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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 268/10

Dispositions générales

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)

Dernière modification : 134/24.

Historique législatif : 59/16, CTR 25 JL 17 - 5, 371/18 (abrogé par 603/20), 526/18, 603/20, 134/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

1.

Membres de la commission de police

2.

Agents de police et autres

3.

Membres auxiliaires d’un corps de police

4.

Secret professionnel

PARTIE II
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE SERVICES POLICIERS

5.

Rémunération

PARTIE III
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX

Champ d’application

6.

Champ d’application

Uniforme et grades

7.

Fourniture de l’uniforme et de l’équipement

8.

Grades

9.

Galons

10.

Insignes pour états de services

Activités politiques

11.

Droits politiques

12.

Activités pendant les cycles de repos

13.

Activités autorisées

14.

Nominations et activités permises

15.

Champ d’application

16.

Candidature à une élection

17.

Démission par suite de l’élection

18.

Effet du congé sur les états de service

Retenue de salaire

19.

Retenue de salaire

PARTIE IV
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

20.

Définition

21.

Champ d’application

22.

Fourniture de l’uniforme et de l’équipement

23.

Activités politiques

24.

Interdiction de contracter des dettes

25.

Retenue de salaire

26.

Avis de démission

PARTIE V
FONCTIONS DES AGENTS DE POLICE

27.

Établissement des dénonciations

PARTIE VI
EXÉCUTION INSATISFAISANTE DU TRAVAIL

28.

Champ d’application

29.

Évaluation de l’exécution du travail

PARTIE VII
CODE DE CONDUITE

30.

Code de conduite

PARTIE VIII
ENQUÊTE DU CHEF DE POLICE SUR CERTAINS INCIDENTS

31.

Définitions

32.

Enquête

33.

Obligation de se conformer

34.

Rapport

35.

Disposition transitoire

Annexe

Code de conduite

 

Partie I
Serments et affirmations solennelles

Membres de la commission de police

1. Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction que doivent prêter ou faire, selon le cas, les membres d’une commission de police est rédigé selon l’une des formules suivantes énoncées dans la version française ou anglaise du présent article :

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle à Sa Majesté la Reine et au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, au mieux de mon habileté, je m’acquitterai fidèlement, impartialement et conformément à la Loi sur les services policiers, aux autres lois, à leurs règlements d’application, aux règles et aux règlements municipaux et administratifs de mes fonctions de membre de la Commission des services policiers de (ajouter le nom de la municipalité).

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

ou

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, au mieux de mon habileté, je m’acquitterai fidèlement, impartialement et conformément à la Loi sur les services policiers, aux autres lois, à leurs règlements d’application, aux règles et aux règlements municipaux et administratifs de mes fonctions de membre de la Commission des services policiers de (ajouter le nom de la municipalité).

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

Règl. de l’Ont. 268/10, art. 1.

Agents de police et autres

2. Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction que doivent prêter ou faire, selon le cas, les agents de police, les agents spéciaux ou les agents des Premières Nations est rédigé selon l’une des formules suivantes énoncées dans la version française ou anglaise du présent article :

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle à Sa Majesté la Reine et au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, au mieux de mon habileté, je maintiendrai la paix, préviendrai les infractions et m’acquitterai de mes autres fonctions de (ajouter la désignation officielle) fidèlement, impartialement et conformément à la loi.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

ou

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, au mieux de mon habileté, je maintiendrai la paix, préviendrai les infractions et m’acquitterai de mes autres fonctions de (ajouter la désignation officielle) fidèlement, impartialement et conformément à la loi.

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

Règl. de l’Ont. 268/10, art. 2.

Membres auxiliaires d’un corps de police

3. Le serment ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction que doivent prêter ou faire, selon le cas, les membres auxiliaires d’un corps de police est rédigé selon l’une des formules suivantes énoncées dans la version française ou anglaise du présent article :

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle à Sa Majesté la Reine et au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, lorsque le chef de police m’autorise à exercer des fonctions dévolues à la police, je m’acquitterai fidèlement, impartialement et conformément à la loi de mes fonctions de membre auxiliaire de (du) (ajouter le nom du corps de police).

