Règl. de l'Ont. 278/09 : OBJETS ADDITIONNELS DE LA SOCIÉTÉ
en vertu de société Croissance Ontario (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 19, annexe O
Passer au contenuà jour | 7 novembre 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
8 mai 2013 – 6 novembre 2017 | |
17 juillet 2009 – 7 mai 2013 |
Loi de 2008 sur la société Croissance Ontario
anciennement règlement d’application de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance
objets additionnels de la société
Période de codification : du 7 novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 424/17.
Historique législatif : 149/13, 424/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Placements
1. (1) Les placements suivants sont prescrits comme catégories de placements pour l’application de l’alinéa 4 b) de la Loi :
1. Les placements dans un fonds de capital-risque qui investit dans :
i. soit des sociétés à but lucratif, si les placements dans le fonds de capital-risque comprennent des placements dans des sociétés fermées,
ii. soit d’autres fonds de capital-risque qui investissent dans des sociétés à but lucratif si les placements dans l’autre fonds de capital-risque comprennent des placements dans des sociétés fermées.
2. Les placements dans des sociétés à but lucratif qui sont :
i. soit des sociétés fermées,
ii. soit des sociétés ouvertes, si la Société :
A. soit a investi dans ces sociétés quand elles étaient des sociétés fermées,
B. soit a investi dans un fonds de capital-risque visé à la disposition 1 qui a fait des placements directs ou indirects dans ces sociétés quand elles étaient des sociétés fermées.
3. Les placements dans des entreprises que la Société considère comme des entreprises de technologies émergentes, au titre d’un portefeuille appelé, en français, Fonds ontarien de développement des technologies émergentes et, en anglais, Ontario Emerging Technologies Fund. Règl. de l’Ont. 424/17, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«société fermée» S’entend d’une société qui n’est pas une société ouverte. («private business»)
«société ouverte» S’entend d’une société qui fait inscrire ses valeurs mobilières à la cote d’une Bourse. («public business») Règl. de l’Ont. 424/17, art. 1.
Objets
2. Les objets suivants sont prescrits comme objets additionnels de la Société pour l’application de l’alinéa 4 c) de la Loi :
1. Mettre sur pied des conférences ou des activités portant sur des questions liées au capital de risque, ou y participer.
2. Recueillir, analyser ou distribuer des renseignements sur des questions liées au capital de risque.
3. Fournir des conseils au gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne les questions liées au capital de risque.
4. Entreprendre des activités qui s’apparentent ou se rattachent aux objets visés aux dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 424/17, art. 1.