Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 473/07 : PERMIS POUR MONITEURS DE CONDUITE AUTOMOBILE ET AUTO-ÉCOLES

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

Passer au contenu
Versions

English

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 473/07

PERMIS POUR MONITEURS DE CONDUITE AUTOMOBILE ET AUTO-ÉCOLES

Période de codification : du 27 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 272/24.

Historique législatif : 473/07, 347/08, 110/12, 173/12, 245/13, 270/16, 339/17, 411/18, 115/19, 116/19, 217/19 (modifié par 333/20), 333/20 (modifié par 494/21), 688/20, 494/21, 625/21, 743/21, 430/22, 138/23, 272/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
PERMIS DE MONITEUR DE CONDUITE AUTOMOBILE

Catégorie de cours

2.

Cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite

3.

Autorisation à donner des cours de conduite automobile

Délivrance et renouvellement des permis

4.

Permis de moniteur de conduite automobile : exigences

5.

Demande de permis de moniteur de conduite automobile

6.

Période de validité du premier permis de moniteur de conduite automobile

7.

Renouvellement du permis de moniteur de conduite automobile

8.

Droits

8.1

Rajustement des droits : indice des prix à la consommation

9.

Disposition transitoire

Refus de renouvellement et révocation du permis

10.

Refus de renouvellement ou révocation du permis de moniteur de conduite automobile

Obligations des titulaires de permis

11.

Affichage obligatoire du permis

12.

Cours donnés pour une auto-école titulaire de permis

12.1

Consentement donné au ministère

13.

Renseignements communiqués au ministère

14.

Permis de conduire des élèves à ne pas conserver

PARTIE III
PERMIS D’AUTO-ÉCOLE

Catégories de cours

15.

Catégories prescrites de cours de conduite automobile

16.

Autorisation d’exploiter une auto-école

Délivrance et renouvellement des permis

17.

Permis propre à l’auto-école

18.

Permis d’auto-école : exigences

19.

Période de validité du premier permis d’auto-école

20.

Renouvellement du permis d’auto-école

Refus de renouvellement et révocation du permis

21.

Refus de renouvellement ou révocation du permis d’auto-école

Obligations des titulaires de permis

22.

Affichage obligatoire du permis

23.

Approbation des locaux

24.

Moniteurs de conduite automobile

25.

Cours de conduite automobile en classe : exigences

25.1

Cours numériques de conduite automobile : exigences

26.

Cours de conduite automobile : exigences

27.

Véhicules

28.

Permis de conduire des élèves à ne pas conserver

29.

Certificats de cours de conduite automobile

29.1

Délivrance de certificats de cours de conduite automobile

30.

Droits relatifs aux certificats de cours de conduite automobile

31.

Renseignements fournis au ministère

32.

Conservation de documents

33.

Documents électroniques

34.

Documents à rendre au ministère

PARTIE IV
DROIT D’ÊTRE ENTENDU

35.

Droit d’être entendu : circonstances

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36.

Signification

 

partIE i
Interprétation

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien règlement» Le Règlement 586 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Driving Instructor’s Licence) pris en vertu du Code, dans sa version en vigueur le 30 novembre 2007. («old regulation»)

«certificat de cours de conduite automobile» S’entend d’un dossier électronique, tenu par le ministère, attestant qu’un élève a réussi des cours de conduite automobile donnés par une auto-école. («driver education certificate»)

«Règl. de l’Ont. 340/94» Le Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code. («O. Reg. 340/94»)

«véhicule automobile de catégorie G» S’entend au sens du tableau du paragraphe 2 (1) du Règl. de l’Ont. 340/94. («Class G motor vehicle»)

(2) La mention au présent règlement de cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite vaut mention de cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite en application de l’article 2 ou 15, selon le cas.

(3) Il est entendu qu’un conseil scolaire qui donne des cours de conduite automobile à titre d’entreprise ou dans le cadre d’un cours de conduite automobile approuvé par le ministère est une auto-école.

partie ii
permis de moniteur de conduite automobile

Catégorie de cours

Cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite

2. Les cours pratiques de conduite automobile sur l’utilisation d’un véhicule automobile de catégorie G qui sont donnés au titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2 ou G sont des cours de conduite automobile qu’un particulier doit être autorisé à donner pour l’application du paragraphe 58 (1) du Code.

Autorisation à donner des cours de conduite automobile

3. Le titulaire d’un permis de moniteur de conduite automobile valide est autorisé à donner des cours pratiques de conduite automobile de la catégorie prescrite.

Délivrance et renouvellement des permis

Permis de moniteur de conduite automobile : exigences

4. (1) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile doit satisfaire aux exigences suivantes pour que le permis lui soit délivré :

1.  L’auteur de la demande est capable d’utiliser un véhicule automobile de catégorie G et d’en enseigner l’utilisation sécuritaire.

2.  L’auteur de la demande répond aux exigences du paragraphe 5 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94 pour être conducteur accompagnateur, sans égard au fait qu’il est moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis en Ontario.

3.  L’auteur de la demande a réussi, dans l’année précédant la date de la demande, les examens mentionnés aux alinéas 15 (1) a) et b) et au paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94.

4.  L’auteur de la demande convainc le ministre, dans l’année précédant la date de la demande, qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 18 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94.