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

ou

Je jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle au Canada, que je respecterai la Constitution du Canada et que, lorsque le chef de police m’autorise à exercer des fonctions dévolues à la police, je m’acquitterai fidèlement, impartialement et conformément à la loi de mes fonctions de membre auxiliaire de (du) (ajouter le nom du corps de police).

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

Règl. de l’Ont. 268/10, art. 3.

Secret professionnel

4. Le serment ou l’affirmation solennelle de secret professionnel que doivent prêter ou faire, selon le cas, les agents de police, les membres auxiliaires d’un corps de police, les agents spéciaux ou les agents des Premières Nations est rédigé selon la formule suivante énoncée dans la version française ou anglaise du présent article :

Je jure (ou affirme) solennellement que je ne divulguerai à personne un renseignement dont j’aurai connaissance dans l’exercice de mes fonctions de (ajouter la désignation officielle), à moins d’y être légalement autorisé(e) ou tenu(e).

Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette dernière phrase s’il s’agit d’une affirmation solennelle.)

Règl. de l’Ont. 268/10, art. 4.

Partie II
Rémunération des membres
des commissions de services policiers

Rémunération

5. La municipalité verse à chaque membre d’une commission de police qui est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le solliciteur général :

a)  dans une municipalité comptant plus de 500 000 habitants selon le dernier rôle d’évaluation révisé, une somme minimale de 1 000 $ par année;

b)  dans une municipalité comptant plus de 100 000 habitants, jusqu’à concurrence de 500 000 habitants, selon le dernier rôle d’évaluation révisé, une somme minimale de 500 $ par année;

c)  dans une municipalité comptant plus de 10 000 habitants, jusqu’à concurrence de 100 000 habitants, selon le dernier rôle d’évaluation révisé, une somme minimale de 300 $ par année;

d)  dans une municipalité comptant au plus 10 000 habitants selon le dernier rôle d’évaluation révisé, une somme minimale de 100 $ par année.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 5.

Partie III
Corps de police municipaux

Champ d’application

Champ d’application

6. (1) La présente partie s’applique aux corps de police municipaux.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 6 (1).

(2) La présente partie ne s’applique ni aux galons ni aux insignes pour états de service en usage le 1er janvier 1974 ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 6 (2).

Uniforme et grades

Fourniture de l’uniforme et de l’équipement

7. La municipalité fournit toutes les pièces de l’uniforme et de l’équipement nécessaires à l’exercice des fonctions, mais, si un uniforme ou de l’équipement est endommagé ou perdu par la faute d’un membre d’un corps de police, le membre le remplace à ses frais.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 7.

Grades

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque corps de police ne peut avoir que tout ou partie des grades suivants :

Chef de police

Chef de police adjoint

Surintendant d’état-major

Surintendant

Inspecteur d’état-major

Inspecteur

Sergent d’état-major

Sergent

Agent

Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (1).

(2) Si un corps de police a un service de détectives, le grade de sergent-détective équivaut à celui de sergent d’état-major et le grade de détective, à celui de sergent.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (2).

(3) Les échelons applicables au grade d’agent sont, par ordre d’ancienneté décroissant, les suivants :

Agent de première classe

Agent de deuxième classe

Agent de troisième classe

Agent de quatrième classe

Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (3).

(4) Les agents de quatrième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de troisième classe.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (4).

(5) Les agents de troisième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de deuxième classe.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (5).

(6) Les agents de deuxième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de première classe.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (6).

(7) Les périodes d’un an visées aux paragraphes (4), (5) et (6) peuvent être écourtées dans le cas des agents qui ont exercé leurs fonctions de façon remarquable ou méritoire.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 8 (7).

Galons

9. (1) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule :

Image des galons des grades de chef de police, de chef de police adjoint, de surientendant d'état-major et de surintendant

Texte de remplacement : Image des galons des grades de chef de police (couronne et trois feuilles d’érable), de chef de police adjoint (couronne et deux feuilles d’érable), de surintendant d’état-major (couronne et une feuille d’érable) et de surintendant (couronne). Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

 

Image des galons des grades d’inspecteur en chef (trois feuilles d'érable) et d’inspecteur (deux feuilles d’érable).

Texte de remplacement : Image des galons des grades d’inspecteur d’état-major (trois feuilles d’érable) et d’inspecteur (deux feuilles d’érable). Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règl. de l’Ont. 268/10, par. 9 (1).

