang et de ses frères et soeurs de sang et, dans la négative, précisant avec lesquels de ces membres de sa famille de sang elle désire avoir des contacts.

4. Des renseignements sur la façon dont l’auteur de la demande désire qu’on communique avec lui si l’examen du registre de divulgation des renseignements sur les adoptions par le dépositaire du ministère donne lieu à un appariement entre l’auteur de la demande et une personne adoptée ou le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang ou le frère ou la soeur de sang de la personne adoptée, selon le cas.

5. Afin d’aider le dépositaire du ministère à effectuer l’appariement visé à la disposition 4, les renseignements concernant la personne adoptée et son père et sa mère de sang, ses grands-pères et grands-mères de sang ou ses frères et soeurs de sang dont l’auteur de la demande a connaissance.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Sur réception d’une demande présentée par une personne visée au paragraphe (1), le dépositaire du ministère s’assure que l’auteur de la demande satisfait aux exigences de ce paragraphe et, dans l’affirmative, il ajoute son nom au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) S’il détermine que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1), le dépositaire du ministère l’informe que son nom n’a pas été ajouté au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions et lui donne les motifs du refus de le faire.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) S’il ajoute le nom de l’auteur de la demande au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions, le dépositaire du ministère en informe celui-ci et l’avise de ce qui suit :

a) il doit informer le dépositaire de tout changement, le cas échéant, dans les coordonnées fournies dans la demande;

b) il peut en tout temps demander que son nom soit retranché du registre.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(6) Il incombe à toute personne dont le nom figure au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions d’aviser le dépositaire du ministère de tout changement, le cas échéant, dans les renseignements fournis dans la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(7) Si une personne dont le nom figure au registre demande au dépositaire du ministère d’en retrancher son nom, le dépositaire le fait promptement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Examens du registre et divulgation de renseignements

10. (1) Le dépositaire du ministère examine régulièrement le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions pour déterminer si, selon le cas :

a) le nom d’une personne adoptée peut être apparié à celui de son père ou de sa mère de sang, de son grand-père ou de sa grand-mère de sang ou de son frère ou de sa soeur de sang;

b) le nom d’une personne adoptée peut être apparié à celui du membre précisé de sa famille de sang, dans le cas où elle a précisé qu’elle ne désire avoir des contacts qu’avec une ou plusieurs personnes précisées parmi son père ou sa mère de sang, son grand-père ou sa grand-mère de sang ou son frère ou sa soeur de sang.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Si, lors de l’examen du registre de divulgation des renseignements sur les adoptions, il détermine que le nom d’une personne adoptée peut être apparié à celui de son père ou de sa mère de sang, de son grand-père ou de sa grand-mère de sang ou de son frère ou de sa soeur de sang en application de l’alinéa (1) a), ou à celui d’un membre précisé de sa famille de sang en application de l’alinéa (1) b), le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il divulgue le nom de la personne adoptée ainsi que les coordonnées qu’elle a fournies, au père ou à la mère de sang, au grand-père ou à la grand-mère de sang ou au frère ou à la soeur de sang dont le nom a été apparié au sien;

b) il divulgue le nom du père ou de la mère de sang, du grand-père ou de la grand-mère de sang ou du frère ou de la soeur de sang ainsi que les coordonnées que ces personnes ont fournies, à la personne adoptée dont le nom a été apparié au leur.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le dépositaire du ministère prend connaissance du décès d’une personne dont le nom est apparié en application de ce paragraphe, seuls le nom de la personne et le fait qu’elle est décédée sont divulgués en application de ce même paragraphe à la personne adoptée, son père ou sa mère de sang, son grand-père ou sa grand-mère de sang ou son frère ou sa soeur de sang, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Avant de divulguer des renseignements en application du paragraphe (2), le dépositaire du ministère fait des recherches raisonnables afin de s’assurer de l’identité des personnes dont le nom figure au registre et des liens de parenté qui les unissent.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation de renseignements non identificatoires

Demandes de renseignements non identificatoires

11. (1) Une personne visée au paragraphe (2) peut présenter une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption :

a) soit au dépositaire du ministère;

b) soit, si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, à cette société.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Seules les personnes suivantes peuvent présenter une demande de renseignements non identificatoires :

a) une personne adoptée, si elle a au moins 18 ans ou qu’elle a le consentement écrit de son père adoptif ou de sa mère adoptive;

b) un père adoptif ou une mère adoptive;

c) le fils ou la fille d’une personne adoptée qui est décédée, si le fils ou la fille a au moins 18 ans;

d) un père ou une mère de sang;

e) un grand-père ou une grand-mère de sang;

f) un frère ou une soeur de sang qui a au moins 18 ans;

g) le frère ou la soeur d’un père ou d’une mère de sang, si le frère ou la soeur a au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation de renseignements non identificatoires par le dépositaire du ministère

