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Règl. de l'Ont. 193/08 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION APPLICABLES AUX TITULAIRES DE PERMIS

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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 193/08

Exigences EN MATIÈRE de déclaration applicables aux titulaires de permis

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 167/19.

Historique législatif : 88/09, 167/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exigences en matière de déclaration prescrites

Obligation de remettre des renseignements

1. Les exigences du présent règlement sont prescrites pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

Documents produits annuellement

Déclaration annuelle

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les maisons de courtage et les administrateurs d’hypothèques remettent au directeur général une déclaration annuelle à l’égard de l’année précédente, en la forme qu’approuve le directeur général.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Renseignements financiers : administrateur d’hypothèques

3. (1) Au plus tard 90 jours après la fin de chaque exercice, l’administrateur d’hypothèques remet ce qui suit au directeur général :

a) un exemplaire de ses états financiers vérifiés pour cet exercice;

b) un exemplaire du rapport du vérificateur sur ses livres, ses dossiers et ses comptes pour cet exercice, en la forme qu’approuve le directeur général;

c) un exemplaire du rapport du vérificateur sur ses comptes en fiducie et les éléments d’actif et de passif sous administration pour cet exercice, en la forme qu’approuve le directeur général.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

(2) Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et vérifiés par un expert-comptable titulaire d’un permis.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

(3) Les rapports concernant un exercice exigés par les alinéas (1) b) et c) sont dressés par la personne qui vérifie les états financiers de l’exercice.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

(4) Les mentions au présent article de «en la forme qu’approuve le directeur général» sont réputées comprendre la forme la plus récente approuvée par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une autre forme pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 167/19, art. 2.

Renseignements sur d’autres questions

Constitution d’un compte en fiducie

4. (1) La maison de courtage qui est tenue par les normes d’exercice de constituer un compte en fiducie de maison de courtage d’hypothèques avise le directeur général qu’elle l’a fait dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après qu’elle est tenue de le faire.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

(2) L’administrateur d’hypothèques qui est tenu par les normes d’exercice de constituer un compte en fiducie d’administrateur d’hypothèques avise le directeur général qu’il l’a fait dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après qu’il est tenu de le faire.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Emplacement des dossiers

5. (1) La maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques qui a l’intention de conserver ses dossiers à un endroit situé en Ontario autre que son établissement principal en Ontario, s’il en a un, en avise le directeur général et précise l’endroit où seront conservés les dossiers.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des dossiers que la maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques est tenu de conserver aux termes des normes d’exercice pertinentes.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

Déclarations concernant d’autres changements

Changement du domicile élu

6. Le titulaire de permis qui change d’adresse postale en Ontario donne la nouvelle adresse au directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement d’autres coordonnées

7. Le titulaire de permis qui change d’adresse électronique, de numéro de téléphone ou de numéro de télécopieur donne la nouvelle adresse ou le nouveau numéro au directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement d’établissement principal

8. La maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques qui change l’emplacement de son établissement principal en Ontario en avise le directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement des bureaux ouverts au public

9. La maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques qui ouvre ou ferme un bureau en Ontario qui est ouvert au public en avise le directeur général au plus tard cinq jours après l’avoir fait.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement d’administrateur, de dirigeant ou d’associé

10. (1) Le titulaire de permis qui est une personne morale et qui change un ou plusieurs de ses administrateurs ou de ses dirigeants en avise le directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

(2) Le titulaire de permis qui est une société de personnes et qui change un ou plusieurs de ses associés en avise le directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement de courtier principal

11. La maison de courtage qui change de courtier principal en avise le directeur général au plus tard cinq jours après le changement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Fin de l’autorisation d’agir pour le compte d’une maison de courtage

12. (1) Si un courtier en hypothèques ou un agent en hypothèques cesse d’être autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une maison de courtage, celle-ci en avise le directeur général au plus tard cinq jours après que l’autorisation prend fin.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

(2) Le courtier en hypothèques ou l’agent en hypothèques qui cesse d’être autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une maison de courtage en avise le directeur général au plus tard cinq jours après que l’autorisation prend fin.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement de la couverture

13. Si l’assurance-responsabilité civile professionnelle ou autre assurance que la maison de courtage ou l’administrateur d’hypothèques souscrit conformément aux normes d’exercice pertinentes est annulée ou n’est pas renouvelée, l’un ou l’autre en avise immédiatement le directeur général.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Changement du cautionnement financier obtenu par un administrateur d’hypothèques

14. Si le cautionnement financier obtenu par un administrateur d’hypothèques conformément aux normes d’exercice pertinentes est annulé ou ramené en-dessous du montant minimal exigé par ces normes d’exercice, l’administrateur d’hypothèques en avise immédiatement le directeur général.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/19, art. 1.

Pénalités administratives pour inobservation

Montants des pénalités

15. (1) Les pénalités administratives suivantes peuvent être imposées par processus sommaire en vertu de l’article 40 de la Loi à la maison de courtage ou à l’administrateur d’hypothèques qui n’observe pas une exigence du présent règlement :

1. 1 000 $ pour chaque inobservation de l’article 2, 3, 4 ou 13.

2. 500 $ pour chaque inobservation de toute autre disposition du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

(2) Une pénalité administrative de 250 $ peut être imposée par processus sommaire en vertu de l’article 40 de la Loi pour chaque inobservation de l’article 6 ou 7 ou du paragraphe 12 (2) du présent règlement au courtier en hypothèques ou à l’agent en hypothèques qui n’observe pas une exigence du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 88/09, art. 1.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

16. Tout avis fourni au surintendant en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été fourni au directeur général. Règl. de l’Ont. 167/19, art. 3.

17. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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