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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

RÈglement de l’ontario 26/10

formation et examens

Version telle qu’elle existait du 16 juillet 2015 au 30 septembre 2015.

Dernière modification :  Règl. de l’Ont. 208/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«ministère» Le ministère du ministre.  Règl. de l’Ont. 26/10, art. 1.

Formation et examen à l’intention des auteurs d’une demande

2. (1) Le permis d’agent de sécurité ne peut être délivré à l’auteur d’une demande que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a suivi un programme de formation qui remplit les conditions suivantes :

(i) il est conforme au Cursus de formation pour agents de sécurité publié par le ministère en 2009,

Remarque : Le 1er octobre 2015, le sous-alinéa 2 (1) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, par. 1 (1))

(i) il est conforme au Programme de formation destiné aux agents de sécurité, publié par le ministère et daté du 20 janvier 2015,

(ii) il est offert par une entité visée au paragraphe (3);

Remarque : Le 1er octobre 2015, le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, par. 1 (2))

  a.1) avant de passer l’examen pour l’obtention d’un permis mentionné à l’alinéa b), il a fourni à la personne ou à l’entité qui administre l’examen un certificat valide de secourisme d’urgence de l’Ambulance Saint-Jean ou son équivalent;

b) il a réussi à l’examen établi par le ministère pour l’obtention d’un permis d’agent de sécurité.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (1).

(2) Le permis d’enquêteur privé ne peut être délivré à l’auteur d’une demande que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a suivi un programme de formation qui remplit les conditions suivantes :

(i) il est conforme au Cursus de formation pour enquêteurs privés publié par le ministère en 2009,

Remarque : Le 1er octobre 2015, le sous-alinéa 2 (2) a) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, par. 1 (3))

(i) il est conforme au Programme de formation destiné aux enquêteurs privés, publié par le ministère et daté du 20 janvier 2015,

(ii) il est offert par une entité visée au paragraphe (3);

b) il a réussi à l’examen établi par le ministère pour l’obtention d’un permis d’enquêteur privé.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (2).

(3) Les programmes de formation exigés par les paragraphes (1) et (2) doivent être offerts par l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) une université publique;

b) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

c) un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, dans le cadre d’un programme approuvé aux termes de cette loi;

d) une entreprise titulaire d’un permis;

e) une entreprise inscrite qui emploie l’auteur de la demande ou qui lui a fait une offre d’emploi conditionnelle.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (3).

(4) Le Cursus de formation pour agents de sécurité et le Cursus de formation pour enquêteurs privés visés aux paragraphes (1) et (2) sont disponibles auprès du ministère et sur son site Web.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (4).

Remarque : Le 1er octobre 2015, le paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, par. 1 (4))

(4) Le Programme de formation destiné aux agents de sécurité et le Programme de formation destiné aux enquêteurs privés visés aux sous-alinéas (1) a) (i) et (2) a) (i) sont disponibles auprès du ministère et sur un site Web du gouvernement. Règl. de l’Ont. 208/15, par. 1 (4).

(5) L’examen exigé par l’alinéa (1) b) ou (2) b) peut être administré par le ministère ou une personne ou entité autorisée par celui-ci.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (5).

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui détient un permis permanent d’agent de sécurité délivré par une autre province ou un territoire du Canada si le permis lui a été délivré après qu’il a suivi une formation et réussi à un examen ou après qu’il a réussi à un examen.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (6).

(7) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui détient un permis permanent d’enquêteur privé délivré par une autre province ou un territoire du Canada si le permis lui a été délivré après qu’il a suivi une formation et réussi à un examen ou après qu’il a réussi à un examen.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 2 (7).

Restrictions relatives à la prestation de la formation

3. (1) Toute entreprise titulaire d’un permis ou inscrite ne doit pas offrir un programme de formation exigé par le paragraphe 2 (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit conforme au cursus de formation approprié visé au paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2015, le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «à moins que celui-ci ne soit conforme au cursus de formation approprié» par «à moins que celui-ci ne soit conforme au Programme de formation approprié».  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, art. 2)

(2) La personne ou l’entité qui n’est pas mentionnée au paragraphe 2 (3) ne doit pas se présenter comme étant autorisée à offrir un programme de formation exigé par le paragraphe 2 (1) ou (2) ni laisser entendre de quelque façon que ce soit qu’un particulier qui suit un programme de formation offert par elle satisfait aux exigences de formation énoncées à l’article 2 pour l’obtention d’un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er octobre 2015, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, art. 3)

Condition du permis des entreprises

3.1 (1) Tout permis détenu par une entreprise qui offre un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a) est assorti de la condition qu’elle fournisse une attestation de formation à chaque particulier qui a suivi le programme. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 3.

(2) L’attestation de formation comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de l’entreprise.