12. (1) Sur réception d’une demande de renseignements non identificatoires présentée par une personne visée au paragraphe 11 (2), le dépositaire du ministère détermine si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance ou par un titulaire de permis en vue de son adoption.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Si la personne adoptée a été placée par une société d’aide à l’enfance en vue de son adoption, le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il renvoie la personne qui présente la demande de renseignements non identificatoires à la société;

b) il informe la personne qui présente la demande de son droit de présenter celle-ci directement à la société en application de l’article 13.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Si la personne adoptée a été placée par un titulaire de permis en vue de son adoption, le dépositaire du ministère enjoint au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de lui fournir tous les renseignements concernant l’adoption qui sont en la possession du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse se conforme à la demande présentée en application du paragraphe (3) et le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il prépare les renseignements conformément au paragraphe (5);

b) il fournit les renseignements préparés à la personne qui les a demandés.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) Les renseignements que fournit le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse sont préparés par le dépositaire du ministère conformément aux règles suivantes :

1. Dans la mesure du possible, le dépositaire du ministère fait des copies de tous les documents écrits et en supprime les renseignements qui peuvent révéler l’identité d’une personne autre que celle qui a demandé les renseignements.

2. S’il s’avère trop difficile de faire une copie d’un document écrit, le dépositaire du ministère prépare un résumé écrit des renseignements en y omettant les renseignements qui peuvent révéler l’identité d’une personne autre que celle qui a demandé les renseignements.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation de renseignements non identificatoires par une société d’aide à l’enfance

13. (1) Sur réception d’une demande de renseignements non identificatoires présentée par une personne visée au paragraphe 11 (2), la société d’aide à l’enfance détermine si elle a des renseignements concernant l’adoption et fait ce qui suit :

a) si les dossiers de la société concernant l’adoption ont été détruits, endommagés ou perdus et que des renseignements concernant l’adoption sont, ou sont vraisemblablement, en la possession du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, elle demande au dépositaire du ministère d’obtenir les renseignements et de les lui fournir;

b) si une autre société d’aide à l’enfance a fourni un service à la personne adoptée ou au père ou à la mère de sang avant l’adoption, elle demande à cette autre société de lui fournir les renseignements à l’égard de l’adoption qu’elle a en sa possession.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Sur réception d’une demande d’une société d’aide à l’enfance, le dépositaire du ministère demande au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de lui fournir tous les renseignements concernant l’adoption qui sont en la possession du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse se conforme à la demande présentée en application du paragraphe (2) et le dépositaire du ministère fournit les renseignements reçus à la société d’aide à l’enfance.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) La société d’aide à l’enfance qui reçoit une demande de renseignements concernant une adoption de la part d’une autre société d’aide à l’enfance s’y conforme.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) La société d’aide à l’enfance prépare les renseignements concernant l’adoption qu’elle a en sa possession ou qu’elle a obtenus en application du paragraphe (3) ou (4) conformément au paragraphe 12 (5) et fournit les renseignements à la personne qui les a demandés.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation : adoption hors province

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«adoption hors province» Adoption pour laquelle l’ordonnance, le décret ou le jugement est rendu dans un territoire autre que l’Ontario, n’est pas enregistré en Ontario en application du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une disposition qu’il remplace et a trait à l’adoption :

a) soit d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario par un père adoptif et une mère adoptive qui sont des résidents de l’Ontario;

b) soit d’une personne née en Ontario par un père adoptif et une mère adoptive qui résident dans un territoire autre que l’Ontario. («out of province adoption»)

«personne adoptée» Personne adoptée par le biais d’une adoption hors province. («adopted person»)  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Pour l’application du présent article, toute mention d’un père ou d’une mère de sang, d’un grand-père ou d’une grand-mère de sang, d’un frère ou d’une soeur de sang ou d’un membre de la famille de sang est une mention du père ou de la mère de sang, du grand-père ou de la grand-mère de sang, du frère ou de la soeur de sang ou d’un membre de la famille de sang d’une personne adoptée au sens du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Toute personne visée au paragraphe (4) peut présenter une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption hors province :

a) soit au dépositaire du ministère;

b) soit, si une société d’aide à l’enfance a eu affaire à la personne adoptée ou au père ou à la mère de sang avant l’adoption, à cette société.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Seules les personnes suivantes peuvent présenter une demande de renseignements non identificatoires :

a) une personne adoptée, si elle a au moins 18 ans ou qu’elle a le consentement écrit de son père adoptif ou de sa mère adoptive;

