Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 216/10 : NORMES DE PRESTATION RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

en vertu de arpenteurs-géomètres (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.29

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur les arpenteurs-géomètres

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 216/10

Normes de prestation relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre

Période de codification : du 30 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 507/21.

Historique législatif : 507/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions

2.

Normes régissant les projets

3.

Examen avec le client

4.

Rapport à fournir au terme du projet

5.

Assurance de la qualité

6.

Dossiers

PARTIE II
ARPENTAGE CADASTRAL

Champ d’application de la partie

7.

Champ d’application de la partie

Normes régissant les levés de terrain

8.

Preuves utilisées

9.

Écart de fermeture des données de terrain

10.

Gisements

11.

Information topographique

12.

Mesurages

13.

Borne repère

14.

Intégration

15.

Notes d’arpentage

Plans

16.

Emploi du terme «survey»

17.

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme imprimée

17.1

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme électronique

17.2

Exigences : plan sans enregistrement ou dépôt

18.

Contenu

19.

Distances

20.

Gisements

21.

Renseignements sur la localisation

22.

Renseignements sur les limites

23.

Renseignements visant la comparaison

24.

Renseignements topographiques

25.

Voies publiques fermées ou désaffectées

26.

Limites ratifiées ou confirmées

27.

Renseignements à inclure dans le titre

Rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles

28.

Définition

29.

Éléments livrables exigés

30.

Contenu du rapport

Intégration dans un système de coordonnées

31.

Système de référence géodésique et projection cartographique

32.

Projection cartographique de Mercator transverse universelle

33.

Projection cartographique de Mercator transverse modifiée

34.

Facteur d’échelle à un méridien central

35.

Origine des coordonnées

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

35.1

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

35.2

Consignation de nouveaux dossiers dans le répertoire

35.3

Consignation de dossiers historiques dans le répertoire

35.4

Levé partiel

PARTIE III
ARPENTAGE GÉODÉSIQUE

36.

Conception et mise en oeuvre du projet

37.

Rapport de projet

PARTIE IV
ARPENTAGE HYDROGRAPHIQUE

38.

Conception et mise en oeuvre du projet

39.

Rapport de projet

PARTIE V
ARPENTAGE PHOTOGRAMMÉTRIQUE

40.

Conception et mise en oeuvre du projet

41.

Rapport de projet

42.

Assurance de la qualité du projet

PARTIE VI
GESTION DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

43.

Conception et mise en oeuvre du projet

44.

Rapport de projet

Formule 1

Certificat de l’arpenteur-géomètre (article 4 du règlement)

 

partie i
dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arpentage géodésique» Création ou mesurage de réseaux géodésiques dans un espace tridimensionnel variant en fonction du temps. («geodetic surveying»)

«arpentage hydrographique» Processus de cueillette de renseignements bathymétriques sur les étendues d’eau. («hydrographic surveying»)

«arpentage photogrammétrique» Forme d’arpentage qui utilise la photographie aérienne, la photographie terrestre, la détection et télémétrie par ondes lumineuses, l’imagerie satellitaire ou d’autres technologies pouvant servir aux mesurages et calculs par télédétection. («photogrammetric surveying»)

«borne» S’entend notamment de toute borne mentionnée dans le Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en application de la Loi et de tout autre dispositif, objet ou chose utilisés pour marquer ou établir l’emplacement d’une limite de terrains arpentés ou pour marquer un point de canevas précisé ou un point de référence observé. («monument»)

«coordonnées» Ensemble ordonné de numéros désignant la position d’un point dans l’espace. («coordinates»)

«cote foncière» Cote foncière attribuée en application du paragraphe 21 (2) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes ou du paragraphe 141 (2) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («property identifier»)

«élément livrable» Composante d’un projet qui est livrée à un client, y compris un levé de terrain et un abornement, un plan, une carte, un dessin, un fichier de données, un rapport d’avis ou toute autre forme de transmission. («deliverable»)

«gestion de l’information géographique» Groupe d’activités se rapportant à la planification, à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’administration de systèmes visant l’acquisition, l’intégration, l’évaluation, le stockage, la sécurité, l’extraction, la diffusion, l’archivage et la destruction de données et d’attributs associés à référence spatiale. («geographic information management»)

«levé cadastral» Levé effectué par le membre détenteur d’un permis pendant qu’il se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («cadastral survey»)

«levé primitif» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’arpentage. («original survey»)

«lot» Lot ou toute autre zone que définit et désigne un levé primitif ou un plan enregistré. («lot»)

«membre détenteur d’un permis» Membre de l’Ordre détenteur d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’arpenteur cadastral. («licensed member»)

«membre professionnel» Membre de l’Ordre qui est un membre détenteur d’un permis ou qui est titulaire d’un certificat d’inscription. («professional member»)

«point de canevas précisé» Borne dont les valeurs des coordonnées sont consignées auprès d’une instance des levés directeurs tel qu’un organisme fédéral ou provincial ou d’une municipalité, et conservées et rendues accessibles par une telle instance ou une municipalité. («specified control point»)

«point de référence observé» Borne liée à un système de coordonnées par des mesures. («observed reference point»)

«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client afin qu’un membre professionnel puisse fournir des conseils ou donner son avis :

a) soit à l’égard de l’établissement ou de la détermination des limites démarquant un droit ou un intérêt sur un terrain ou un terrain immergé;

b) soit à l’égard de la détermination ou de l’analyse des attributs spatiaux des caractéristiques naturelles et artificielles se trouvant sur ou sous la surface de la Terre, ou au-dessus, que cette surface soit immergée ou non. («project»)

«système de coordonnées» Système de référence spatiale dans lequel des coordonnées sont liées à la Terre par un système de référence géodésique connu. («coordinate system»)

«unité de lotissement» S’entend :

a) soit d’un lot indiqué sur le plan original d’un levé primitif, y compris une section, une pièce, une enclave, une réserve, un communage, un emplacement minier ou un claim;

b) soit d’un lot, d’une pièce, d’une partie ou d’une autre unité de terrain figurant sur un plan enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («subdivision unit»)  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 1.

