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Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/10

MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 8 avril 2013.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 135/13, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 135/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Métiers équivalents au Québec

1. (1) La Province de Québec est prescrite pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (1).

(2) Le métier appelé au Québec «mécanicien de machines lourdes» en français et «heavy equipment mechanic» en anglais est prescrit comme métier pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 9 (6) de la Loi :

a) le métier appelé «mécanicien de machines lourdes» au Québec et celui appelé «technicien d’équipement lourd» en Ontario sont réputés être le même métier;

b) à condition que les exigences du paragraphe 9 (6) de la Loi soient respectées, le directeur délivre un certificat de qualification professionnelle comme technicien d’équipement lourd au titulaire d’un document équivalent délivré à un mécanicien de machines lourdes au Québec. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (3).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 222/10, art. 2.

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