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Loi de 2009 sur l’énergie verte

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 329/09

DÉFINITIONS

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2018.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 16, art. 11)

Dernière modification : 2018, chap. 16, art. 11.

Historique législatif : 27/17, 2018, chap. 16, art. 11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.

«biocarburant» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biofuel». («biofuel»)

«biogaz» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biogas». («biogas»)

«biomasse» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biomass». («biomass»)

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).