b) un père adoptif ou une mère adoptive;

c) le fils ou la fille d’une personne adoptée qui est décédée, si le fils ou la fille a au moins 18 ans;

d) un père ou une mère de sang;

e) un grand-père ou une grand-mère de sang;

f) un frère ou une soeur de sang qui a au moins 18 ans;

g) le frère ou la soeur d’un père ou d’une mère de sang, si le frère ou la soeur a au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) Sur réception d’une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption hors province présentée par une personne visée au paragraphe (4), le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il enjoint au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de lui fournir les renseignements concernant l’adoption qui sont en la possession du ministère;

b) si une société d’aide à l’enfance a, ou a vraisemblablement, des renseignements concernant l’adoption, il renvoie l’auteur de la demande à cette société.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(6) Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse fournit les renseignements concernant l’adoption hors province qui sont en la possession du ministère au dépositaire du ministère, lequel fait ce qui suit :

a) il prépare les renseignements conformément au paragraphe (7);

b) il fournit les renseignements préparés à la personne qui a présenté la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(7) Les renseignements que fournit le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse sont préparés par le dépositaire du ministère conformément aux règles suivantes :

1. Dans la mesure du possible, le dépositaire du ministère fait des copies de tous les documents écrits et en supprime les renseignements qui peuvent révéler l’identité d’une personne autre que celle qui a demandé les renseignements.

2. S’il s’avère trop difficile de faire une copie d’un document écrit, le dépositaire du ministère prépare un résumé écrit des renseignements en y omettant les renseignements qui peuvent révéler l’identité d’une personne autre que celle qui a demandé les renseignements.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(8) Si une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption hors province est présentée à une société d’aide à l’enfance en application du présent article, l’article 13 s’applique avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

15. Abrogé : O. Reg. 273/08, s. 7.

Recherche et divulgation en cas de graves problèmes de santé

Recherche effectuée par le dépositaire du ministère

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire du ministère effectue une recherche en application du présent article si :

a) d’une part, une ou plusieurs des personnes suivantes souffrent d’une maladie mentale ou physique grave ou ont souffert d’une telle maladie par le passé :

(i) une personne adoptée, le fils ou la fille ou tout autre descendant d’une personne adoptée,

(ii) le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang, le frère ou la soeur de sang ou tout autre membre de la famille de sang d’une personne adoptée;

b) d’autre part, la personne qui demande la recherche en tirera un avantage médical direct si celle-ci permet de retrouver la personne recherchée, ou il existe des motifs de croire que la personne recherchée en tirera un tel avantage.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Le dépositaire du ministère n’effectue de recherche en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) une demande de recherche est présentée par une personne précisée à l’article 17 ou 18;

b) la demande est présentée dans les circonstances précisées à ces articles;

c) la recherche a pour but de retrouver les personnes que précise la demande conformément à ces articles.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Le dépositaire du ministère fait effectuer une recherche discrète et raisonnable pour retrouver les personnes que précise la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 17 et 18.

«avantage médical direct» Augmentation importante de la probabilité de diagnostiquer une maladie mentale ou physique grave ou de pouvoir traiter la maladie.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Demande présentée par une personne adoptée ou un de ses descendants

17. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une personne adoptée ou le fils, la fille ou tout autre descendant d’une personne adoptée qui souffre d’une maladie mentale ou physique grave, ou a souffert d’une telle maladie par le passé, peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver tout membre de la famille de sang de la personne adoptée que précise la demande si, selon le cas :

a) la personne qui demande la recherche en tirera un avantage médical direct si celle-ci permet de retrouver le membre de la famille de sang;

b) il existe des motifs de croire que le membre de la famille de sang qui fait l’objet de la recherche :

(i) d’une part, peut souffrir d’une maladie mentale ou physique grave ou courir le risque, pour des raisons médicales établies, de contracter une telle maladie,

(ii) d’autre part, tirera un avantage médical direct du fait d’être retrouvé.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne adoptée, le fils, la fille ou tout autre descendant d’une personne adoptée qui ne souffre pas d’une maladie mentale ou physique grave ni n’a souffert d’une telle maladie par le passé peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver tout membre de la famille de sang de la personne adoptée que précise la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’une ou l’autre des autres personnes autorisées à présenter une demande en vertu du présent paragraphe souffre d’une telle maladie ou a souffert d’une telle maladie par le passé;

b) il existe des motifs de croire qu’un membre de la famille de sang qui fait l’objet de la recherche :

(i) d’une part, peut souffrir d’une maladie mentale ou physique grave ou courir le risque, pour des raisons médicales établies, de contracter une telle maladie,