5.  L’auteur de la demande n’a pas de points d’inaptitude accumulés inscrits à son dossier de conduite.

6.  Le permis de conduire de l’auteur de la demande n’a fait l’objet d’aucune suspension au cours des deux années précédentes :

i.  pour avoir été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 9 ou 53, au paragraphe 128 (15), à l’article 130, au paragraphe 172 (2) ou à l’article 200 ou 216 du Code,

ii.  pour avoir été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire,

iii.  pour avoir été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’il a commise au moyen d’un véhicule automobile, en conduisant un véhicule automobile ou en en ayant la garde ou le contrôle, ou reconnu ou déclaré coupable d’une infraction comparable ailleurs,

iv.  par application de l’article 48 ou 48.3 ou du paragraphe 172 (9) du Code.

  6.1.  L’auteur de la demande n’a pas été, au cours des deux années précédentes, reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 58.0.1 du Code.

7.  À la date de la demande, l’auteur de la demande n’est pas accusé d’une infraction prévue à l’article 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163, 163.1, 167, 168, 170, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada) ni d’une infraction comparable ailleurs.

8.  L’auteur de la demande n’a jamais été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) qui est visée à la disposition 7 ni d’une infraction comparable ailleurs.

9.  Au cours des cinq années précédentes, l’auteur de la demande n’a pas été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), sauf d’une infraction visée à la disposition 7, ni d’une infraction comparable ailleurs.

10.  L’auteur de la demande n’a jamais été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants (Canada) ni d’une infraction comparable ailleurs.

11.  Au cours des cinq années précédentes, l’auteur de la demande n’a pas été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les stupéfiants (Canada), sauf d’une infraction visée à la disposition 10, ni d’une infraction comparable ailleurs.

12.  L’auteur de la demande n’est pas visé par une ordonnance d’un tribunal, par des conditions de libération conditionnelle ou par une promesse remise à un agent de la paix qui lui impose les interdictions suivantes ou l’une d’elles :

i.  l’interdiction de posséder une arme;

ii.  l’interdiction de se trouver seul avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge précisé dans l’ordonnance, les conditions ou la promesse, ou d’être en présence ou à proximité d’elles.

13.  L’auteur de la demande a réussi, dans les cinq années précédant la date de la demande, un cours pour moniteurs donnant des cours pratiques de conduite automobile approuvé par le ministère.

14.  Si l’auteur de la demande est titulaire d’un permis délivré par l’autorité compétente d’un autre territoire, son dossier de conduite dans ce territoire est comparable à celui exigé par la disposition 5.

15.  L’auteur de la demande est une personne apte et qualifiée pour être moniteur de conduite automobile, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure.

(2) Sous réserve de l’article 35, le ministre doit refuser de délivrer un permis de moniteur de conduite automobile à toute personne qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions 1 à 15 du paragraphe (1) et doit lui signifier un avis écrit du refus.

(3) Abrogé : O. Reg. 625/21, s. 1 (2).

Demande de permis de moniteur de conduite automobile

5. (1) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile joint à la demande :

a)  Abrogé : O. Reg. 110/12, s. 2.

b)  les droits requis par le paragraphe 8 (1);

c)  toute autre pièce que le ministre exige à titre de preuve attestant que l’auteur de la demande satisfait aux exigences du paragraphe 4 (1).

(2) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile qui a échoué deux fois à l’examen pour ce permis prévu au paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94 ne peut le repasser qu’un an après le dernier examen auquel il a échoué.

(3) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile qui a échoué deux fois à l’examen pour ce permis prévu à l’alinéa 15 (1) a) du Règl. de l’Ont. 340/94 ne peut le repasser qu’un an après le dernier examen auquel il a échoué.

Période de validité du premier permis de moniteur de conduite automobile

6. (1) Le permis de moniteur de conduite automobile qui est délivré pour la première fois à l’auteur d’une demande en vertu du présent règlement est valide pour une période d’au moins 13 mois, laquelle prend fin le 31 mars de l’année d’expiration du permis.

(2) Malgré le paragraphe (1), le permis de moniteur de conduite automobile qui est réputé délivré en application de l’article 9 expire à la date inscrite sur le permis délivré en vertu de l’ancien règlement.

Renouvellement du permis de moniteur de conduite automobile

7. (1) Le renouvellement du permis de moniteur de conduite automobile prolonge sa période de validité de trois ans, laquelle prend fin le 31 mars de l’année d’expiration du permis renouvelé.

(2) Le permis de moniteur de conduite automobile qui n’est pas renouvelé dans l’année qui suit son expiration ne peut être renouvelé et doit faire l’objet d’une nouvelle demande.

(3) L’article 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au permis de moniteur de conduite automobile qui fait l’objet d’une nouvelle demande prévue au paragraphe (2).

7.1 Abrogé : O. Reg. 625/21, s. 2 (2).

Droits

8. (1) Les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou le remplacement d’un permis de moniteur de conduite automobile sont les suivants :

1.  Pour les examens prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) et au paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94, 115 $.

2.  Pour l’administration des examens prévus aux alinéas 15 (1) a) et b) et au paragraphe 15 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94 qui sont mentionnés à la disposition 1, 10 $.

3.  Pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de moniteur de conduite automobile, par mois, jusqu’à la date de son expiration, 1,33 $.

4.  Pour le remplacement d’un permis de moniteur de conduite automobile perdu ou détruit, 35,75 $.

(2) Les droits prévus aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) sont exigibles au moment de prendre le rendez-vous pour passer l’examen et doivent être acquittés même si le temps réservé pour passer l’examen s’écoule sans que celui-ci soit passé.