(2) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule ou sur la partie supérieure de chaque manche, à la discrétion du chef de police :

Image des galons des grades de sergent d’état-major (couronne et trois chevrons) et de sergent (trois chevrons).

Texte de remplacement : Image des galons des grades se sergent d’état-major (couronne et trois chevrons) et se sergent (trois chevrons). Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

Règl. de l’Ont. 268/10, par. 9 (2).

(3) Les galons décrits ci-après en regard de chaque grade sont fixés sur le couvre-chef :

 

Chef de police

Une rangée double de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Chef de police adjoint

Une rangée simple de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Surintendant d’état-major

Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Surintendant

Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Inspecteur d’état-major

Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Inspecteur

Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Règl. de l’Ont. 268/10, par. 9 (3).

(4) Si des écussons d’épaule ou d’autres galons sont portés, ils sont de couleur argent pour le grade de sergent d’état-major et les grades inférieurs et de couleur or pour le grade d’inspecteur et les grades supérieurs.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 9 (4).

Insignes pour états de services

10. Les insignes pouvant être attribués pour ancienneté et états de service sont en forme de feuille d’érable d’un demi-pouce sur un demi-pouce et sont fixés sur la manche gauche de la tunique, trois pouces et demi au-dessus du bas de la manche.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 10.

Activités politiques

Droits politiques

11. Tout agent de police municipal peut :

a)  voter lors d’une élection;

b)  être membre d’un parti politique ou d’un autre organisme qui participe à des activités politiques ou exercer des fonctions au sein du parti ou de l’organisme;

c)  faire des contributions en argent ou en nature :

(i)  soit à un parti politique ou à un autre organisme qui participe à des activités politiques,

(ii)  soit à un candidat à une élection.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 11.

Activités pendant les cycles de repos

12. (1) L’agent de police municipal qui n’est pas de service et qui n’est pas en uniforme peut participer aux activités politiques suivantes :

1.  Exprimer des opinions sur toute question qui ne se rapporte pas directement à ses responsabilités à titre d’agent de police, pourvu qu’il :

i.  n’associe pas à ces opinions son poste d’agent de police,

ii.  ne présente pas ces opinions comme étant celles d’un corps de police.

2.  Assister et participer à une assemblée publique, notamment :

i.  une assemblée à laquelle assistent des représentants élus ou des représentants du gouvernement,

ii.  une assemblée à laquelle assistent des candidats à une élection.

3.  Assister et participer à une assemblée ou à un congrès d’un parti politique ou d’un autre organisme qui participe à des activités politiques.

4.  Solliciter au nom d’un parti politique ou d’un autre organisme qui participe à des activités politiques, ou au nom d’un candidat à une élection, pourvu qu’il ne s’agisse pas de solliciter ou de recevoir des fonds pour le compte du parti, de l’organisme ou du candidat.

5.  Agir à titre de représentant d’un candidat à une élection.

6.  Le jour du scrutin d’une élection, transporter des électeurs à un bureau de vote pour le compte d’un candidat.

7.  Participer à toute autre activité politique, à l’exclusion des activités suivantes :

i.  solliciter ou recevoir des fonds,

ii.  une activité politique qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 12 (1).

(2) L’expression d’opinions dans le cadre d’une activité mentionnée aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1) est assujettie à la disposition 1 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 12 (2).

Activités autorisées

13. Si la commission de services policiers ou le chef de police l’y autorise, tout agent de police municipal peut, au nom du corps de police :

a)  exprimer des opinions sur toute question pourvu qu’il n’exprime pas, au cours d’une campagne électorale, des opinions à l’appui ou à l’encontre :

(i)  soit d’un candidat à l’élection ou d’un parti politique qui a désigné un candidat à l’élection,

(ii)  soit d’une position prise par un candidat à l’élection ou par un parti politique qui a désigné un candidat à l’élection;

b)  sous réserve de l’alinéa a), assister et participer à une assemblée publique.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 13.