(ii) d’autre part, tirera un avantage médical direct du fait d’être retrouvé.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Si une personne adoptée a souffert d’une maladie mentale ou physique grave et est décédée et que les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont réunies, l’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver tout membre de la famille de sang de la personne adoptée que précise la demande :

1. Le conjoint de la personne adoptée.

2. L’exécuteur testamentaire de la succession de la personne adoptée.

3. Une personne qui est :

i. soit membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure,

ii. soit autorisée par la loi à exercer la médecine ou la psychologie dans un territoire autre que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Les règles suivantes s’appliquent si la personne qui a le droit de demander, en vertu du paragraphe (1) ou (2), que le dépositaire du ministère effectue une recherche en vertu du paragraphe (1) ou (2) est mineure du fait qu’elle a moins de 18 ans :

1. Sous réserve de la disposition 2, le mineur n’a pas le droit de demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche.

2. Une personne adoptée qui est mineure a le droit de demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche avec le consentement de son père adoptif ou de sa mère adoptive ou de la personne qui en a la garde.

3. Le père ou la mère du mineur ou la personne qui en a la garde peut demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche au nom du mineur.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne de demander, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), au dépositaire du ministère d’effectuer une recherche si elle est nommée tuteur d’une personne qui a le droit de faire une telle demande ou si elle est par ailleurs autorisée par la loi à agir en son nom.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Demande présentée par un membre de la famille de sang

18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang, le frère ou la soeur de sang ou un autre membre de la famille de sang d’une personne adoptée et souffre d’une maladie mentale ou physique grave, ou a souffert d’une telle maladie par le passé, peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver la personne adoptée ou le fils ou la fille ou tout autre descendant de la personne adoptée, selon ce que précise la demande, si, selon le cas :

a) la personne qui demande la recherche en tirera un avantage médical direct si une recherche effectuée par le dépositaire du ministère permet de retrouver la personne qui fait l’objet de celle-ci;

b) il existe des motifs de croire que la personne qui fait l’objet de la recherche :

(i) d’une part, peut souffrir d’une maladie mentale ou physique grave ou courir le risque, pour des raisons médicales établies, de contracter une telle maladie,

(ii) d’autre part, tirera un avantage médical direct du fait d’être retrouvée.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang, le frère ou la soeur de sang ou un autre membre de la famille de sang d’une personne adoptée et ne souffre pas d’une maladie mentale ou physique grave ni n’a souffert d’une telle maladie par le passé peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver la personne adoptée ou le fils ou la fille ou tout autre descendant de la personne adoptée, selon ce que précise la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’une ou l’autre des autres personnes autorisées à présenter une demande en vertu du présent paragraphe souffre d’une telle maladie ou a souffert d’une telle maladie par le passé;

b) il existe des motifs de croire que la personne qui est recherchée :

(i) d’une part, peut souffrir d’une maladie mentale ou physique grave ou courir le risque, pour des raisons médicales établies, de contracter une telle maladie,

(ii) d’autre part, tirera un avantage médical direct du fait d’être retrouvée.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Si le père ou la mère de sang d’une personne adoptée a souffert d’une maladie mentale ou physique grave et est décédé et que les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont réunies, l’une ou l’autre des personnes suivantes peut demander que le dépositaire du ministère effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver la personne adoptée ou le fils ou la fille ou tout autre descendant de la personne adoptée, selon ce que précise la demande :

1. Le conjoint du père ou de la mère de sang.

2. L’exécuteur testamentaire de la succession du père ou de la mère de sang.

3. Une personne qui est :

i. soit membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure,

ii. soit autorisée par la loi à exercer la médecine ou la psychologie dans un territoire autre que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Les règles suivantes s’appliquent si une personne qui a le droit de demander, en vertu du paragraphe (1) ou (2), au dépositaire du ministère d’effectuer une recherche est mineure du fait qu’elle a moins de 18 ans :

1. Sous réserve de la disposition 2, le mineur n’a pas le droit de demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche.

2. Un père ou une mère de sang qui est mineur a le droit de demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche.

3. Le père ou la mère du mineur ou la personne qui en a la garde peut demander au dépositaire du ministère d’effectuer la recherche au nom du mineur.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne de demander, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), au dépositaire du ministère d’effectuer une recherche si elle est nommée tuteur d’une personne qui a le droit de faire une telle demande ou si elle est par ailleurs autorisée par la loi à agir en son nom.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Demande de renseignements présentée en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil

19. (1) S’il effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver une personne qui est une personne adoptée ou un père ou une mère de sang, au sens que donne à ces termes l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le dépositaire du ministère demande au registraire général de l’état civil de fournir les renseignements suivants à l’égard de cette personne :