Rajustement des droits : indice des prix à la consommation

8.1 (1) À compter du 1er juillet 2026, et chaque 1er juillet par la suite, les droits prescrits à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) sont les droits prescrits au 30 juin de l’année, rajustés selon la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes. O. Reg. 138/23, s. 6; Règl. de l’Ont. 272/24, art. 1.

(2) Le montant réel des droits prescrits à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) est celui calculé aux termes du paragraphe (1), arrondi au quart de dollar le plus près. O. Reg. 138/23, s. 6.

(3) Si la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles précédentes est négatif aux termes du paragraphe (1), aucun rajustement ne doit être effectué. O. Reg. 138/23, s. 6.

(4) Dans le présent article, la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre deux années civiles est la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble) entre ces années, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). O. Reg. 138/23, s. 6.

Disposition transitoire

9. La personne titulaire d’un permis valide de moniteur de conduite automobile délivré en vertu de l’ancien règlement le 30 novembre 2007 est réputée s’être fait délivrer un permis de moniteur de conduite automobile en vertu du présent règlement le 1er décembre 2007.

Refus de renouvellement et révocation du permis

Refus de renouvellement ou révocation du permis de moniteur de conduite automobile

10. (1) Sous réserve de l’article 35, le ministre peut refuser de renouveler ou peut révoquer un permis de moniteur de conduite automobile pour les motifs suivants :

a)  le titulaire du permis a fait une déclaration fausse ou inexacte sur sa demande de permis présentée dans le cadre du présent règlement, sur sa demande de permis présentée dans le cadre de l’ancien règlement ou sur sa demande de renouvellement d’un permis délivré ou réputé délivré en vertu du présent règlement;

b)  il ne satisfaisait pas à une exigence du paragraphe 4 (1) au moment de la présentation de la demande ou de la délivrance du permis;

c)  dans le cas où il est titulaire d’un permis réputé délivré en application de l’article 9, il ne satisfaisait pas à une exigence de l’article 3 de l’ancien règlement lorsque la demande de permis de moniteur de conduite automobile a été présentée ou que le permis a été délivré en vertu de l’ancien règlement ou lorsque le permis a été réputé délivré en application de l’article 9 du présent règlement;

d)  à tout moment alors qu’il est moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis :

(i)  aux termes du présent règlement, il se trouve dans l’une des situations suivantes :

(A)  il cesse de satisfaire aux exigences du paragraphe 5 (2) du Règl. de l’Ont. 340/94 pour être conducteur accompagnateur, sans égard au fait qu’il est moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis en Ontario,

(B)  il a plus de trois points d’inaptitude accumulés dans son dossier de conduite,

(C)  il est reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou d’une infraction comparable ailleurs,

(D)  il est reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les stupéfiants (Canada) ou d’une infraction comparable ailleurs,

(E)  il est visé par une ordonnance d’un tribunal, par des conditions de libération conditionnelle ou par une promesse remise à un agent de la paix qui lui interdit de posséder une arme,

(F)  il est visé par une ordonnance d’un tribunal, par des conditions de sa libération conditionnelle ou par une promesse remise à un agent de la paix qui lui interdit de se trouver seul avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge précisé dans l’ordonnance, les conditions ou la promesse, ou d’être en présence ou à proximité d’elles;

(ii)  aux termes de l’ancien règlement, il existait des motifs de suspension ou de révocation du permis aux termes de l’article 9 de ce règlement;

e)  à tout moment alors qu’il est moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis visé par le présent règlement ou, dans le cas des sous-alinéas (i) et (ii), d’un tel permis visé par l’ancien règlement :

(i)  il n’utilise pas ou n’a pas utilisé des véhicules automobiles avec prudence,

(ii)  il ne donne pas ou n’a pas donné d’instruction adéquate à ses élèves ou les traite de façon inappropriée,

(iii)  il contrevient ou ne se conforme pas à l’article 58, 58.0.1, 58.1 ou 58.2 du Code ou à une disposition du présent règlement, ou enfreint une condition de son permis,

(iv)  il n’est pas une personne apte et qualifiée pour être moniteur de conduite automobile, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure;

f)  le 1er décembre 1997 ou après cette date, pendant qu’il est ou était ou non moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis visé par le présent règlement ou par l’ancien règlement, il est ou a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163, 163.1, 167, 168, 170, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272 ou 273 du Code criminel (Canada) ou d’une infraction comparable ailleurs;

g)  le 1er décembre 1997 ou après cette date, pendant qu’il est ou était ou non moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis visé par le présent règlement ou par l’ancien règlement, il est ou a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’article 4 ou 5 de la Loi sur les stupéfiants (Canada), ou ailleurs.

(2) Malgré le sous-sous-alinéa (1) d) (i) (B), le ministre ne doit pas révoquer ou refuser de renouveler le permis de moniteur de conduite automobile d’une personne qui était titulaire d’un tel permis délivré sous le régime de l’ancien règlement le 30 novembre 2007 et qui avait plus de trois points d’inaptitude accumulés inscrits à son dossier de conduite à cette date, sauf dans les cas suivants :

a)  le titulaire du permis accumule des points d’inaptitude à compter du 1er décembre 2007 en raison d’une infraction commise à cette date ou par la suite;

b)  après avoir fait réduire à trois ou moins ses points d’inaptitude accumulés, et ce, depuis le 1er décembre 2007, il a plus de trois points d’inaptitude accumulés inscrits à son dossier de conduite à un moment donné après cette date;

c)  il a plus de huit points d’inaptitude accumulés inscrits à son dossier de conduite à un moment donné à compter du 1er décembre 2007.

(3) et (4) Abrogés : O. Reg. 347/08, s. 3 (2).