Normes régissant les projets

2. Le membre professionnel qui entreprend un projet veille à ce que les éléments livrables du projet satisfassent au cahier des charges et à toutes les exigences qui s’y appliquent et à ce qu’ils soient conformes au présent règlement. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 2.

Examen avec le client

3. Le membre professionnel qui entreprend un projet pour un client examine les éléments livrables du projet proposé avec ce dernier afin d’expliquer la façon dont il sera entrepris pour qu’il soit conforme à toutes les lois applicables et à leurs règlements d’application ainsi qu’aux normes d’exercice de la profession. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 2.

Rapport à fournir au terme du projet

4. (1) Dès qu’il achève un projet, le membre professionnel fournit un rapport à son sujet au client.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 4 (1).

(2) Le rapport comprend, le cas échéant :

a) les objectifs, la portée et la date du projet, ainsi que la zone qu’il vise;

b) les sources des données relatives au projet et les dates de leur acquisition;

c) les noms et versions des logiciels se rapportant au projet;

d) les écarts par rapport à la portée initiale du projet;

e) une déclaration de conformité à toutes les lois applicables et à leurs règlements d’application ainsi qu’aux normes d’exercice de la profession;

f) les déclarations de propriété et de paternité de tous les éléments livrables du projet, y compris les logiciels conçus dans le cadre du projet;

g) une explication des limites des données reçues, traitées et livrées dans le cadre du projet;

h) un exposé des méthodes appliquées sur le terrain dans le cadre du projet;

i) une déclaration exposant le projet, la projection cartographique, le fuseau de projection, le système de référence géodésique et, s’il y a lieu, l’époque de compensation;

j) la documentation de toutes les étapes déterminantes du projet et des activités d’assurance de la qualité.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 4 (2).

(3) Sauf exigence contraire d’une loi ou d’un de ses règlements d’application, si le membre professionnel est un membre détenteur d’un permis qui effectue un levé cadastral, la déclaration de conformité visée à l’alinéa (2) e) est signée et datée par le membre détenteur d’un permis et est rédigée selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 4 (3).

Assurance de la qualité

5. Lorsqu’il conçoit et met en oeuvre un projet, le membre professionnel effectue une assurance de la qualité adéquate visant à vérifier que les éléments livrables du projet satisfont au cahier des charges et à toutes les exigences afin d’assurer :

a) la réduction au minimum des incompatibilités et incertitudes connues au sein des données;

b) l’intégrité, l’exactitude et l’intégralité des données;

c) le relevé et la correction des erreurs et des omissions;

d) la validité des données et des conclusions dont fait état le rapport.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 5; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 3.

Dossiers

6. (1) Le membre professionnel conserve des dossiers adéquatement répertoriés sur tous les services professionnels fournis au public, y compris les projets, ainsi que sur tous les renseignements pertinents nécessaires pour reconstituer les détails des projets.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 6 (1).

(2) Le membre professionnel conserve et tient les dossiers de manière sécuritaire et conformément aux lois suivantes :

a) la Loi sur l’arpentage, dans le cas de dossiers préparés pour les levés cadastraux;

b) la Loi de 2002 sur la prescription des actions, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 6 (2).

(3) Le membre professionnel fournit dans les dossiers des preuves suffisantes pour attester que les travaux effectués dans le cadre d’un projet sont conformes aux exigences et aux résultats finaux précisés.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 6 (3).

partie ii
arpentage cadastral

Champ d’application de la partie

Champ d’application de la partie

7. En plus de la partie I, la présente partie s’applique aux levés effectués par le membre détenteur d’un permis qui exerce la profession d’arpenteur cadastral.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 7.

Normes régissant les levés de terrain

Preuves utilisées

8. Le membre détenteur d’un permis qui effectue un levé fait ce qui suit :

a) il se réfère aux preuves documentaires se rapportant au terrain faisant l’objet du levé et aux terrains qui y sont contigus;

b) il effectue une enquête approfondie sur le terrain afin de trouver les meilleures preuves existantes de l’ensemble des lignes, limites et coins du terrain faisant l’objet du levé;

c) il donne la priorité aux preuves qui sont conformes à la common law et aux lois.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 8.

Écart de fermeture des données de terrain

9. En ce qui concerne le périmètre de chaque parcelle de terrain ou cheminement fermé, l’écart de fermeture des données de terrain sur un levé ne doit pas dépasser :

a) pour les premiers 30 mètres du périmètre, un écart de 30 millimètres;

b) pour les prochains 300 mètres dépassant 30 mètres du périmètre, un écart de 6 millimètres par 30 mètres;

c) pour les prochains 240 mètres dépassant 330 mètres du périmètre, un écart de 3 millimètres par 30 mètres;

d) pour un périmètre total de plus de 570 mètres, un écart d’une partie sur 5 000.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 9.

Gisements

10. Les gisements sur un levé sont, selon le cas :

a) déterminés à partir d’observations astronomiques ou gyroscopiques ou obtenus par géolocalisation et navigation par un système de satellites;

b) tirés d’une ligne dont le gisement est connu, si des preuves d’arpentage de la ligne existent sur le terrain et que la position de celle-ci est indiquée sur le plan qui est préparé;

c) tirés de bornes dans un système de coordonnées.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 10.