Nominations et activités permises

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent de police municipal peut :

a)  être nommé à un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, autre qu’une commission de services policiers, ou être candidat à une élection à un tel conseil;

b)  exercer une fonction au sein d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, autre qu’une commission de services policiers;

c)  participer à des activités politiques liées à la nomination, à la candidature ou à l’exercice d’une fonction visé à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 14 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nomination, la candidature ou l’exercice de la fonction :

a)  nuit aux fonctions d’agent de police de l’agent de police;

b)  place ou placera vraisemblablement l’agent de police dans une situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 14 (2).

Champ d’application

15. Les articles 16, 17 et 18 s’appliquent aux agents de police municipaux, à l’exclusion du chef de police et du chef de police adjoint.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 15.

Candidature à une élection

16. (1) Tout agent de police municipal ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou à une élection à un conseil municipal, ni chercher à le devenir, que lorsqu’il est en congé accordé en application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 16 (1).

(2) L’agent de police municipal qui cherche à devenir candidat à une élection fédérale ou provinciale ou à une élection à un conseil municipal demande au conseil de la municipalité dans laquelle il est employé un congé non payé et le conseil le lui accorde.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 16 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un agent de police municipal peut chercher à devenir candidat ou peut être candidat à une élection à un conseil municipal sans prendre de congé si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’élection a lieu dans une municipalité qui ne bénéficie pas des services policiers de la municipalité dans laquelle l’agent de police est employé;

b)  chercher à devenir candidat ou l’être ne nuit pas aux fonctions d’agent de police de l’agent de police et ne le place pas ou ne le placera vraisemblablement pas dans une situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 16 (3).

(4) Qu’un congé soit exigé ou non aux termes du présent article, une commission de police accorde tout congé qu’un agent de police municipal demande afin de chercher à devenir candidat ou d’être candidat à une élection à un conseil municipal.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 16 (4).

(5) Les règles suivantes s’appliquent au congé accordé à un agent de police municipal en application du paragraphe (2) ou (4) :

1.  Le congé commence et se termine aux dates indiquées dans la demande de l’agent de police, sous réserve des dispositions 2, 3 et 4.

2.  Le congé accordé pour permettre à l’agent de police d’être candidat à une élection à un conseil municipal ne doit pas commencer avant le jour où il est désigné comme candidat ni se poursuivre après le jour du scrutin.

3.  Le congé accordé pour permettre à l’agent de police d’être candidat à une élection fédérale ou provinciale ne doit pas commencer avant le jour d’émission du décret de convocation des électeurs ou après le jour de clôture des déclarations de candidature prévu par la loi provinciale ou fédérale applicable, ni se poursuivre après le jour du scrutin.

4.  Le congé accordé pour permettre à l’agent de police de chercher à devenir candidat à une élection fédérale ou provinciale ou à une élection à un conseil municipal ne doit pas se poursuivre après le jour où il se retire de la campagne d’investiture ou la perd ou, s’il gagne l’investiture, après le jour du scrutin.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 16 (5); Règl. de l’Ont. 526/18, art. 1.

Démission par suite de l’élection

17. (1) L’agent de police municipal qui est élu lors d’une élection fédérale ou provinciale ou lors d’une élection à un conseil municipal démissionne immédiatement de son poste d’agent de police.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police municipal n’est pas obligé de démissionner de son poste d’agent de police municipal immédiatement après avoir été élu lors d’une élection à un conseil municipal si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il est élu membre du conseil d’une municipalité à laquelle la municipalité dans laquelle il est employé n’offre pas de services policiers;

b)  le fait d’être membre du conseil municipal ne nuit pas à ses fonctions d’agent de police ou ne le place pas ou ne le placera vraisemblablement pas dans une situation de conflit d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (2).

(3) L’agent de police municipal qui est élu lors d’une élection à un conseil municipal et qui, comme le permet le paragraphe (2), ne démissionne pas de son poste d’agent de police ne doit pas faire ce qui suit :

a)  participer, lors d’une réunion du conseil municipal, à la discussion sur toute question portant sur le budget d’une commission de services policiers visé à l’article 39 de la Loi ni voter sur celui-ci;

b)  tenter de quelque façon que ce soit d’influer sur le vote d’une telle question, que ce soit avant, pendant ou après une réunion du conseil municipal.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (3).