(5) Malgré le sous-sous-alinéa (1) d) (i) (E), le ministre ne doit pas révoquer ou refuser de renouveler le permis de moniteur de conduite automobile d’une personne qui était titulaire d’un tel permis délivré sous le régime de l’ancien règlement le 30 novembre 2007 et qui était visé par une ordonnance, une condition ou une promesse visée à ce sous-sous-alinéa et qui a été rendue, imposée ou remise à cette date ou avant.

(6) Le paragraphe (2) ou (5) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de révoquer ou de refuser de renouveler un permis de moniteur de conduite automobile pour tout autre motif prévu au paragraphe (1).

(7) Le ministre signifie au titulaire du permis un avis écrit de son refus de renouveler le permis ou de sa révocation de celui-ci.

(8) La révocation du permis prend effet à la date inscrite dans l’avis.

Obligations des titulaires de permis

Affichage obligatoire du permis

11. Tout moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis affiche son permis de moniteur de conduite automobile dans le véhicule automobile dans lequel il donne des cours de conduite automobile de sorte qu’une personne assise dans le siège du conducteur puisse le voir clairement.

Cours donnés pour une auto-école titulaire de permis

12. (1) Le moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis ne doit donner des cours au titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 qu’aux termes d’un contrat écrit qu’il a conclu avec une auto-école titulaire de permis pour son embauche à titre d’employé ou ses services en vue de donner des cours de conduite automobile.

(2) Abrogé : O. Reg. 473/07, s. 37.

Consentement donné au ministère

12.1 Tout moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis donne à chaque auto-école titulaire de permis avec laquelle il a conclu un contrat pour donner des cours de conduite automobile son consentement écrit à ce que le ministère avise l’auto-école si le permis du moniteur est révoqué ou risque de l’être.

Renseignements communiqués au ministère

13. Tout moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis répond sans délai au ministère lorsque ce dernier lui demande des renseignements concernant les qualités qu’il possède pour être titulaire d’un permis de moniteur de conduite automobile.

Permis de conduire des élèves à ne pas conserver

14. Le moniteur de conduite automobile titulaire d’un permis qui demande à voir le permis de conduire d’un élève ne peut conserver le permis de l’élève que le temps nécessaire pour en faire une copie et doit veiller à ce que le permis lui soit rendu dès qu’une copie en a été faite.

partie iii
permis d’auto-école

Catégories de cours

Catégories prescrites de cours de conduite automobile

15. Pour l’application du paragraphe 58.1 (2) du Code, sont prescrites comme catégories de cours de conduite automobile qu’une personne doit être autorisée à donner les catégories suivantes :

1.  Les cours pratiques de conduite automobile sur l’utilisation d’un véhicule automobile de catégorie G qui sont donnés au titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1, G2 ou G dans le cadre d’un cours de conduite automobile approuvé par le ministère.

2.  Les cours de conduite automobile en classe sur l’utilisation d’un véhicule automobile de catégorie G qui sont donnés à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 dans le cadre d’un cours de conduite automobile approuvé par le ministère.

3.  Les cours numériques de conduite automobile sur l’utilisation d’un véhicule automobile de catégorie G qui sont donnés à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou G2 dans le cadre d’un cours de conduite automobile approuvé par le ministère.

Autorisation d’exploiter une auto-école

16. Le titulaire d’un permis d’auto-école est autorisé à exploiter une auto-école qui donne des cours de conduite automobile dans les catégories prescrites par l’article 15 pour lesquels l’auto-école a reçu l’approbation du ministère.

Délivrance et renouvellement des permis

Permis propre à l’auto-école

17. Le permis d’auto-école n’est valide qu’à l’égard des locaux précisés dans le permis même.

Permis d’auto-école : exigences

18. (1) L’auteur d’une demande de permis d’auto-école doit satisfaire aux exigences suivantes pour que le permis lui soit délivré :

1.  L’auteur de la demande a les compétences requises pour exploiter une auto-école.

2.  L’auteur de la demande convainc le ministre qu’il est titulaire de tous les autres permis applicables dont il a besoin pour exercer une activité commerciale et exploiter une auto-école.

3.  L’auteur de la demande est propriétaire ou preneur à bail de locaux destinés au bureau de l’auto-école.

4.  L’auteur de la demande convainc le ministre que le bureau de l’auto-école respecte toutes les restrictions applicables en matière de zonage.

5.  Abrogée : O. Reg. 116/19, s. 4 (1).

5.1  Les véhicules automobiles devant être utilisés pour donner les cours de conduite automobile sont conformes à l’article 27.

6.  Le programme du cours de conduite automobile proposé par l’auto-école est jugé satisfaisant par le ministère.

6.1  Pour toute partie du programme mentionné à la disposition 6 qui comporte des cours de conduite automobile en classe, l’auto-école dispose d’une salle de classe bien équipée et entretenue qui respecte les restrictions applicables en matière de zonage.

6.2  Pour toute partie du programme mentionné à la disposition 6 qui comporte des cours numériques de conduite automobile, l’auto-école est propriétaire des logiciels, de l’équipement, des applications ou du contenu numériques requis ou les utilise sous licence.

7.  L’auteur de la demande souscrit une assurance de responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $ pour chaque incident pouvant survenir dans une salle de classe.

8.  L’auteur de la demande a conclu un contrat écrit pour embaucher un ou plusieurs moniteurs de conduite automobile donnant des cours de conduite automobile ou en retenir les services.