Information topographique

11. La position de l’information topographique sur un levé exigée en application de l’article 24 est déterminée par des mesurages aux intervalles qu’exige la complexité de cette information et dans la mesure qui permettra le déplacement de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 11.

Mesurages

12. Tous les mesurages effectués dans le cadre du levé sont vérifiés par fermeture mathématique ou par mesurage indépendant.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 12.

Borne repère

13. Si un levé est effectué pour définir, localiser ou décrire une ligne, une limite ou un coin d’une unité de terrain par rapport au niveau réglementé d’une étendue d’eau ou pour définir une limite par rapport à une élévation et qu’aucune borne repère permanente n’existe dans un rayon de 300 mètres du lieu du levé, est créée au lieu ou près de celui-ci une borne repère permanente définie par une borne indiquée à l’alinéa 2 (1) a), b), d), e), f) ou h) du Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en application de la Loi ou par un autre objet durable et stable.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 13.

Intégration

14. (1) Lorsqu’il entreprend un levé aux fins d’un plan qui doit être enregistré ou déposé dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers, le membre détenteur d’un permis intègre le levé dans un système de coordonnées conformément aux articles 31 à 35 et détermine les coordonnées de chaque angle ou coin sur une ligne ou une limite et toute l’information topographique exigée en application de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 14 (1).

(2) Les coordonnées exigées au paragraphe (1) doivent être exactes, selon un niveau de confiance de 95 pour cent, jusqu’aux distances suivantes :

a) 0,05 mètre dans les zones urbaines;

b) 0,2 mètre dans les milieux ruraux;

c) un mètre dans les régions éloignées.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 14 (2).

Notes d’arpentage

15. Pour chaque levé sont préparées sur le terrain des notes d’arpentage qui contiennent un compte rendu clair, exact et détaillé de tout ce qui a été relevé, observé et fait sur le terrain au cours du levé et relativement à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 15; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 4.

Plans

Emploi du terme «survey»

16. Ni le terme «survey» ni son équivalent dans toute autre langue ne doivent être utilisés dans le titre d’un plan, à moins que le plan n’ait été préparé à partir d’un levé de terrain effectué afin d’établir, de localiser, de définir ou de décrire une ligne, une limite ou un coin d’une parcelle de terrain ou d’un terrain immergé.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 16.

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme imprimée

17. (1) Le plan qui doit être enregistré ou déposé sous forme imprimée dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il est dressé sur du lin translucide ou une matière plastique translucide de qualité durable qui ne peut ni se fissurer ni se casser;

b) il est rectangulaire;

c) il est dressé et signé à l’encre noire adhérente;

d) il est dressé à une ou à des échelles qui permettent de distinguer clairement les détails qui y sont portés;

e) il est préparé conformément à une norme de dessin qui permettra d’en tirer des copies lisibles et exactes;

f) il n’est pas colorié. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 5.

(2) Les seuls caractères manuscrits devant figurer sur le plan sont les signatures originales des personnes tenues de le signer ainsi que les dates de ces signatures.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 17 (2).

(3) Malgré les alinéas (1) a) et c), le plan peut être, en tout ou en partie, une reproduction photographique sur un matériau de plastique de qualité durable et qui ne peut ni se fissurer ni se casser. Les ajouts à cette reproduction doivent toutefois être faits à l’encre noire adhérente et les signatures ne doivent pas être des reproductions.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 17 (3).

(4) Malgré l’alinéa (1) c), le titre, la légende et la marge, ainsi que les certificats et formules applicables que prescrivent les règlements en application desquels le plan est préparé, peuvent être préimprimés sur un plan d’une manière permanente et qui permet de tirer des copies lisibles et exactes du plan.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 17 (4).

Exigences : plan enregistré ou déposé sous forme électronique

17.1 Le plan qui doit être enregistré ou déposé sous forme électronique dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il satisfait aux exigences relatives à l’enregistrement ou au dépôt électronique des plans prévues par la Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et par leurs règlements d’application;

b) il n’est pas colorié. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

Exigences : plan sans enregistrement ou dépôt

17.2 (1) Le plan préparé à la suite d’un levé cadastral qui ne sera pas enregistré ou déposé dans le régime d’enregistrement des actes ou le régime d’enregistrement des droits immobiliers a les caractéristiques suivantes :

a) il est produit sous une forme imprimée ou électronique de qualité durable qui convient à la reproduction et à la conservation à long terme;

b) il est rectangulaire;

c) il est dressé et signé en personne ou électroniquement;

d) il est dressé à une ou à des échelles qui permettent de distinguer clairement les détails qui y sont portés;

e) il est préparé conformément à une norme de dessin qui permettra d’en tirer des copies lisibles et exactes;

f) s’il y a des couleurs sur le plan, il figure au recto du plan une mention précisant que le plan original était colorié. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

(2) Le plan préparé en application du paragraphe (1) qui doit être livré sous forme électronique comprend la mention suivante sous l’échelle graphique exigée par l’alinéa 18 (1) h) :

La taille voulue du plan est de __mm de largeur sur __mm de hauteur, à une échelle de 1:__.

Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

(3) Les seuls caractères manuscrits devant figurer sur le plan sont les signatures originales des personnes tenues de le signer ainsi que les dates de ces signatures. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

(4) Malgré les alinéas (1) a) et c), le plan peut être, en tout ou en partie, une reproduction photographique sur une matière plastique de qualité durable qui ne peut ni se fissurer ni se casser. Les ajouts à cette reproduction doivent toutefois être faits à l’encre noire adhérente et les signatures ne doivent pas être des reproductions. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

(5) Malgré l’alinéa (1) c), le titre, la légende et la marge, ainsi que les certificats et formules applicables que prescrivent les règlements en application desquels le plan est préparé, peuvent être préimprimés sur un plan d’une manière qui est permanente et qui permet de tirer des copies lisibles et exactes du plan. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taille voulue» S’entend des dimensions hors tout voulues d’un plan, y compris une marge de 15 mm, lorsqu’il est imprimé à l’échelle à laquelle il a été tracé. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 6.

Contenu

18. (1) Le plan indique ce qui suit :

a) chaque droit de passage et servitude touchant le terrain figurant sur le plan qui est, selon le cas :

(i) décrit dans un acte enregistré,

(ii) indiqué sur un plan enregistré ou déposé;

b) le gisement et la longueur de chaque ligne droite formant une limite arpentée ou une partie de celle-ci, sauf que, dans le cas d’une rangée d’unités de lotissement qui est indiquée par ses dimensions comme une série de parallélogrammes, la direction de chacune des lignes latérales de ces unités peut être indiquée par les gisements aux deux extrémités de la rangée;

c) le rayon, la longueur d’arc, la longueur de corde et le gisement de corde de chaque ligne courbe formant une limite ou une partie de celle-ci;

d) les largeurs perpendiculaire ou radiale de toutes les rues, ruelles et voies publiques situées dans la zone arpentée et dont les limites sont parallèles ou concentriques;

e) la distance en ligne droite et le gisement entre les points d’intersection des limites de la rue sur le même côté de celle-ci et, si tout ou partie d’une intersection est située sur une courbe, le rayon, la longueur d’arc, la longueur de corde et le gisement de corde de la portion courbée;

f) l’emplacement du centre radial d’un arc formant un cul-de-sac, clairement défini par rapport à la rue ou aux rues reliées à celui-ci;

g) un point nord simple, tracé de façon exacte;

h) l’échelle, exprimée sous forme numérique, selon laquelle le plan est dressé et une échelle graphique clairement indiquée comme échelle en pieds ou en mètres;

i) si un levé a été intégré dans un système de coordonnées conformément à l’article 14, ce qui suit :

(i) un tableau dans lequel figurent les coordonnées d’au moins deux points matérialisés par des bornes liés au levé,

(ii) une note indiquant que les coordonnées ne peuvent pas être utilisées seules pour rétablir les coins ou les limites figurant sur le plan,

(iii) une note indiquant que les coordonnées sont conformes au paragraphe 14 (2),

(iv) une note indiquant la source des coordonnées et précisant la projection cartographique, le fuseau de projection, le système de référence géodésique et, s’il y a lieu, l’époque de compensation,

(v) des données suffisantes pour permettre d’établir l’emplacement de la parcelle de terrain arpentée par rapport aux points matérialisés par des bornes qui sont utilisés pour intégrer le levé et qui figurent dans le tableau visé au sous-alinéa (i);

j) l’emplacement et la forme de toutes les preuves d’arpentage relevées, qu’elles soient contradictoires ou autres;

k) la procédure suivie pour rétablir toutes les limites existantes qui font partie d’un levé ou dont dépend un levé;

l) la source de la distance ou de la direction, si une distance ou une direction est fixée;

m) des données suffisantes pour permettre le calcul de l’écart de fermeture à l’égard des limites de chaque parcelle de terrain figurant sur le plan;

n) le nom du titulaire du certificat d’autorisation, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 18 (1).

(2) S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour indiquer, comme l’exigent les alinéas (1) b) et c), les gisements et les longueurs dans leur position normale, ils peuvent être indiqués sur le plan sous forme de tableau.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 18 (2).

Distances

19. (1) Les distances sont indiquées sur le plan en unités de mesure anglo-saxonnes, à savoir en pieds et en décimales de pied, ou en unités de mesure métriques, à savoir en mètres et en décimales de mètre.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 19 (1).

(2) Chaque plan comprend une note en caractères gras, bien mise en évidence, indiquant que les distances et les coordonnées figurant sur le plan sont, selon le cas :

a) en mètres et peuvent être converties en pieds en les divisant par 0,3048;

b) en pieds et peuvent être converties en mètres en les multipliant par 0,3048.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 19 (2).

(3) Si un levé a été intégré dans un système de coordonnées conformément à l’article 14, le plan comprend une note indiquant que les distances figurant sur le plan :

a) soit sont des distances au sol et qu’elles peuvent être converties en distances de grille en les multipliant par le facteur d’échelle combiné indiqué;

b) soit sont des distances de grille et qu’elles peuvent être converties en distances au sol en les divisant par le facteur d’échelle combiné indiqué.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 19 (3).

Gisements

20. (1) L’origine des gisements est indiquée sur le plan.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 20 (1).

(2) Si les gisements ont été déterminés à partir d’observations astronomiques ou gyroscopiques, le plan comprend une note indiquant :

a) s’ils sont astronomiques ou gyroscopiques, tirés d’observations sur l’étoile du Nord ou sur d’autres étoiles ou planètes ou tirés d’observations gyroscopiques;

b) s’ils se rapportent au méridien à une longitude donnée ou au moyen d’un point au sol énoncé, définissable par levé.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 20 (2).