2. Le terme «agent de sécurité» ou «enquêteur privé» pour indiquer le type de programme de formation qui a été suivi.

3. Le nom du particulier.

4. La date à laquelle le particulier a terminé avec succès le programme de formation.

5. La signature d’un représentant autorisé de l’entreprise.  Règl. de l’Ont. 208/15, art. 3.

Formation et examen en vue du renouvellement des permis et des nouvelles demandes

4. Le titulaire de permis auquel a été délivré un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé après qu’il a suivi le programme de formation et réussi à l’examen d’obtention d’un permis exigés par le paragraphe 2 (1) ou (2) peut renouveler le permis ou se faire délivrer un nouveau permis sans être obligé de nouveau de suivre la formation ou de réussir à l’examen.  Règl. de l’Ont. 26/10, art. 4.

Remarque : Le 1er octobre 2015, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4)

Formation et examen en vue du renouvellement des permis et des nouvelles demandes

4. Le titulaire de permis ou le particulier auquel a été délivré un permis d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé peut renouveler le permis ou se faire délivrer un nouveau permis sans être obligé de remplir les exigences du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4.

Dispositions transitoires : renouvellements de permis et nouvelles demandes

5. (1) Le titulaire de permis qui, le 14 avril 2010, détient un permis valide d’agent de sécurité ou d’enquêteur privé peut renouveler le permis une première fois après cette date s’il réussit à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention d’un permis.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 5 (1).

(2) Le titulaire de permis qui renouvelle son permis en vertu du paragraphe (1) peut le renouveler une deuxième fois et d’autres fois par la suite sans être obligé de nouveau de réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 5 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis visé à ce paragraphe peut renouveler son permis une première fois sans être obligé de réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis mentionné à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) son permis expire après le 14 avril 2010 mais avant le 16 juillet 2010;

b) son permis expire après le 15 juillet 2010 mais avant le 31 juillet 2010 en raison du prolongement de sa durée en vertu du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 367/07 (Durée des permis), tel qu’il est pris par le Règlement de l’Ontario 228/10.  Règl. de l’Ont. 230/10, art. 1.

(4) Le titulaire de permis qui renouvelle son permis en vertu du paragraphe (3) ne peut le renouveler une deuxième fois que s’il réussit à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention d’un permis et il peut le renouveler  d’autres fois par la suite sans être obligé de nouveau de réussir à cet examen et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 5 (4).

(5) Si le permis d’un titulaire de permis n’est pas renouvelé en vertu du paragraphe (1) ou (4) parce que le titulaire n’a pas réussi à l’examen visé à l’alinéa 2 (1) b) ou (2) b), selon le cas, pour l’obtention du permis, il doit à la fois suivre le programme de formation et réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis visés au paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, avant de se faire délivrer un nouveau permis.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 5 (5).

(6) Malgré les alinéas 2 (1) b) et (2) b), le titulaire de permis qui a renouvelé son permis aux termes du paragraphe (1) ou (4) peut se faire délivrer un nouveau permis ultérieurement sans être obligé de nouveau de réussir à l’examen pour l’obtention d’un permis et sans être obligé de suivre le programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a) ou (2) a), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 26/10, par. 5 (6).

Remarque : Le 1er octobre 2015, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4)

Dispositions transitoires: renouvellement des permis et nouvelles demandes

5. (1) L’article 4 ne s’applique pas au particulier qui détenait un permis le 14 avril 2010 ou avant cette date et qui n’a pas renouvelé le permis ou ne s’est pas fait délivrer un nouveau permis depuis cette date. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4.

(2) L’article 4 ne s’applique pas au particulier qui a renouvelé son permis conformément au paragraphe (3) du présent article, dans sa version du 30 septembre 2015, mais qui ne l’a pas renouvelé une deuxième fois conformément au paragraphe (4) du présent article, dans sa version du 30 septembre 2015, jusqu’à ce qu’il remplisse les exigences du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, et se fasse délivrer un nouveau permis. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4.

6. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 26/10, art. 6.

Remarque : Le 1er octobre 2015, l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4)

Dispositions transitoires : programmes de formation

6. (1) Un particulier est réputé avoir rempli les exigences de l’alinéa 2 (1) a) si, au plus tard le 30 septembre 2015 :

a) soit il a terminé avec succès un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a), dans sa version en vigueur ce jour-là;

b) soit il était inscrit à un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (1) a), dans sa version en vigueur ce jour-là, et l’a terminé avec succès par la suite. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4.

(2) Un particulier est réputé avoir rempli les exigences de l’alinéa 2 (2) a) si, au plus tard le 30 septembre 2015 :

a) soit il a terminé avec succès un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (2) a), dans sa version en vigueur ce jour-là;

b) soit il était inscrit à un programme de formation exigé par l’alinéa 2 (2) a), dans sa version en vigueur ce jour-là, et l’a terminé avec succès par la suite. Règl. de l’Ont. 208/15, art. 4.