9.  Si l’auteur de la demande est un particulier, il est une personne apte et qualifiée pour exploiter une auto-école, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure.

10.  Si l’auteur de la demande est une société de personnes ou une personne morale, les associés de la société de personnes ou les dirigeants et administrateurs de la personne morale sont des personnes aptes et qualifiées pour exploiter une auto-école, compte tenu de leur caractère, de leur intégrité et de leur conduite antérieure.

11.  Toute personne liée à l’auteur de la demande satisfait aux exigences de la disposition 9 ou 10, selon le cas.

(2) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (1), une personne est liée à l’auteur de la demande dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

1.  L’auteur de la demande et la personne sont des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou de l’adoption.

2.  L’auteur de la demande est une société de personnes et la personne est ou était un associé de celle-ci, ou la personne est une société de personnes et l’auteur de la demande est ou était un associé de celle-ci.

3.  L’auteur de la demande et la personne sont ou étaient des associés de la même société de personnes.

4.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et :

i.  l’auteur de la demande contrôle la personne directement ou indirectement ou la gère,

ii.  l’auteur de la demande contrôlait la personne directement ou indirectement ou la gérait,

iii.  la personne contrôle l’auteur de la demande directement ou indirectement ou le gère,

iv.  la personne contrôlait l’auteur de la demande directement ou indirectement ou le gérait.

5.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et ils sont ou étaient contrôlés directement ou indirectement par la même personne ou gérés par celle-ci.

6.  L’auteur de la demande et la personne sont tous deux des personnes morales et ils ont ou ont eu des dirigeants ou des administrateurs en commun.

(3) Sous réserve de l’article 35, le ministre doit refuser de délivrer un permis d’auto-école à l’auteur d’une demande qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions 1 à 11 du paragraphe (1) et doit lui signifier un avis écrit du refus.

Période de validité du premier permis d’auto-école

19. Le permis d’auto-école qui est délivré pour la première fois à l’auteur d’une demande en vertu du présent règlement est valide pour une période d’au moins un an, laquelle prend fin à la date qui est inscrite sur le permis.

Renouvellement du permis d’auto-école

20. (1) Le renouvellement du permis d’auto-école prolonge sa période de validité de trois ans, laquelle prend fin au troisième anniversaire de la date du renouvellement.

(2) Les permis d’auto-école qui ne sont pas renouvelés dans les six mois qui suivent leur expiration ne peuvent être renouvelés et doivent faire l’objet d’une nouvelle demande.

(3) L’article 18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au permis d’auto-école qui fait l’objet d’une nouvelle demande comme l’exige le paragraphe (2).

Refus de renouvellement et révocation du permis

Refus de renouvellement ou révocation du permis d’auto-école

21. (1) Sous réserve de l’article 35, le ministre peut refuser de renouveler ou peut révoquer un permis d’auto-école pour les motifs suivants :

a)  le titulaire du permis a fait une déclaration fausse ou inexacte sur la demande de permis ou la demande de renouvellement du permis;

b)  le titulaire du permis ne satisfaisait pas à une exigence de l’article 18 au moment de la présentation de la demande ou de la délivrance du permis;

c)  le titulaire du permis cesse de satisfaire à une exigence de l’article 18 à tout moment après la délivrance du permis;

d)  l’auto-école ne donne pas un enseignement adéquat à ses élèves ou les traite, ou permet à ses moniteurs de conduite automobile de les traiter, d’une manière inappropriée;

e)  le titulaire du permis ou un de ses associés, dirigeants ou administrateurs contrevient ou ne se conforme pas à l’article 58, 58.1 ou 58.2 du Code ou à une disposition du présent règlement, ou enfreint une condition de son permis;

f)  le titulaire du permis ou un de ses associés, dirigeants ou administrateurs n’est pas une personne apte et qualifiée pour exploiter une auto-école, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure;

g)  l’auto-école n’est pas en activité et ne l’a pas été pendant un an.

(2) Le ministre signifie au titulaire du permis un avis écrit de son refus de renouveler le permis ou de sa révocation de celui-ci.

(3) La révocation du permis prend effet à la date inscrite dans l’avis.

Obligations des titulaires de permis

Affichage obligatoire du permis

22. Tout titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis affiche une copie du permis d’auto-école dans chaque salle de classe utilisée pour donner des cours de conduite automobile de sorte que les élèves dans la salle de classe puissent le voir clairement.

Approbation des locaux

23. L’auto-école obtient au préalable l’approbation du ministère à l’égard des locaux qu’elle envisage d’utiliser pour son bureau et ses salles de classe.

Moniteurs de conduite automobile

24. (1) Tout titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis ne doit permettre à une personne de donner des cours pratiques de conduite automobile dans la catégorie prescrite que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est titulaire d’un permis de moniteur de conduite automobile délivré ou réputé délivré en vertu du présent règlement;

b)  la personne a conclu avec l’auto-école un contrat écrit pour son embauche ou ses services en vue de donner des cours de conduite automobile;

c)  la personne a donné à l’auto-école son consentement écrit à ce que le ministère avise cette dernière si son permis de moniteur de conduite automobile expire ou s’il est révoqué ou risque de l’être, et l’auto-école a aussi donné au ministère le consentement, selon les modalités que précise ce dernier.

(2) Le titulaire d’un permis valide de moniteur de conduite automobile qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) est autorisé à donner des cours pratiques de conduite automobile dans la catégorie prescrite.