1. Des renseignements indiquant si l’un ou l’autre des documents suivants présentés par la personne en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil a été enregistré en application de cette loi et, dans l’affirmative, s’il continue d’être en vigueur, ainsi que la date de son enregistrement en application de cette loi :

i. Un avis présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil qui précise les préférences de la personne quant à la façon dont un père ou une mère de sang ou une personne adoptée, selon le cas, qui reçoit des renseignements en vertu de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi peut communiquer avec elle.

ii. Un avis présenté en vertu de l’article 48.4 de la Loi sur les statistiques de l’état civil portant que la personne ne désire pas de communication avec un père ou une mère de sang ou une personne adoptée, selon le cas, qui reçoit des renseignements en vertu de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi.

iii. Un veto sur la divulgation présenté par la personne en vertu de l’article 48.5 de la Loi sur les statistiques de l’état civil pour empêcher la divulgation de renseignements en application de l’article 48.1 ou 48.2 de cette loi.

2. Si un document visé à la disposition 1 a été enregistré en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil et qu’il n’est plus en vigueur, la date à laquelle il a cessé d’être en vigueur et la raison pour laquelle il a cessé de l’être.

3. Si un avis présenté en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est en vigueur, les renseignements qu’il contient sur les préférences de la personne quant à la façon dont on peut communiquer avec elle.

4. Le nom, l’adresse et les autres coordonnées de la personne faisant l’objet de la recherche que contient l’un ou l’autre des documents visés à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) S’il reçoit une demande en application du paragraphe (1), le registraire général de l’état civil fournit les renseignements demandés qu’il a en sa possession au dépositaire du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) S’il est informé par le registraire général de l’état civil que l’un des documents visés à la disposition 1 du paragraphe (1) a été enregistré en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, le dépositaire du ministère, lorsqu’il retrouve la personne qui fait l’objet de la recherche effectuée en application de l’article 16 et qu’il l’avise des motifs de la recherche et des règles concernant la divulgation en application de l’article 21, informe la personne retrouvée qu’il a connaissance du document.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Recherche d’un mineur

20. (1) S’il effectue une recherche en application de l’article 16 pour retrouver une personne qui a moins de 18 ans, le dépositaire du ministère fait ce qui suit lorsqu’il retrouve le mineur :

a) il s’abstient de communiquer directement avec le mineur;

b) il communique avec le père ou la mère du mineur ou avec la personne qui en a la garde.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une recherche pour retrouver un père ou une mère de sang qui a moins de 18 ans, le dépositaire du ministère peut communiquer directement avec lui ou elle.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation de renseignements

21. (1) Si une recherche qu’il effectue en application de l’article 16 lui permet d’identifier et de retrouver une personne, le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il avise la personne retrouvée des motifs de la recherche et des règles concernant la divulgation de renseignements en application du présent article;

b) il divulgue les renseignements ayant trait à l’adoption conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Le dépositaire du ministère divulgue les renseignements concernant la personne qui a demandé la recherche à la personne retrouvée conformément aux règles suivantes :

1. Les renseignements identificatoires ne peuvent être divulgués que si la personne qui a demandé la recherche consent à leur divulgation.

2. Les autres renseignements que la personne qui a demandé la recherche a fournis, y compris les renseignements sur ses antécédents familiaux d’ordre médical, sont divulgués à la personne retrouvée.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2.1) Le dépositaire du ministère divulgue les renseignements concernant la personne retrouvée à la personne qui a demandé la recherche conformément aux règles suivantes :

1. Les renseignements identificatoires ne peuvent être divulgués que si la personne retrouvée consent à leur divulgation.

2. Les autres renseignements que la personne retrouvée a fournis, y compris les renseignements sur ses antécédents familiaux d’ordre médical, sont divulgués à la personne qui a demandé la recherche.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Relativement à une personne dont le consentement est exigé en application du paragraphe (2) ou (2.1), s’entend de ce qui suit :

a) son nom, son adresse ou son numéro de téléphone;

b) tout autre renseignement à son égard dont la divulgation permettra de l’identifier.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Si, à la suite d’une recherche qu’il effectue en application de l’article 16 pour retrouver une personne, le dépositaire du ministère découvre que celle-ci est décédée, il avise la personne qui a demandé la recherche de ce fait, de la date du décès ainsi que de l’âge de la personne au moment de son décès.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation de copies d’ordonnances d’adoption