(4) L’ancien agent de police municipal qui démissionne conformément au paragraphe (1) et qui cesse ultérieurement d’être un représentant politique élu a droit, sur présentation d’une demande, d’être nommé à tout poste vacant au sein du corps de police pour lequel il a les qualités requises aux termes de l’article 43 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (4).

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que si l’ancien agent de police :

a)  cesse d’être un représentant politique élu au plus tard :

(i)  cinq ans après avoir démissionné de son poste d’agent de police, s’il a été élu lors d’une élection fédérale ou provinciale,

(ii)  trois ans après avoir démissionné de son poste d’agent de police, s’il a été élu lors d’une élection au conseil municipal;

b)  présente une demande pour être nommé de nouveau membre du corps de police au plus tard 12 mois après qu’il a cessé d’être un représentant politique élu.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (5).

(6) Le droit d’une autre personne d’être nommée ou affectée à un poste au sein du corps de police en vertu d’une convention collective l’emporte sur le droit conféré par le paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 17 (6).

Effet du congé sur les états de service

18. (1) Il ne doit pas être tenu compte de la période d’un congé accordé en application du paragraphe 16 (2) ou (4) pour déterminer les états de service de l’agent de police, mais le service antérieur et postérieur à cette période est réputé continu à tous égards.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 18 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’agent de police qui a démissionné et qui, par la suite, a été nommé de nouveau au sein du corps de police conformément au paragraphe 17 (4).  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 18 (2).

Retenue de salaire

Retenue de salaire

19. (1) Si une peine consistant à retenir plus d’un jour de paie est infligée en vertu de la partie V de la Loi, un maximum d’un seul jour de paie est déduit à chaque période de paie jusqu’à ce que la peine ait été acquittée intégralement, à moins que l’agent de police auquel la peine est infligée n’en convienne autrement ou que le chef de police ou la commission de police qui inflige la peine n’ordonne autrement.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 19 (1).

(2) Si l’agent de police auquel est infligée une peine visée au paragraphe (1) cesse d’être membre du corps de police, le reliquat de la retenue de salaire peut être déduit de toute paie due à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 19 (2).

Partie IV
Police provinciale de l’Ontario

Définition

20. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Police provinciale» La Police provinciale de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 20.

Champ d’application

21. La présente partie s’applique à la Police provinciale.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 21.

Fourniture de l’uniforme et de l’équipement

22. La Police provinciale fournit toutes les pièces de l’uniforme et de l’équipement nécessaires à l’exercice des fonctions, mais, si un uniforme ou de l’équipement est endommagé ou perdu par la faute d’un de ses membres, ce dernier le remplace à ses frais.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 22.

Activités politiques

23. Aucun membre de la Police provinciale ne doit contrevenir ou omettre de se conformer aux dispositions de la partie V (Activités politiques) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 23.

Interdiction de contracter des dettes

24. Aucun membre de la Police provinciale ne doit contracter des dettes qu’il n’est pas disposé à acquitter ou capable d’acquitter et qui peuvent nuire à l’exercice de ses fonctions à titre de membre de la Police provinciale.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 24.

Retenue de salaire

25. (1) Si une peine consistant à retenir plus d’un jour de paie est infligée en vertu de la partie V de la Loi, un maximum d’un seul jour de paie est déduit à chaque période de paie jusqu’à ce que la peine ait été acquittée intégralement, à moins que l’agent de police auquel la peine est infligée n’en convienne autrement ou que le commissaire n’ordonne autrement.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 25 (1).

(2) Si l’agent de police auquel est infligée une peine visée au paragraphe (1) cesse d’être membre de la Police provinciale, le reliquat de la retenue de salaire peut être déduit de toute paie due à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 268/10. par. 25 (2).

Avis de démission

26. Aucun membre de la Police provinciale ne doit démissionner sans le consentement du commissaire, à moins de lui avoir donné par écrit un préavis de deux semaines.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 26.

Partie V
Fonctions des agents de police

Établissement des dénonciations

27. (1) Toute dénonciation faite sous serment par un membre d’un corps de police et alléguant la commission d’une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario est établie par un membre d’un corps de police.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 27 (1).

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) est établie de façon appropriée pour son dépôt devant un juge de paix, au moyen de la formule prescrite dans les cas où celle-ci est exigée.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 27 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’un corps de police qui est un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 27 (3).