Cours de conduite automobile en classe : exigences

25. (1) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis ne doit permettre à quiconque de donner des cours de conduite automobile en classe de la catégorie prescrite que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne et l’auto-école satisfont aux exigences de l’article 24;

b)  la personne a réussi l’un des cours suivants :

(i)  un cours d’enseignement de la conduite automobile en classe approuvé par le ministère,

(ii)  avant le 29 septembre 2008, un cours d’enseignement de la conduite automobile en classe approuvé par un conseil scolaire, si elle a les qualifications requises sous le régime de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario lui permettant de donner des cours de conduite automobile en classe.

(2) Le titulaire d’un permis valide de moniteur de conduite automobile qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) est autorisé à donner des cours de conduite automobile en classe de la catégorie prescrite.

Cours numériques de conduite automobile : exigences

25.1 (1) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis ne doit permettre à quiconque de donner des cours numériques de conduite automobile de la catégorie prescrite que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne et l’auto-école satisfont aux exigences de l’article 24;

b)  la personne a réussi un cours d’enseignement numérique approuvé par le ministère.

(2) Le titulaire d’un permis valide de moniteur de conduite automobile qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) est autorisé à donner des cours numériques de conduite automobile dans la catégorie prescrite.

(3) Le fait de donner des cours numériques de conduite automobile dans une catégorie prescrite comprend la supervision d’un élève qui suit de tels cours ou le fait d’agir comme personne-ressource pour un tel élève.

Cours de conduite automobile : exigences

26. (1) Les auto-écoles titulaires de permis donnent des cours de conduite automobile dans une catégorie prescrite conformément au programme du cours de conduite automobile que le ministère juge satisfaisant, comme l’exige la disposition 6 du paragraphe 18 (1).

(2) Le cours de conduite automobile doit être achevé dans un délai d’un an.

(3) Abrogé : O. Reg. 625/21, s. 3 (2).

Véhicules

27. Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis veille à ce que chaque véhicule automobile utilisé par l’auto-école pour donner des cours de conduite automobile satisfasse aux exigences suivantes :

1.  Le véhicule automobile a un certificat d’immatriculation valide.

2.  Les plaques d’immatriculation du véhicule automobile sont posées conformément au Code.

3.  Le véhicule automobile est muni d’un actionneur de frein de service fonctionnel que le moniteur de conduite automobile peut lui-même actionner.

4.  Un certificat de sécurité a été délivré à l’égard du véhicule automobile au cours de l’année précédente.

5.  Le véhicule automobile est couvert par une police d’assurance-automobile, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, dont la limite pour les lésions corporelles ou les dommages causés aux biens est d’au moins 2 000 000 $ pour chaque accident, intérêts et frais non compris, et la police comprend un avenant de l’auto-école rédigé selon la formule approuvée par le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Permis de conduire des élèves à ne pas conserver

28. L’auto-école titulaire de permis qui demande à voir le permis de conduire d’un élève ne peut conserver le permis de l’élève que le temps nécessaire pour en faire une copie et doit le lui rendre dès qu’elle en a fait une copie.

Certificats de cours de conduite automobile

29. (1) Les certificats de cours de conduite automobile sont prescrits pour l’application du paragraphe 58.1 (6) du Code.

(2) L’auto-école titulaire de permis ne doit délivrer un certificat de cours de conduite automobile à un élève avant que l’élève n’ait terminé l’ensemble du cours de conduite automobile approuvé pour l’auto-école.

Délivrance de certificats de cours de conduite automobile

29.1 (1) L’auto-école titulaire de permis délivre un certificat de cours de conduite automobile à tout élève qui a terminé son cours de conduite automobile en avisant le ministère par voie électronique, selon les modalités que précise ce dernier, que l’élève a terminé son cours et en versant au ministère les droits prescrits en application du paragraphe 30 (2).

(2) Le certificat de cours de conduite automobile n’est considéré comme délivré en application du paragraphe (1) que lorsque le ministère accuse réception à l’auto-école de l’avis et des droits exigés par l’article 30.

(3) L’auto-école titulaire de permis qui a délivré un certificat de cours de conduite automobile à un élève par erreur peut, avec le consentement du ministère, annuler le certificat par voie électronique, selon les modalités que précise le ministère. Ce dernier confirme alors à l’auto-école l’annulation.

(4) Le registrateur inscrit aux dossiers de conduite qu’il conserve pour chaque personne titulaire d’un permis de conduire le fait qu’un certificat de cours de conduite automobile a été délivré à cette personne.

29.2 Abrogé : O. Reg. 116/19, s. 10.

Droits relatifs aux certificats de cours de conduite automobile

30. (1)Abrogé : O. Reg. 116/19, s. 11 (1).

(2) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis verse au ministère 15 $ pour chaque certificat de cours de conduite automobile qu’il délivre.

(3) Le ministère rembourse 2,25 $ au titulaire de permis pour chaque certificat de cours de conduite automobile dont l’annulation est communiquée au ministère par le titulaire.

Renseignements fournis au ministère

31. (1) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis avise le ministère de toute modification des renseignements qu’il lui a fournis avec sa demande de permis ou à tout autre moment par la suite dans les 15 jours qui suivent la modification et lui fournit les documents à l’appui de cette modification.

(1.1) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis avise le ministère immédiatement, selon les modalités que précise ce dernier :

a)  dès qu’il conclut un contrat écrit avec un moniteur de conduite automobile titulaire de permis pour son engagement ou ses services en vue de donner des cours de conduite automobile;

b)  dès que ce moniteur de conduite automobile cesse de donner des cours de conduite automobile pour une raison quelconque.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis doit obtenir au préalable l’approbation du ministère s’il compte utiliser de nouveaux locaux pour son bureau ou une salle de classe.

