Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 280/11 : CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE

en vertu de impôts (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 11, annexe A

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2007 sur les impôts

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 280/11

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PETITS FABRICANTS DE BIÈRE

Période de codification : du 18 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 711/21.

Historique législatif : 711/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique dans le cadre de la partie V.5 de la Loi.

Date du premier versement mensuel du crédit d’impôt pour une année de ventes

2. La date prescrite pour une année de ventes pour l’application du paragraphe 104.17 (5) de la Loi est le 30 avril.

Sociétés liées : modifications aux règles de calcul du crédit

3. (1) Le présent article s’applique à une société admissible pour une année de ventes si, à un moment donné au cours de l’année de ventes, la société remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  elle est liée à une autre société qui fabrique de la bière et est membre du même groupe que cette autre société;

b)  elle est réputée être liée à une autre société qui fabrique de la bière aux termes du paragraphe 104.16 (5) de la Loi.

(2) Les paragraphes 17 (5) et (6) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public s’appliquent pour établir si deux sociétés ou plus sont membres du même groupe pour l’application de l’alinéa (1) a) du présent article.

(3) Pour l’application du présent article, la mention de «société liée» vaut mention d’une société visée à l’alinéa (1) a) ou b).

(4) Malgré le paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi, le montant du crédit d’impôt des petits fabricants de bière d’une société admissible pour une année de ventes est calculé selon la formule suivante :

[(A × B) ∕ F + (C × D) ∕ F] × G × H × J × K

où :

«A»  représente le nombre de litres de bière non pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes,

  «B»  représente 0,4999 $ par litre,

  «C»  représente le nombre de litres de bière pression vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes,

«D»  représente 0,3649 $ par litre,

  «F»  représente :

a)  1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b)  le nombre total de litres de bière qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«G»  représente :

a)  1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b)  4,9 millions, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«H»  représente :

a)  1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,

b)  0,7556, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«J»  représente :

a)  1, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,

b)  le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :

1 − ((F − 7,5 millions) ∕ 22,5 millions)

c)  le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :

1 − ((F − 13 millions) ∕ 7 millions)

«K»  représente le montant calculé selon la formule suivante :

[(L × B) + (M × D)]/[A× B) + (C × D)]

où :

«L»  s’entend au sens de l’élément «A» au paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi,

«M»  s’entend au sens de l’élément «C» au paragraphe 104.16 (3.1) de la Loi.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), une vente est une vente admissible à l’égard d’une société admissible si elle est effectuée en Ontario et que les conditions suivantes sont remplies :

1.  La bière a été fabriquée par la société admissible ou une société liée.

2.  La vente est effectuée par l’une des personnes suivantes :

i.  la société admissible,

ii.  une société liée,

iii.  toute personne visée à la disposition 3 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi.

3.  La vente remplit les conditions prévues aux dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 104.15 (1) de la Loi.

(6) Lors du calcul des ventes admissibles d’une société admissible, aucun montant ne peut être inclus ou déduit dans la mesure où il a déjà été inclus ou déduit dans ce calcul à l’égard de l’année de ventes ou d’une année de ventes antérieure.

 

English