Partie VI
Exécution insatisfaisante du travail

Champ d’application

28. La présente partie s’applique aux corps de police municipaux et à la Police provinciale de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 268/10, art. 28.

Évaluation de l’exécution du travail

29. (1) Chaque chef de police établit des principes pour l’évaluation de l’exécution du travail par les agents de police.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 29 (1).

(2) Le chef de police met les principes à la disposition des agents de police.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 29 (2).

(3) Avant que le chef de police ne puisse déposer une plainte à l’égard d’un agent de police pour exécution insatisfaisante du travail :

a)  l’exécution du travail par l’agent de police doit avoir été évaluée conformément à la procédure établie;

b)  le chef de police doit conseiller l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

c)  le chef de police doit tenir compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne, si ce dernier a un handicap, au sens du Code, qui nécessite des adaptations;

d)  le chef de police doit recommander que l’agent de police cherche une source d’enseignements correctif, telle que le counselling, la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution du travail par l’agent de police;

e)  le chef de police doit donner à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 29 (3).

Partie VII
Code de conduite

Code de conduite

30. (1) Toute conduite décrite dans le code de conduite qui figure à l’annexe constitue une inconduite pour l’application de l’article 80 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 30 (1).

(2) Le code de conduite s’applique à tous les agents de police. Toutefois, les sous-alinéas 2 (1) c) (iii), (ix) et (x) du code ne s’applique pas à l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.  Règl. de l’Ont. 268/10, par. 30 (2).

PartIE VIII
enquête du chef de police sur certains incidents

Définitions

31. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«directeur de l’UES» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («SIU Director»)

«incident» Incident visé au paragraphe 15 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («incident») Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

Enquête

32. (1) Un chef de police fait mener promptement une enquête sur tout incident mettant en cause un agent de police du corps de police du chef qui fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

(2) L’enquête du chef de police a pour but d’examiner les politiques du corps de police ou les services qu’offre celui-ci et la conduite de ses membres et de ses agents de police. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

(3) L’enquête du chef de police est menée sous réserve du rôle prépondérant du directeur de l’UES dans l’enquête sur l’incident. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

Obligation de se conformer

33. Tous les membres d’un corps de police collaborent pleinement à la conduite de l’enquête du chef de police. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

Rapport

34. (1) Dans le cas d’une enquête menée par le chef de police d’un corps de police municipal, le chef doit, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), faire rapport à la commission du corps de police de ses constatations et de toute mesure prise ou recommandée. La commission peut rendre public le rapport du chef de police. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

(2) Dans le cas d’une enquête menée par le commissaire, celui-ci dresse, au plus tard le jour visé au paragraphe (3), un rapport de ses constatations et de toute mesure prise, et peut rendre le rapport public. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

(3) Le jour visé aux paragraphes (1) et (2) est le trentième jour après que le directeur de l’UES a, à l’égard de l’incident, soit donné un avis public en application de l’article 33 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, soit publié un rapport en application de l’article 34 de cette loi. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

Disposition transitoire

35. Une enquête ouverte en application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) avant l’abrogation de ce règlement se poursuit sous le régime de la présente partie si aucun rapport sur l’enquête n’a été rédigé conformément à cet article avant l’abrogation. Règl. de l’Ont. 603/20, art. 1.

ANNEXE
cODE DE CONDUITE

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code de conduite.

«document» Document qui reproduit des renseignements sans égard à leur mode de transcription, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de la correspondance, des notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microfilms, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, documents lisibles par machine, de tout autre matériel documentaire, sans égard à leur forme ou à leurs caractéristiques, et de toute reproduction du document. («record»)

«état matrimonial» Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage. («marital status»)

2. (1) Tout chef de police ou autre agent de police commet un acte d’inconduite s’il agit d’une manière qui constitue ou cause, selon le cas :

a)  une conduite déshonorante, du fait que, selon le cas :

(i)  relativement aux services policiers, il ne traite pas ou ne protège pas les personnes sur un pied d’égalité et sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap,

(ii)  il utilise à l’endroit d’une personne un langage blasphématoire, injurieux ou insultant relativement à sa race, à son ascendance, à son lieu d’origine, à sa couleur, à son origine ethnique, à sa citoyenneté, à sa croyance, à son sexe, à son orientation sexuelle, à son âge, à son état matrimonial, à son état familial ou au handicap qu’elle a,