(3) Le jour où commence le cours de conduite automobile donné par une auto-école titulaire de permis, le titulaire de permis qui exploite l’auto-école fournit au ministère les renseignements suivants, selon les modalités qu’exige ce dernier :

1.  Le nom de l’auto-école titulaire de permis.

2.  Le numéro de permis délivré à l’auto-école par le ministère.

3.  La date de commencement du cours.

3.1  La liste des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis qui donneront des cours dans chaque catégorie prescrite.

3.2  Abrogée : O. Reg. 116/19, s. 12 (1).

4.  La liste des élèves inscrits au cours, avec leurs nom, sexe, date de naissance, adresse et numéro de téléphone.

5.  Le numéro de permis de chaque élève qui est titulaire d’un permis de conduire avant le début du cours.

(4) À la fin du cours de conduite automobile donné par une auto-école titulaire de permis, le titulaire de permis qui exploite l’auto-école fournit au ministère la liste des élèves qui ont terminé le cours, ainsi que :

a)  le numéro du permis de conduire de chaque élève qui a terminé le cours;

b)  la liste des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis qui ont donné des cours de conduite automobile de chaque catégorie prescrite;

c) et d) Abrogés : O. Reg. 116/19, s. 12 (2).

(5) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis répond sans délai au ministère lorsque ce dernier lui demande des renseignements concernant les qualités qu’il possède pour être titulaire d’un permis d’auto-école.

Conservation de documents

32. (1) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis tient et conserve à son bureau les documents suivants :

1.  Le permis original de l’auto-école.

2.  La liste des élèves inscrits à chaque cours de conduite automobile donné par l’auto-école visée à la disposition 4 du paragraphe 31 (3).

3.  Le numéro de permis de chaque élève qui est titulaire d’un permis de conduire avant le début du cours.

4.  Le nom de chaque moniteur de conduite automobile titulaire de permis qui a conclu avec l’auto-école un contrat pour son engagement ou ses services et qui a donné des leçons pratiques, numériques ou en classe pour chaque cours donné par l’auto-école, le numéro et la date d’expiration de son permis de conduire et le numéro et la date d’expiration de son permis de moniteur de conduite automobile délivré ou réputé délivré en vertu du présent règlement.

5.  La fiche de formation en classe de chaque élève qui a suivi des leçons de conduite automobile en classe dans le cadre d’un cours de conduite automobile donné par l’auto-école, laquelle doit comprendre :

i.  le nom de l’élève;

ii.  la date, l’heure et la durée de chaque séance de formation en classe à laquelle l’élève a assisté;

iii.  les résultats obtenus par l’élève aux tests en classe,

iv.  la signature de l’élève;

v.  le nom et la signature du moniteur de conduite automobile titulaire de permis qui a donné les leçons en classe.

5.1  La fiche de formation numérique de chaque élève qui a suivi des leçons numériques de conduite automobile dans le cadre d’un cours de conduite automobile donné par l’auto-école, laquelle doit comprendre :

i.  le nom de l’élève;

ii.  la date et l’heure de chaque séance de formation numérique à laquelle l’élève a assisté ou participé et la durée de chaque séance, si le programme approuvé en a prévu une;

iii.  les résultats obtenus par l’élève aux tests numériques;

iv.  la signature de l’élève;

v.  le nom et la signature du moniteur de conduite automobile titulaire de permis qui a donné les leçons, sauf indication contraire du programme approuvé;

vi.  la confirmation que toutes les mesures d’assurance de la qualité énoncées dans le programme approuvé par le ministère ont été prises.

6.  La fiche de formation pratique de chaque élève inscrit au cours de conduite automobile donné par l’auto-école, laquelle doit comprendre :

i.  le nom de l’élève;

ii.  la date et l’heure de chaque séance de formation pratique à laquelle l’élève a assisté et le temps de conduite réel de l’élève pendant chaque séance;

iii.  les résultats des examens pratiques de l’élève;

iv.  la signature de l’élève;

v.  le nom et la signature du moniteur de conduite automobile titulaire de permis qui a donné les leçons pratiques.

6.1  Un relevé de chaque certificat de cours de conduite automobile délivré par l’auto-école à un élève qui a terminé un cours de conduite automobile donné par celle-ci, y compris un relevé de l’accusé de réception par le ministère d’un avis de délivrance du certificat et un relevé de l’annulation de tout certificat de cours de conduite automobile délivré par erreur et de la confirmation par le ministère de l’annulation.

7.  Abrogée : O. Reg. 116/19, s. 13 (5).

8.  Abrogée : O. Reg. 347/08, s. 12 (3).

9.  La liste des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis qui concluent un contrat écrit avec l’auto-école pour leur engagement ou leurs services, y compris un relevé des jours et des heures travaillés de chacun d’eux et un relevé de ses gains.

10.  Des copies de chaque contrat écrit conclu avec l’auto-école par un moniteur de conduite automobile titulaire de permis pour son engagement ou ses services.

(2) Les documents visés aux dispositions 2 à 8 du paragraphe (1) sont conservés pendant trois ans à compter de la date de leur création.

(3) La liste des moniteurs visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est conservée pendant trois ans à compter de la date à laquelle elle cesse d’être à jour.

(4) Le contrat visé à la disposition 10 du paragraphe (1) est conservé pendant trois ans à compter de la date à laquelle le moniteur cesse d’être lié par contrat avec l’auto-école pour son engagement ou ses services.

