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Règl. de l'Ont. 128/08 : ACTIVITÉS DE PLACEMENT ET DE PRÊT - FONDS MUTUEL D'ASSURANCE-INCENDIE

en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 128/08

ACTIVITÉS DE PLACEMENT ET DE PRÊT — FONDS MUTUEL D’ASSURANCE-INCENDIE

Période de codification : Du 5 mai 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application des anciennes règles de placement

1. L’actif du Fonds mutuel d’assurance-incendie doit être placé selon les modalités et sous réserve des restrictions qui s’appliquent aux compagnies d’assurance à capital-actions — autres que des compagnies titulaires d’un permis les autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance-vie — aux termes des dispositions des lois et des règlements qui constituent les anciennes règles de placement pour l’application de l’article 431.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 128/08, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 128/08, art. 2.

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