(iii)  il est coupable d’une conduite oppressive ou tyrannique envers un subalterne,

(iv)  il utilise un langage blasphématoire, injurieux ou insultant envers tout autre membre d’un corps de police,

(v)  il utilise un langage blasphématoire, injurieux ou insultant ou manque par ailleurs de civilité envers un membre du public,

(vi)  il fait intentionnellement ou par négligence une fausse plainte ou une fausse déclaration contre un membre d’un corps de police,

(vii)  il agresse tout autre membre d’un corps de police,

(viii)  il retire ou supprime une plainte ou un rapport contre un membre d’un corps de police ou au sujet des politiques établies ou des services offerts par le corps de police dont il est membre,

(ix)  il est coupable d’un acte criminel punissable par mise en accusation ou d’une infraction criminelle punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

(x)  il contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements,

(xi)  il trouble l’ordre public ou agit d’une façon préjudiciable à la discipline ou susceptible de jeter le discrédit sur le corps de police dont il est membre;

b)  une insubordination, du fait que, selon le cas :

(i)  il s’exprime, agit ou se comporte de façon insubordonnée,

(ii)  sans excuse légitime, il désobéit à un ordre légitime ou omet ou néglige de s’y conformer;

c)  un manquement au devoir, du fait que, selon le cas :

(i)  sans excuse légitime, il néglige ou omet d’accomplir promptement et avec diligence son devoir à titre :

(A)  soit de membre du corps de police dont il est membre, s’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(B)  soit d’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(ii)  il ne se conforme pas à une disposition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales,

(ii.1)  il ne s’est pas conformé à une disposition du Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) avant l’abrogation de ce règlement,

(iii)  il n’exerce pas ses fonctions conformément aux ordres ou quitte un secteur, un détachement, un peloton ou tout autre endroit où il est de service sans permission ou cause suffisante,

(iv)  par manque de diligence ou négligence, il laisse un prisonnier s’échapper,

(v)  sachant où se trouve un contrevenant, il omet de le signaler ou ne fait pas les efforts nécessaires pour le traduire en justice,

(vi)  il omet de signaler une question qu’il a le devoir de signaler,

(vii)  il omet de signaler quoi que ce soit qu’il sait concerner une accusation criminelle ou autre ou de communiquer tout élément de preuve que lui-même ou toute personne qu’il connaît peut fournir en faveur ou à l’encontre d’un prisonnier ou d’un défendeur,

(viii)  il omet de faire une inscription nécessaire dans un document,

(ix)  il feint ou exagère une maladie ou une blessure afin de se soustraire à son devoir,

(x)  il est absent sans permission de son travail ou en retard, sans excuse valable,

(xi)  il porte des vêtements inappropriés ou sa personne, sa tenue vestimentaire ou son équipement est sale, peu soigné ou en désordre pendant qu’il est de service;

d)  une tromperie, du fait que, selon le cas :

(i)  il fait ou signe sciemment une fausse déclaration dans un document,

(ii)  il fait intentionnellement ou par négligence une déclaration fausse, trompeuse ou inexacte ayant trait à ses fonctions officielles,

(iii)  sans excuse légitime, il détruit ou mutile un document ou en modifie ou supprime une inscription;

e)  un manquement à l’obligation de confidentialité, du fait que, selon le cas :

(i)  il divulgue une question dont il a le devoir de garder le secret,

(ii)  il avise, directement ou indirectement, une personne contre laquelle un mandat ou une assignation a été délivré ou est sur le point de l’être, sauf dans le cadre de l’exécution légitime du mandat ou de la signification de l’assignation,

(iii)  sans autorisation appropriée, il communique aux médias ou à toute personne non autorisée une question qui se rapporte :

(A)  soit au corps de police dont il est membre, s’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(B)  soit au corps de police avec lequel il travaille dans le cadre d’une opération ou d’une enquête policière conjuguée, s’il est nommé à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(iv)  sans autorisation appropriée, il montre, à une personne qui n’est pas membre du corps de police visé au sous-sous-alinéa (iii) (A) ou (B), selon le cas, ou à un membre non autorisé de ce corps de police, un document qui appartient à ce corps de police;

f)  une manoeuvre frauduleuse, du fait que, selon le cas :