Accès aux copies d’ordonnances d’adoption

21.1 (1) Le père adoptif ou la mère adoptive d’une personne adoptée ou la personne adoptée qui a au moins 18 ans peut demander au dépositaire du ministère une copie de l’ordonnance d’adoption ayant trait à la personne adoptée.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), le dépositaire du ministère :

a) d’une part, demande au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de fournir une copie de l’ordonnance d’adoption en question;

b) d’autre part, si le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ne peut fournir la copie de l’ordonnance d’adoption, demande au registraire général de l’état civil de fournir une copie de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, selon le cas :

a) fournit au dépositaire du ministère une copie de l’ordonnance d’adoption;

b) indique au dépositaire du ministère qu’il ne peut fournir une copie de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) S’il lui est demandé de fournir une copie d’une ordonnance d’adoption, le registraire général de l’état civil la fournit au dépositaire du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) Sur réception d’une copie d’une ordonnance d’adoption de la part du directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou du registraire général de l’état civil, le dépositaire du ministère supprime de la copie de l’ordonnance les renseignements qui peuvent révéler l’identité du père ou de la mère de sang et fournit la copie ainsi épurée à la personne qui a présenté la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Personne adoptée plus d’une fois

Adoptions multiples d’une même personne

21.2 (1) Si une personne a été adoptée plus d’une fois :

a) la présente partie s’applique également, avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (2), à son ancien père adoptif et à son ancienne mère adoptive comme s’ils étaient son père et sa mère de sang;

b) la présente partie s’applique également, avec les adaptations nécessaires, au père et à la mère de son ancien père adoptif et de son ancienne mère adoptive comme s’ils étaient ses grands-pères et grands-mères de sang;

c) la présente partie s’applique également, avec les adaptations nécessaires, aux enfants de son ancien père adoptif et de son ancienne mère adoptive comme s’ils étaient ses frères et soeurs de sang;

d) les articles 11 à 14 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux frères et soeurs de son ancien père adoptif et de son ancienne mère adoptive comme s’ils étaient les frères et soeurs de son père et de sa mère de sang;

e) les articles 16 à 21 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux autres membres de la famille de son ancien père adoptif et de son ancienne mère adoptive comme s’ils étaient des membres de sa famille de sang.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) L’article 21.1 s’applique lorsqu’une personne a été adoptée plus d’une fois, sous réserve des adaptations suivantes :

1. Le père adoptif actuel ou la mère adoptive actuelle ne peut demander que la copie de l’ordonnance d’adoption dans laquelle il ou elle est désigné comme père adoptif ou mère adoptive.

2. Un ancien père adoptif ou une ancienne mère adoptive ne peut demander que la copie de l’ordonnance d’adoption dans laquelle il ou elle est désigné comme le père adoptif ou la mère adoptive.

3. Pour l’application du paragraphe 21.1 (5), le dépositaire du ministère supprime de la copie de l’ordonnance d’adoption les renseignements qui peuvent révéler l’identité du père ou de la mère de sang ou d’un ancien père adoptif ou d’une ancienne mère adoptive, selon le cas, et fournit la copie ainsi épurée à la personne qui a présenté la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Partie iv
Divulgation aux instances Gouvernementales et autres

Divulgation au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

22. (1) S’il reçoit du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien une demande de renseignements concernant une adoption et que ces renseignements sont nécessaires pour que ce ministère détermine si la personne adoptée a le droit d’être inscrite à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), le dépositaire du ministère fait ce qui suit :

a) il demande à une société d’aide à l’enfance ou au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de lui fournir les renseignements concernant l’adoption que la société ou la direction du soutien administratif a en sa possession;

b) il fournit les renseignements reçus en application de l’alinéa a) au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Les renseignements fournis par le dépositaire du ministère peuvent comprendre le lieu de naissance de la personne adoptée ainsi que le nom, l’état matrimonial et le nom et le numéro de la bande d’un père ou d’une mère de sang ou encore d’un grand-père ou d’une grand-mère de sang de la personne adoptée.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation au tuteur et curateur public ou au fiduciaire de la succession

23. (1) S’il reçoit du tuteur et curateur public ou du fiduciaire d’une succession une demande en vue d’obtenir une copie d’une ordonnance d’adoption ou des renseignements figurant dans une telle ordonnance et que ces renseignements sont nécessaires pour déterminer si une personne adoptée a droit à un héritage dans le cadre d’une succession, le dépositaire du ministère les lui fournit.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Malgré le paragraphe (1), avant de fournir une copie d’une ordonnance d’adoption ou des renseignements, le dépositaire du ministère supprime les renseignements suivants de l’ordonnance ou des renseignements qui sont fournis :

1. Dans le cas d’une demande présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’un membre de la famille de sang, les renseignements qui peuvent révéler l’identité de la personne adoptée.

2. Dans le cas d’une demande présentée par le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession au nom d’une personne adoptée, les renseignements qui peuvent révéler l’identité de son père ou de sa mère de sang.