(5) Un élève ou un moniteur ne doit signer la fiche de formation visée à la disposition 5, 5.1 ou 6 qu’après que l’élève a terminé la partie en question du cours de conduite automobile.

(6) Abrogé : O. Reg. 473/07, s. 37.

Documents électroniques

33. (1) Tout document devant être tenu ou conservé conformément à l’article 32 peut être tenu ou conservé sous forme électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a)  tous les renseignements exigés par l’article 32 y figurent;

b)  à la demande d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 58.2 du Code ou d’une personne dont les services sont retenus pour agir au nom du ministère :

(i)  le document peut être examiné sous forme électronique,

(ii)  une copie papier peut être produite aux fins d’inspection et de reproduction.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une signature électronique satisfait à l’exigence de signature d’un document si, à la fois :

a)  la signature électronique permet d’identifier la personne de façon fiable;

b)  l’association entre la signature électronique et le document électronique est fiable.

(2.1) Malgré le sous-alinéa (1) b) (ii), une copie électronique d’un document peut être produite à la place d’une copie papier si, selon le cas :

a)  le document se rapporte à des cours numériques de conduite automobile;

b)  l’auto-école a reçu l’approbation préalable du ministère prévue au paragraphe (3).

(3) Le titulaire de permis qui exploite une auto-école titulaire de permis peut présenter n’importe quel document sous forme électronique au ministère seulement avec l’approbation préalable de ce dernier et seulement selon les modalités que précise ce dernier.

Documents à rendre au ministère

34. Le titulaire de permis qui est avisé que le ministre révoque ou refuse de renouveler son permis d’auto-école fait ce qui suit sans délai :

a)  il rend son permis original au ministère;

b)  il fournit au ministère tous les documents en sa possession qu’exige ce dernier concernant les élèves actuellement inscrits au cours de conduite automobile de l’auto-école;

c)  il fournit au ministère tous les documents énumérés au paragraphe 32 (1) qui sont en sa possession à l’heure de fermeture de ses bureaux le dernier jour où son permis est en vigueur.

partie iv
droit d’être entendu

Droit d’être entendu : circonstances

35. (1) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile ou la personne titulaire d’un tel permis, y compris un permis réputé délivré en vertu de l’article 9, n’a aucun droit d’être entendu avant que le ministre ne prenne la décision de refuser de délivrer le permis, de le révoquer ou de refuser de le renouveler, sauf dans les circonstances suivantes :

1.  Lorsque le ministre se propose de refuser de délivrer le permis parce que l’auteur de la demande ne satisfait pas à une exigence prévue à la disposition 1 ou 15 du paragraphe 4 (1).

2.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’alinéa 10 (1) b) parce que le titulaire du permis n’a pas satisfait à une exigence prévue à la disposition 1 ou 15 du paragraphe 4 (1).

3.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’alinéa 10 (1) c) parce que le titulaire du permis n’a pas satisfait à une exigence prévue à l’alinéa 3 (1) a) ou h) de l’ancien règlement.

4.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu du sous-alinéa 10 (1) d) (ii) parce que le titulaire du permis n’a pas satisfait à une exigence prévue à l’alinéa 3 (1) a) ou h) de l’ancien règlement.

5.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu du sous-alinéa 10 (1) e) (i), (ii) ou (iv).

(2) L’auteur d’une demande de permis de moniteur de conduite automobile ou la personne titulaire d’un tel permis n’a aucun droit d’être entendu avant que le ministre ne prenne la décision de refuser de délivrer le permis, de le révoquer ou de refuser de le renouveler, sauf dans les circonstances suivantes :

1.  Lorsque le ministre se propose de refuser de délivrer le permis parce que l’auteur de la demande ne satisfait pas à une exigence prévue à la disposition 1, 9, 10 ou 11 du paragraphe 18 (1).

2.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’alinéa 21 (1) b) parce que le titulaire de permis n’a pas satisfait à une exigence prévue à la disposition 1, 9, 10 ou 11 du paragraphe 18 (1).

3.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’alinéa 21 (1) c) parce que l’auteur de la demande ne satisfait pas à une exigence prévue à la disposition 1, 9, 10 ou 11 du paragraphe 18 (1).

4.  Lorsque le ministre se propose de révoquer ou de refuser de renouveler le permis en vertu de l’alinéa 21 (1) d) ou f).

(3) Avant de prendre une décision visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ou à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2), le ministre signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis énonçant son projet de décision et y joint un résumé des motifs qui la sous-tendent.

(4) L’auteur d’une demande ou le titulaire de permis peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu signification d’un avis conformément au paragraphe (3), présenter par écrit au ministre les renseignements qu’il juge pertinents à l’égard du projet de décision.

(5) Le ministre étudie et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (4) avant de prendre une décision visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ou à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2).

(6) Il ne peut être interjeté appel d’une décision prise par le ministre en vertu de l’article 58 ou 58.1 du Code ou en vertu du présent règlement. Toutefois, le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance judiciaire aux fins de la révision d’une telle décision.

partie v
dispositions générales

Signification

36. (1) Tout avis dont le présent règlement exige la signification est valablement signifié si, selon le cas, il est :

a)  remis à personne;

b)  envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse aux fins de signification figurant dans les dossiers du ministère;

c)  envoyé par courriel à la dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

Idem

(2) La signification est réputée faite :

a)  le septième jour suivant le jour de la mise à la poste;

b)  le deuxième jour suivant le jour de l’envoi par courriel.

37. Omis (modification du présent règlement).

38. Omis (abrogation d’autres règlements).

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

English