(3) Si les gisements ont été tirés de preuves d’arpentage d’une ligne dont le gisement est connu, le plan comprend une note indiquant :

a) d’une part, l’origine des gisements, la limite précisée de laquelle ils sont tirés et le gisement énoncé;

b) d’autre part, les preuves utilisées pour rétablir la ligne.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 20 (3).

(4) Si les gisements ont été tirés de points de canevas précisés ou de points de référence observés, le plan comprend une note indiquant que ce sont des gisements grille et qu’ils se rapportent à la projection cartographique, au fuseau de projection, au système de référence géodésique et, s’il y a lieu, à l’époque de compensation énoncés.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 20 (4).

Renseignements sur la localisation

21. (1) À l’aide de traits fins discontinus ou continus d’une largeur uniforme, le plan indique de façon claire et exacte ce qui suit :

a) des données suffisantes pour permettre de repérer ce qui suit :

(i) les limites des unités de lotissement existantes comprises dans le terrain arpenté,

(ii) les limites définies par des actes ou parcelles enregistrés qui touchent les terrains compris dans le terrain arpenté,

(iii) les limites des unités de lotissement contiguës au terrain arpenté ainsi que les limites définies par les actes ou parcelles mentionnés au sous-alinéa f) (ii) qui rejoignent le périmètre du terrain arpenté ou qui le croisent;

b) des données suffisantes pour permettre d’établir l’emplacement de la parcelle de terrain arpentée par rapport aux limites du lot dont elle fait partie;

c) les numéros, lettres ou mots identifiant les unités de lotissement existantes comprises dans le terrain arpenté et qui y sont contiguës;

d) les cotes foncières attribuées au terrain arpenté;

e) les cotes foncières attribuées aux terrains contigus au terrain arpenté;

f) si aucune cote foncière n’a été attribuée, les numéros suivants :

(i) les numéros des actes ou des parcelles enregistrés mentionnés au sous-alinéa a) (ii),

(ii) les numéros des actes ou des parcelles enregistrés qui définissent les limites des terrains contigus au terrain arpenté;

g) les nouvelles rubriques dans le répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si ce dernier comprend des terrains dans une zone ayant été divisée en parcelles pour les fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 21 (1).

(2) L’alinéa (1) e) et le sous-alinéa (1) f) (ii) ne s’appliquent pas à l’égard d’une unité de lotissement indivise créée dans le cadre d’un plan de lotissement enregistré.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 21 (2).

Renseignements sur les limites

22. Les renseignements suivants, selon le cas, sont indiqués sur un plan au moyen de traits pleins d’une largeur uniforme, sensiblement plus gras que les traits mentionnés à l’article 21 :

a) les limites du terrain faisant l’objet de l’arpentage;

b) dans le cas d’un plan indiquant de nouvelles unités de lotissement, les limites de ces unités et les numéros, lettres ou mots qui les identifient;

c) dans le cas d’un plan indiquant des limites que l’on cherche à confirmer au titre de la Loi sur le bornage, ces limites.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 22.

Renseignements visant la comparaison

23. Si la mesure d’une distance ou d’une direction devant être indiquée sur un plan diffère de celle indiquée sur un plan enregistré ou déposé antérieurement ou contenue dans la description figurant dans un acte ou une parcelle enregistré antérieurement, le plan indique :

a) la distance ou la direction mesurée;

b) la distance ou la direction correspondante indiquée sur le plan enregistré ou déposé le plus récemment ou contenue dans la description figurant dans l’acte ou la parcelle enregistré le plus récemment, suivie des renseignements requis pour en identifier la source;

c) la direction correspondante indiquée sur le plan enregistré ou déposé le plus récemment ou contenue dans la description figurant dans l’acte ou la parcelle enregistré le plus récemment, laquelle doit être mise en cohérence avec la direction mesurée selon la référence au sol ou sur grille pour le plan qui est préparé;

d) la rotation appliquée au plan précédent ou à la description précédente, sous forme de note ou de tableau.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 23; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 7.

Renseignements topographiques

24. (1) Le plan indique ce qui suit :

a) tous les renseignements topographiques qui, selon le cas :

(i) constituent la limite de la parcelle arpentée, contrôlent cette limite ou en marquent la position,

(ii) peuvent indiquer un intérêt sur le titre de propriété de la parcelle arpentée,

(iii) indiquent un empiètement de la parcelle arpentée sur les terrains adjacents ou un empiètement des terrains adjacents sur la parcelle arpentée;

b) toutes les données d’arpentage nécessaires pour préciser la position des renseignements topographiques exigés à l’alinéa a), lesquelles peuvent être présentées sous forme de tableau dans le cas du sous-alinéa a) (i).  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 24 (1).

(2) Un plan préparé pour l’enregistrement ou le dépôt à un bureau d’enregistrement immobilier ne doit pas indiquer de renseignements topographiques qui ne sont pas exigés à l’alinéa (1) a); il peut toutefois indiquer des renseignements topographiques suffisants pour mettre en évidence la position de la limite faisant l’objet de l’arpentage par rapport aux renseignements de la topographie contiguë à la limite.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 24 (2).

(3) Les sous-alinéas (1) a) (i) et (iii) ne s’appliquent pas dans le cas des limites existantes d’une voie publique ayant déjà fait l’objet d’un arpentage si le plan actuel est préparé dans le but d’élargir la voie publique.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 24 (3).

Voies publiques fermées ou désaffectées

25. Le plan qui indique une partie d’une rue ou d’une voie publique fermée ou désaffectée fait mention du règlement municipal ou de l’autre acte par lequel la rue ou la voie publique a été fermée ou désaffectée et du numéro d’enregistrement :

a) soit du règlement municipal, si, selon le cas :

(i) il a été adopté le 29 mars 1873 ou après cette date, à l’égard de terrains enregistrés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des actes lors de son adoption,

(ii) il a été adopté le 12 février 1987 ou après cette date, à l’égard de terrains enregistrés sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;

b) soit de l’autre acte.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 25.