3. Dans le cas d’une personne adoptée qui a été adoptée plus d’une fois :

i. si le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession présente la demande au nom d’un membre de la famille de sang, les renseignements qui peuvent révéler l’identité de la personne adoptée ou d’un ancien père adoptif ou d’une ancienne mère adoptive,

ii. si le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession présente la demande au nom d’un ancien père adoptif ou d’une ancienne mère adoptive ou d’un membre de la famille de l’un ou de l’autre, les renseignements qui peuvent révéler l’identité du père ou de la mère de sang ou de la personne adoptée,

iii. si le tuteur et curateur public ou le fiduciaire d’une succession présente la demande au nom de la personne adoptée, les renseignements qui peuvent révéler l’identité de son père ou de sa mère de sang ou d’un ancien père adoptif ou d’une ancienne mère adoptive.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation à une autre province ou un territoire

24. (1) Sur demande, le dépositaire du ministère divulgue des renseignements concernant une adoption visée au paragraphe (2) à un ministère ou un office gouvernemental d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui est autorisé à divulguer les renseignements conformément aux lois de cette province ou de ce territoire.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Le présent article s’applique à la divulgation de renseignements concernant une adoption si l’ordonnance, le jugement ou le décret d’adoption a été rendu dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Lorsqu’il divulgue des renseignements en application du paragraphe (1), le dépositaire du ministère peut divulguer tout renseignement concernant l’adoption qu’il a en sa possession ou qu’il a obtenu conformément à l’article 25, y compris le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des personnes suivantes, selon ce que précise le ministère ou l’office gouvernemental :

1. Une personne adoptée, son fils ou sa fille ou un autre descendant.

2. Un père ou une mère de sang, un grand-père ou une grand-mère de sang, un frère ou une soeur de sang ou un autre membre de la famille de sang.

3. Si la personne adoptée a été adoptée plus d’une fois, un ancien père adoptif ou une ancienne mère adoptive ou un membre de la famille de l’un ou de l’autre.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Partie v
Divulgation Aux fins de l’application des parties III et IV, de la loi et de la Loi sur les statistiques de l’état civil

Divulgation au dépositaire du ministère

25. (1) S’il a besoin de renseignements concernant une adoption pour lui permettre de remplir les obligations que lui impose la partie III ou IV, le dépositaire du ministère peut exiger qu’une société d’aide à l’enfance ou un titulaire de permis fournisse les renseignements concernant l’adoption qui sont en sa possession.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Outre toute exigence prévue aux articles 12, 13, 14 et 22 portant qu’il demande au directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de lui fournir des renseignements concernant une adoption, pour lui permettre de remplir les autres obligations que lui impose la partie III ou IV, le dépositaire du ministère peut exiger que le directeur fournisse les renseignements concernant une adoption qui sont en la possession de ce ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) S’il en a besoin pour lui permettre de remplir les obligations que lui impose l’article 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 16 ou la partie IV, le dépositaire du ministère peut exiger que le registraire général de l’état civil lui fournisse les renseignements suivants concernant une adoption :

1. Des renseignements concernant la naissance, le décès, un changement de nom ou encore le mariage des personnes suivantes :

i. la personne adoptée,

ii. le père et la mère de sang, les grands-pères et grands-mères de sang, les frères et soeurs de sang ou les autres membres de la famille de sang de la personne adoptée,

iii. l’ancien père adoptif et l’ancienne mère adoptive de la personne adoptée, le cas échéant.

2. Des renseignements concernant l’adoption de la personne adoptée et celle, le cas échéant, de ses frères et soeurs de sang.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(4) Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse est prescrit en tant que personne qui doit fournir des renseignements à un dépositaire désigné en application du paragraphe 162.2 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(5) La personne qui est tenue de fournir des renseignements concernant une adoption au dépositaire du ministère en application du paragraphe (1) ou (2) fournit à celui-ci les renseignements concernant l’adoption qui sont en sa possession et que précise le dépositaire du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(6) La personne qui est tenue de fournir des renseignements concernant une adoption au dépositaire du ministère en application du paragraphe (3) fournit à celui-ci les renseignements visés à ce paragraphe qu’exige le dépositaire du ministère.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption

26. Pour l’application de l’alinéa 162 (3) e) de la Loi, le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse est prescrit en tant que personne à qui une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption doit être transmise dans les 30 jours qui suivent celui où l’ordonnance est rendue.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

27. et 28. Abrogés : O. Reg. 273/08, s. 14.

