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Loi de 1991 sur les sages-femmes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 388/09

FAUTE PROFESSIONNELLE

Version telle qu’elle existait du 5 juin 2024 au 30 juin 2024.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024. (Voir : O. Reg. 229/24, s. 3)

Dernière modification : 229/24.

Historique législatif: 229/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Actes de faute professionnelle

1. Les actes suivants constituent des actes de faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2. Ne pas respecter, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou une norme publiée de l’Ordre, ou ne pas maintenir l’une ou l’autre de ces types de normes.

3. Faire quoi que ce soit à un client à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques, ou à d’autres fins liées à la santé :

i. si ce n’est avec le consentement éclairé du client ou de son représentant autorisé,

ii. comme l’exige ou l’autorise la loi.

4. Infliger à un client ou à son représentant autorisé des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

5. Exercer la profession pendant qu’une affection ou un dysfonctionnement compromet la capacité du membre de ce faire ou y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection ou ce dysfonctionnement compromet sa capacité d’exercer la profession de façon sécuritaire ou y nuit.

6. Prescrire, préparer ou vendre un médicament ou une substance à une fin injustifiée.

7. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer la cessation des services comme appropriée, eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du client,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au client d’obtenir des services de rechange avant la cessation des services.

8. Si le membre ferme son cabinet, ne pas prendre des mesures raisonnables pour donner un avis approprié de la fermeture à chaque client.

9. Agir en sa qualité professionnelle tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

10. Donner des renseignements concernant un client à une autre personne que le client ou son représentant autorisé, si ce n’est :

i. soit avec le consentement du client ou de son représentant autorisé,

ii. soit comme l’exige ou l’autorise la loi.

11. Recommander ou fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir que ces services ou ce traitement sont inappropriés, inefficaces, inutiles ou délétères.

12. Fournir ou tenter de fournir des services ou un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour ce faire.

13. Utiliser de façon inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de la profession par le membre.

14. Exercer la profession ou offrir de fournir des services professionnels sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il est inscrit au tableau.

15. Fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs à l’Ordre.

16. Fournir à quiconque des renseignements faux ou trompeurs concernant la compétence professionnelle du membre.

17. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

18. Ne pas fournir, sans motif raisonnable ni dans un délai raisonnable, au client ou à son représentant autorisé qui le demande un rapport ou un certificat concernant un examen réalisé ou un traitement fourni par le membre.

19. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse, ou signer un formulaire en blanc.

20. Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes de la profession.

21. Ne pas, sans motif raisonnable, donner accès au dossier d’un client à un autre membre ou ne pas lui transférer le dossier lorsque le client ou son représentant autorisé le demande.

22. Ne pas respecter une entente conclue avec un client relativement à la prestation de services professionnels.

23. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24. Permettre à une personne de présenter à un client une note d’honoraires ou une facture fausse ou trompeuse, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

25. Exiger des honoraires que les autres membres considèrent excessifs par rapport au service fourni.

26. Ne pas informer un client ou son représentant autorisé, avant le début de la prestation des services, des honoraires qui seront facturés à l’égard de ces services.

27. Ne pas détailler, à la demande du client, de son représentant autorisé ou de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie des services professionnels fournis, une note d’honoraires pour les services.

28. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels — la présente disposition n’interdit pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

29. Accorder, demander ou recevoir un avantage en ce qui a trait à l’orientation d’un client.

30. Exiger des honoraires ou accepter un paiement d’un client ou de son représentant autorisé à l’égard de services déjà payés par le ministère de la Santé.

31. Exiger d’un client ou de son représentant autorisé des honoraires à l’égard de services de sage-femme visés par une entente de paiement à l’acte.

32. Exiger des honoraires forfaitaires sans préciser ce qui suit :

i. les services couverts par les honoraires,

ii. le montant des honoraires,

iii. les modes de paiement des honoraires,

iv. les droits et obligations de la sage-femme et du client si leur relation prend fin avant la prestation de tous les services.

33. Exiger des honoraires, en plus des honoraires forfaitaires visés à la disposition 32, en contrepartie d’un engagement de disponibilité en matière de prestation de services au client.

34. Ne pas respecter, par acte ou omission, la Loi, la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

35. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, à un règlement municipal ou à un règlement administratif ou à une règle d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de tout autre établissement de soins de santé où le membre fournit des services professionnels si, selon le cas :

i. la loi, le règlement ou la règle vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

36. Ne pas respecter une ordonnance ou une directive d’un comité de l’Ordre ou d’un de ses sous-comités.

37. Ne pas remplir ou respecter un engagement pris envers l’Ordre ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

38. Ne pas répondre par écrit, de manière appropriée, à une demande écrite de renseignements de l’Ordre dans le délai imparti par l’Ordre ou, à défaut d’un tel délai, dans les 30 jours de la date de la demande.

39. Ne pas prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis à l’Ordre par le membre ou en son nom.

40. Publier ou faire publiquement une déclaration que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

41. Influencer un client ou son représentant autorisé pour qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

42. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre fait l’objet d’une suspension.

43. Ne pas superviser de manière appropriée une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser.

44. Faire, à l’égard d’un médicament, d’une substance, d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’un acte, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

45. Ne pas faire des tentatives raisonnables pour collaborer avec les autres fournisseurs de soins de santé pertinents du client en ce qui concerne les soins destinés au client si cette collaboration est nécessaire pour la santé du client, sauf si le client ou son représentant autorisé refuse de consentir à cette collaboration.

46. Ne pas informer, sur demande, un client ou son représentant autorisé ou un membre du public du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.

47. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un membre de la profession.

48. Se conduire, par rapport à l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle, ou commettre, par rapport à l’exercice de la profession, un acte ou une omission d’une telle manière.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).