Limites ratifiées ou confirmées

26. Si un plan indique une limite ratifiée sous le régime de la Loi sur l’arpentage ou confirmée et certifiée sous le régime de la Loi sur le bornage ou d’une loi qu’elles remplacent, il fait mention de la ratification ou confirmation et du numéro du plan enregistré, s’il y a lieu.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 26.

Renseignements à inclure dans le titre

27. (1) Chaque plan porte un titre qui comprend les renseignements suivants :

a) la désignation de chaque unité de lotissement existante dont une portion est comprise dans le terrain arpenté, à l’exception des unités de lotissement désignées en tant que parties;

b) les nouvelles rubriques dans le répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si ce dernier comprend des terrains dans une zone ayant été divisée en parcelles pour les fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes;

c) le nom du canton géographique, s’il y a lieu, où était situé le terrain au moment du levé primitif, sauf dans le cas d’un terrain concédé par lettres patentes dans le cadre d’un plan enregistré;

d) le nom de la municipalité locale et de la municipalité de palier supérieur où était situé le terrain le jour où le membre détenteur d’un permis a signé le plan.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 27 (1).

(2) Si le plan crée de nouvelles unités de lotissement, les mentions des unités de lotissement existantes, des nouvelles rubriques du répertoire par lot et du nom du canton géographique dont le paragraphe (1) exige qu’elles soient comprises dans le titre de tout plan peuvent à la place être présentées dans un tableau, placé près du coin supérieur droit du plan, qui les relie aux nouvelles unités de lotissement.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 27 (2).

Rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles

Définition

28. La définition qui suit s’applique aux articles 29 et 30.

«rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles» Levé qui localise un bâtiment ou une structure par rapport aux limites d’une unité de terrain qui n’est pas occupée par des immeubles d’appartements ou de condominiums, des maisons en rangée ou des bâtiments commerciaux ou industriels.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 28; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 8.

Éléments livrables exigés

29. (1) Un plan et un rapport écrit constituent les éléments livrables d’un rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 29 (1); Règl. de l’Ont. 507/21, art. 9.

(2) Si le plan et le rapport écrit sont des documents distincts, le plan comprend une note indiquant que le rapport écrit doit être lu conjointement avec le plan.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 29 (2).

(3) Le plan comprend une note précisant le nom du client pour qui a été préparé le rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 29 (3).

Contenu du rapport

30. Outre les autres exigences prévues par la présente partie, le rapport d’arpenteur-géomètre sur les biens immeubles indique ce qui suit :

a) tous les bâtiments et structures, de même que les fondations de tous les bâtiments et structures en chantier sur les terrains et leur distance par rapport aux limites des terrains;

b) le nombre d’étages de tous les bâtiments et leurs matériaux de construction extérieurs;

c) l’adresse municipale du bien, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 30.

Intégration dans un système de coordonnées

Système de référence géodésique et projection cartographique

31. Lorsqu’un levé est intégré à un système de coordonnées :

a) le système est référencé à la matérialisation du Système de référence nord-américain de 1983 (Original) ou du Système de référence nord-américain de 1983 (Système canadien de référence spatiale);

b) les coordonnées sont exprimées en coordonnées de quadrillage dans une projection cartographique de Mercator transverse universelle ou dans une projection cartographique de Mercator transverse modifiée conforme aux articles 32 à 35.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 31.

Projection cartographique de Mercator transverse universelle

32. (1) Aux fins de la détermination des coordonnées de points dans la projection cartographique de Mercator transverse universelle, l’Ontario est découpé en quatre fuseaux de projection de 6°, numérotés de 15 à 18.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 32 (1).

(2) Le méridien central d’un fuseau de projection mentionné dans la colonne 1 du tableau est le méridien de longitude figurant en regard à la colonne 2 et constitue l’axe des ordonnées du fuseau de projection.

Tableau
Projection cartographique de Mercator transverse universelle

 

Colonne 1

Colonne 2

Fuseau de projection

Méridien central

15

93º O

16

87º O

17

81º O

18

75º O

Règl. de l’Ont. 216/10, par. 32 (2).

(3) L’axe des abscisses d’un fuseau de projection dans la projection cartographique de Mercator transverse universelle est l’équateur.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 32 (3).

Projection cartographique de Mercator transverse modifiée

33. (1) Aux fins de la détermination des coordonnées de points dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée, l’Ontario est découpé en 10 fuseaux de projection de 3°, numérotés de 8 à 17.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 33 (1).

(2) Le méridien central d’un fuseau de projection mentionné dans la colonne 1 du tableau est le méridien de longitude figurant en regard à la colonne 2 et constitue l’axe des ordonnées du fuseau de projection.

Tableau
Projection cartographique de Mercator transverse modifiée

 

Colonne 1

Colonne 2

Fuseau de projection

Méridien central

8

73º 30'O

9

76º 30'O

10

79º 30'O

11

82º 30'O

12

81º 00'O

13

84º 00'O

14

87º 00'O

15

90º 00'O

16

93º 00'O

17

96º 00'O

Règl. de l’Ont. 216/10, par. 33 (2).

(3) L’axe des abscisses d’un fuseau de projection dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée est l’équateur.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 33 (3).