Divulgation lors de demandes de renseignements

29. (1) Le présent article s’applique si une demande de renseignements concernant une adoption est présentée par le dépositaire du ministère en vertu de l’article 25.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Le dépositaire désigné qui demande des renseignements concernant une adoption à une personne peut lui divulguer les renseignements relatifs à l’adoption qui sont nécessaires pour qu’elle puisse se conformer à la demande.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Ordonnances et accords de communication

30. Une société d’aide à l’enfance ou un titulaire de permis qui est tenu de divulguer ou qui est autorisé à divulguer des renseignements concernant une adoption aux termes d’une ordonnance de communication ou d’un accord de communication rendue ou conclu en vertu de la partie VII de la Loi divulgue ceux-ci conformément à l’ordonnance ou à l’accord, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

ServiceOntario

31. (1) Le dépositaire du ministère fournit au dépositaire de ServiceOntario les renseignements suivants concernant l’état d’une demande ou d’une requête présentée en vertu de l’article 9, 11, 17 ou 18 :

1. Un avis du fait qu’une demande ou une requête a été reçue.

2. Une confirmation, à intervalles réguliers, du fait qu’il n’a pas encore été statué sur la demande ou la requête. Cette confirmation peut également indiquer les renseignements, les documents ou les avis qui ont été envoyés, le cas échéant, à la personne qui a présenté la demande ou la requête.

3. Un avis du fait qu’il a été statué de façon définitive sur la demande ou la requête.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Lorsqu’il fournit des renseignements en application du paragraphe (1), le dépositaire du ministère n’identifie la demande ou la requête qu’au moyen d’un identificateur numérique unique.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) S’il reçoit d’un particulier une demande de renseignements sur l’état d’une demande ou d’une requête visée au paragraphe (1), le dépositaire de ServiceOntario lui divulgue les renseignements fournis à cet égard par le dépositaire du ministère en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Divulgation aux dirigeants et employés

32. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une disposition du présent règlement autorise ou oblige n’importe laquelle des personnes visées au paragraphe (2) à divulguer des renseignements concernant une adoption :

a) d’une part, la personne est autorisée à divulguer des renseignements concernant l’adoption à un de ses dirigeants ou de ses employés ou, si elle est employée dans un ministère, à un agent ou un employé qui travaille au sein du même ministère;

b) d’autre part, ces dirigeants, agents et employés sont autorisés à partager les renseignements entre eux et avec la personne.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes suivantes sont autorisées à divulguer des renseignements en application du présent règlement :

1. Un dépositaire désigné.

2. Une société d’aide à l’enfance.

3. Un titulaire de permis.

4. Le registraire général de l’état civil.

5. Le directeur du soutien opérationnel du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Le partage de renseignements concernant une adoption avec des dirigeants, des agents et des employés, ou entre eux, en vertu du paragraphe (1) se limite au partage nécessaire pour que la personne visée au paragraphe (2) exerce les fonctions ou les pouvoirs que lui confère le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Partie VI
dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires : registre de divulgation des renseignements sur les adoptions

33. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, le nom d’une personne a été ajouté au registre de divulgation des renseignements sur les adoptions et qu’aucun renseignement n’a été divulgué par le registrateur à la personne ou aux personnes qui lui sont apparentées dont le nom figure au registre, le dépositaire du ministère peut, à compter de ce jour, divulguer des renseignements à ces personnes conformément au paragraphe 10 (2), sauf si le nom de la personne est retranché du registre conformément au paragraphe 9 (7).  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

Dispositions transitoires : renseignements non identificatoires

34. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, il n’a pas encore été statué sur une demande de renseignements non identificatoires présentée antérieurement au registrateur des renseignements sur les adoptions en vertu du paragraphe 166 (4) de la Loi, le dépositaire du ministère la traite ce jour-là ou par la suite conformément au présent règlement comme s’il s’agissait d’une demande de renseignements non identificatoires qui lui est présentée en vertu de l’alinéa 11 (1) a) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, il n’a pas encore été statué sur une demande de renseignements non identificatoires présentée antérieurement à une société d’aide à l’enfance conformément au paragraphe 166 (8) de la Loi, la société qui l’a reçue la traite ce jour-là ou par la suite conformément au présent règlement comme s’il s’agissait d’une demande de renseignements non identificatoires qui lui est présentée en vertu de l’alinéa 11 (1) b) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

(3) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, il n’a pas encore été statué sur une demande de renseignements non identificatoires présentée antérieurement au registrateur des renseignements sur les adoptions à l’égard d’une adoption hors province en vertu de l’article 170 de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions, le dépositaire du ministère la traite ce jour-là ou par la suite conformément au présent règlement comme s’il s’agissait d’une demande de renseignements non identificatoires concernant une adoption hors province qui lui est présentée en vertu de l’article 14 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 112/09, art. 8.

35.  et 36. Abrogés : O. Reg. 273/08, s. 14.

37. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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