(i)  il offre ou accepte un pot-de-vin,

(ii)  il omet de rendre compte de toute somme ou de tout bien qu’il a reçu dans l’exercice officiel de ses fonctions, ou d’en faire remise avec promptitude et intégrité,

(iii)  il sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, une gratification ou un présent sans le consentement :

(A)  soit du chef de police, s’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(B)  soit de la personne qui l’a nommé en vertu de la partie II ou III de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(iv)  il s’oblige pécuniairement ou de toute autre façon à l’égard d’un titulaire de permis si un membre de l’un ou l’autre des corps policiers suivants doit faire rapport ou témoigner en ce qui concerne la délivrance ou le refus d’un permis au titulaire de permis :

(A)  le corps de police dont il est membre, s’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(B)  le corps de police avec lequel il travaille dans le cadre d’une opération ou d’une enquête policière conjuguée, s’il est nommé à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(v)  il se sert de sa réputation ou de son statut à titre de membre d’un corps de police de façon inappropriée pour son intérêt personnel;

g)  l’exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir, du fait que, selon le cas :

(i)  il procède à une arrestation illégale ou inutile sans motifs justes et suffisants,

(i.1)  il procède, sans motifs justes et suffisants, à une détention physique ou psychologique qui est illégale ou inutile,

(ii)  il fait usage de force injustifiée à l’égard d’un prisonnier ou d’une autre personne avec qui il entre en contact dans le cadre de ses fonctions,

(iii)  il recueille ou tente de recueillir auprès d’un particulier des renseignements identificatoires le concernant, dans les circonstances auxquelles s’applique le Règlement de l’Ontario 58/16 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances - Interdiction et obligations) pris en vertu de la Loi, autres que celles permises par ce règlement;

h)  des dommages aux vêtements ou à l’équipement, du fait que, selon le cas :

(i)  il perd ou endommage, intentionnellement ou par négligence, une pièce vestimentaire ou d’équipement ou un document ou un autre bien de l’un ou l’autre des corps de police suivants :

(A)  le corps de police dont il est membre, s’il est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(B)  le corps de police avec lequel il travaille dans le cadre d’une opération ou d’une enquête policière conjuguée, s’il est nommé à titre d’agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux,

(ii)  il omet de faire rapport, dès que possible dans les circonstances, de toute perte ou de tout dommage, quelle qu’en soit la cause;

i)  une consommation de drogues ou de boissons alcoolisées préjudiciable à l’exercice des fonctions, du fait que, selon le cas :

(i)  il n’est pas en état de travailler pendant qu’il est de service parce qu’il a consommé des drogues ou des boissons alcoolisées;

(ii)  il n’est pas en état de travailler lorsqu’il se présente au travail parce qu’il a consommé des drogues ou des boissons alcoolisées;

(iii)  sauf avec le consentement d’un supérieur ou dans l’exercice de ses fonctions, il consomme des boissons alcoolisées ou en reçoit d’une autre personne pendant qu’il est de service,

(iv)  sauf dans l’exercice de ses fonctions, il exige qu’une autre personne donne, achète ou obtienne des boissons alcoolisées ou des drogues illicites pour un membre d’un corps de police pendant qu’il est de service, la persuade ou tente de la persuader de le faire.

(2) Un agent de police ne commet pas un acte d’inconduite visé au sous-alinéa (1) e) (iii) s’il participe à l’activité mentionnée en sa qualité de représentant autorisé d’une association au sens de l’article 2 de la Loi.

(3) Un agent de police ne commet pas un acte d’inconduite visé au sous-alinéa (1) f) (iii) s’il participe à l’activité mentionnée en sa qualité de représentant autorisé d’une association au sens de l’article 2 de la Loi ou d’un organisme professionnel lié à son travail.

3. Tout chef de police ou autre agent de police commet également un acte d’inconduite s’il complote de commettre un acte d’inconduite visé à l’article 2, en encourage la commission ou s’en fait sciemment le complice.

Règl. de l’Ont. 268/10, annexe; Règl. de l’Ont. 59/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 603/20, art. 2.

 

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