(4) Les fuseaux de projection 10 et 11 dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée ne s’étendent pas au nord, et les fuseaux de projection 12 et 13 ne s’étendent pas au sud, de la ligne décrite comme suit :

Commençant à l’intersection de la frontière entre l’Ontario et le Québec au méridien de longitude 79°30’; de là, vers le sud le long de ce méridien jusqu’au parallèle de latitude 47°00’; de là, vers l’ouest le long de ce parallèle jusqu’au méridien de longitude 80°15’; de là, vers le sud le long de ce méridien jusqu’au parallèle de latitude 46°00’; de là, vers l’ouest le long de ce parallèle jusqu’à son intersection avec la frontière entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

Règl. de l’Ont. 216/10, par. 33 (4).

Facteur d’échelle à un méridien central

34. Le facteur d’échelle à un méridien central est le suivant :

a) 0,9996 dans la projection cartographique de Mercator transverse universelle;

b) 0,9999 dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 34.

Origine des coordonnées

35. (1) L’origine des coordonnées dans un fuseau de projection dans la projection cartographique de Mercator transverse universelle ou dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée correspond à l’intersection du méridien central du fuseau de projection avec l’équateur.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 35 (1).

(2) Dans la projection cartographique de Mercator transverse universelle, l’ordonnée est de zéro mètre et l’abscisse est de 500 000 mètres.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 35 (2).

(3) Dans la projection cartographique de Mercator transverse modifiée, l’ordonnée est de zéro mètre et l’abscisse est de 304 800 mètres.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 35 (3).

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

Répertoire provincial des dossiers d’arpentage

35.1 Pour faciliter les recherches des dossiers d’arpentage qu’effectuent les membres, l’Ordre crée et tient un répertoire provincial des dossiers d’arpentage pouvant communiquer avec tout autre système de dossiers d’arpentage approuvé par le Conseil. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

Consignation de nouveaux dossiers dans le répertoire

35.2 À l’achèvement d’un projet d’arpentage qui établit ou retrace une limite de propriété, l’arpenteur-géomètre qui achève le projet doit, au plus tard un mois après l’achèvement du projet ou au plus tard un mois après la signature d’un plan associé à ce projet, consigner les renseignements suivants à l’égard du projet dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage ou dans un système de dossiers d’arpentage approuvé par le Conseil :

1. Le bureau d’enregistrement immobilier approprié à l’égard du levé.

2. La municipalité où le levé est effectué.

3. Le type de dossier d’arpentage.

4. Le préfixe du dossier d’arpentage (Alpha).

5. Le numéro du plan ou le numéro de concession.

6. La date du levé.

7. Le numéro de la tâche. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

Consignation de dossiers historiques dans le répertoire

35.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«firme» Titulaire d’un certificat d’autorisation qui exerce la profession d’arpenteur cadastral. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

(2) Dans les cinq années qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les firmes consignent dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage les renseignements visés aux dispositions 1 à 7 de l’article 35.2 qui ont trait à tous les dossiers d’arpentage dont elles ont le contrôle. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

(3) Sur réception d’une demande écrite du titulaire d’un certificat d’autorisation, le Conseil peut proroger le délai de cinq ans mentionné au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

(4) Sur réception d’une demande écrite du titulaire d’un certificat d’autorisation, le Conseil peut soustraire une firme à l’exigence énoncée au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

1. La demande vise une zone où peu de recherches sont effectuées par d’autres firmes.

2. La firme consigne dans le répertoire provincial des dossiers d’arpentage un dossier qui décrit sa zone de pratique habituelle.

3. La firme accepte de fournir des réponses raisonnables en temps opportun aux demandes de recherche provenant d’autres firmes. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

(5) En cas de changement du titulaire du certificat d’autorisation d’une firme, une nouvelle demande écrite d’exemption doit être présentée au Conseil dans les 30 jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

Levé partiel

35.4 Si un arpenteur-géomètre fournit un élément livrable qui ne se fonde pas entièrement sur un levé, cet élément a les caractéristiques suivantes :

a) son bloc de titre précise clairement la fin à laquelle il a été fourni;

b) les renseignements indiqués qui ne se fondent pas sur un levé sont signalés comme tel par la mention «renseignements non fondés sur un levé» et leur source est précisée;

c) il comprend la mention suivante :

«Avertissement : Ce produit n’est pas un plan d’arpentage et ne doit être utilisé qu’à la fin précisée dans le bloc de titre. Ce produit est protégé par le droit d’auteur.»

Règl. de l’Ont. 507/21, art. 10.

PARTie III
arpentage géodésique

Conception et mise en oeuvre du projet

36. Outre qu’il se conforme aux exigences de la partie I, le membre professionnel qui effectue un arpentage géodésique dans le cadre d’un projet fait ce qui suit :

a) il effectue les mesurages adéquats avec la précision voulue afin d’obtenir des résultats qui satisfassent au cahier des charges du projet;

b) il utilise un canevas de points de repère existant qui est suffisant pour permettre une orientation et une échelle adéquates du réseau du projet.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 36.

Rapport de projet

37. Le membre professionnel qui effectue un arpentage géodésique dans le cadre d’un projet veille à ce que le rapport de projet visé à l’article 4, en plus d’être conforme à cet article, comprenne ce qui suit ou en fasse mention :

a) le nombre de nouvelles stations de contrôle;

b) la date et les résultats des étalonnages d’instruments les plus récents;

c) les procédures de compensation et d’analyse indiquant ce qui suit :

(i) la compensation avec contrainte minimale, de façon à ce que la latitude et la longitude d’un point de canevas existant et que la hauteur orthométrique ou la hauteur ellipsoïdale d’un point de canevas existant soient maintenues fixes à leurs valeurs publiées,

(ii) la compensation avec contrainte maximale de façon à ce que tous les canevas planimétriques et altimétriques existants du réseau soient maintenus fixes à leurs valeurs publiées reconnues par la province,

(iii) la justification du rejet éventuel d’observations,

(iv) la vérification de tout canevas existant utilisé,

(v) le modèle du géoïde utilisé si le projet nécessite la hauteur orthométrique.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 37; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 11.

