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Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 224/09

TAUX D'IMPOSITION

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2016 au 12 février 2018.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 450/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Taux d’imposition

1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds situés dans une localité :

a) le taux d’imposition de 2016 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;

b) le taux d’imposition de 2017 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 1 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie.

(2) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, en ce qui concerne les biens-fonds non situés dans une localité :

a) le taux d’imposition de 2016 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 2 en regard de la catégorie;

b) le taux d’imposition de 2017 pour les catégories de biens indiquées à colonne 1 du tableau 2 est le taux indiqué à la colonne 3 en regard de la catégorie.

Taux d’imposition : compagnies de chemin de fer et services publics d’électricité

2. (1) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 5 (2) de la Loi est ;

a) de 0,24 $ l’acre pour 2016;

b) de 0,55 $ l’acre pour 2017.

(2) Le taux d’imposition des biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi est

a) de 5,05 $ l’acre pour 2016;

b) de 6,41 $ l’acre pour 2017.

Services publics d’électricité prescrits

3. (1) Les services publics d’électricité désignés, au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière, sont prescrits comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

(2) Les sociétés suivantes sont prescrites comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 5 (2) de la Loi :

1. Great Lakes Power Limited.

2. Canadian Niagara Power Company Limited.

3. Cedar Rapids Transmission Company Limited.

4. Inco Limitée.

5. NAV Canada.

6. Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited.

Impôt annuel minimal

4. Le montant minimal de l’impôt foncier exigible à l’égard d’un bien-fonds en application de la Loi pour une année d’imposition est :

a) de 12,50 $ à l’égard des biens-fonds appartenant à la catégorie des biens agricoles ou à la catégorie des forêts aménagées;

b) de 50 $ à l’égard des biens-fonds appartenant à toute autre catégorie de biens.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Tableau 1
Taux d’imposition des biens-fonds situés dans une localité

Point

Colonne 1

Catégorie de biens

Colonne 2

Taux de 2016

Colonne 3

Taux de 2017

1.

Catégorie des biens résidentiels

0,002117

0,00232

2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

0,002117

0,00232

3.

Catégorie des biens agricoles

0,000529

0,00058

4.

Catégorie des forêts aménagées

0,000529

0,00058

5.

Catégorie des biens commerciaux

0,001344

0,00183

6.

Catégorie des biens industriels

0,001192

0,00183

7.

Catégorie des pipelines

0,004803

0,00596

8.

Catégorie des lieux d’enfouissement

S.O.

0,00183

 

Tableau 2
Taux d’imposition des biens-fonds non situés dans une localité

Point

Colonne 1

Catégorie de biens

Colonne 2

Taux

Colonne 3

Taux de 2017

1.

Catégorie des biens résidentiels

0,000754

0,00115

2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

0,000754

0,00115

3.

Catégorie des biens agricoles

0,000188

0,00029

4.

Catégorie des forêts aménagées

0,000188

0,00029

5.

Catégorie des biens commerciaux

0,001344

0,00183

6.

Catégorie des biens industriels

0,001192

0,00183

7.

Catégorie des pipelines

0,004803

0,00596

8.

Catégorie des lieux d’enfouissement

S.O.

0,00183