PARTie IV
arpentage hydrographique

Conception et mise en oeuvre du projet

38. Outre qu’il se conforme aux exigences de la partie I, le membre professionnel qui effectue un arpentage hydrographique dans le cadre d’un projet fait ce qui suit :

a) il effectue les mesurages adéquats avec la précision voulue afin d’obtenir des résultats qui satisfassent au cahier des charges;

b) il utilise un canevas de points de repère existant qui est suffisant pour permettre une orientation et une échelle adéquates des éléments livrables du projet.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 38.

Rapport de projet

39. Le membre professionnel qui effectue un arpentage hydrographique dans le cadre d’un projet veille à ce que le rapport de projet visé à l’article 4, en plus d’être conforme à cet article, comprenne les normes particulières au projet ou en fasse mention.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 39; Règl. de l’Ont. 507/21, art. 12.

PARTie V
arpentage photogrammétrique

Conception et mise en oeuvre du projet

40. Outre qu’il se conforme aux exigences de la partie I, le membre professionnel qui effectue un arpentage photogrammétrique dans le cadre d’un projet fait ce qui suit :

a) il effectue les mesurages adéquats afin de déterminer les paramètres d’étalonnage du capteur;

b) il effectue les mesurages adéquats afin de déterminer les paramètres d’orientation externe du capteur par rapport au système de coordonnées du projet.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 40.

Rapport de projet

41. Le membre professionnel qui effectue un arpentage photogrammétrique dans le cadre d’un projet veille à ce que le rapport de projet visé à l’article 4, en plus d’être conforme à cet article, identifie la marque et le modèle de l’équipement de détection.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 41.

Assurance de la qualité du projet

42. (1) Le membre professionnel qui effectue un arpentage photogrammétrique dans le cadre d’un projet, en plus de se conformer à l’article 5, fait la preuve de ce qui suit :

a) les paramètres d’étalonnage du système ont été appliqués correctement;

b) les paramètres d’orientation externe ont été appliqués correctement;

c) la collecte de données satisfait aux exigences du projet en matière d’exactitude et couvre adéquatement la zone du projet;

d) le système de détection est autocohérent par la confirmation des résultats des données du projet redondantes;

e) les résultats concordent avec les vérifications obtenues au moyen d’une autre technologie;

f) les résultats satisfont aux critères du système de référence géodésique, de la projection cartographique, de la symbologie des détails cartographiques, de la topologie des détails et de la présentation du projet.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 42 (1).

(2) Le membre professionnel qui effectue un arpentage photogrammétrique dans le cadre d’un projet fait ce qui suit :

a) il effectue les mesurages adéquats et obtient les résultats adéquats afin de vérifier l’exactitude interne de la technologie et du processus utilisés;

b) il effectue des vérifications adéquates obtenues au moyen d’autres technologies au moins aussi précises que la technologie de détection utilisée pour obtenir les résultats du projet.  Règl. de l’Ont. 216/10, par. 42 (2).

PARTie VI
Gestion de l’information géographique

Conception et mise en oeuvre du projet

43. Outre qu’il se conforme aux exigences de la partie I, le membre professionnel qui gère de l’information géographique dans le cadre d’un projet fait ce qui suit :

a) il détermine de quelle manière les données doivent être utilisées, tenues, archivées et détruites;

b) il recherche et recommande les logiciels les plus appropriés, conçus dans le cadre du projet ou disponibles sur le marché, les méthodes de validation et les résultats attendus;

c) il identifie les données d’entrée de logiciels et les éléments livrables liés au projet ainsi que les questions liées aux licences, à la propriété, à la paternité et aux droits d’auteur à l’égard du projet;

d) il évalue et valide la qualité des données et des métadonnées du projet;

e) il évalue l’approbation des éléments livrables du projet avec le client.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 43.

Rapport de projet

44. Le membre professionnel qui gère de l’information géographique dans le cadre d’un projet veille à ce que le rapport de projet visé à l’article 4, en plus d’être conforme à cet article, comprenne les normes particulières au projet ou en fasse mention.  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 44.

45. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 45.

46. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 216/10, art. 46.

FORMule 1
Certificat de l’arpenteur-géomètre (Article 4 du Règlement)

Loi sur les arpenteurs-géomètres

 

Je certifie ce qui suit :

1.

Ce levé et ce plan (s’il s’agit d’un plan d’arpentage de stratification verticale de plus d’une feuille, ajouter : comprenant les feuilles 1 à …......) sont exacts et conformes à la Loi sur l’arpentage, à la Loi sur les arpenteurs-géomètres et à la ……….........…....……………....…, ainsi qu’à leurs règlements d’application.

 

(titre de la loi pertinente)

 

 

 

 

 

 

2.

Le levé a été achevé le ………........................

 

 

 

(date)

 

 

 

 

 

 

 

………………….…………..................………

 

…………………………….…..

 

(date)

 

(signature)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….......

 

 

 

(nom en lettres moulées)

 

 

 

arpenteur-géomètre de l’Ontario

 

 

 

 

Règl. de l’Ont. 216/10, formule 1.

 

English