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Règl. de l'Ont. 33/12 : BUREAU DES CONSEILLERS DES TRAVAILLEURS ET BUREAU DES CONSEILLERS DES EMPLOYEURS

en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1

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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/12

BUREAU DES CONSEILLERS DES TRAVAILLEURS ET BUREAU DES CONSEILLERS DES EMPLOYEURS

Version telle qu’elle existait du 9 mars 2012 au 31 mars 2012.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 14 de la Loi de 2011 modifiant des lois en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Voir : Règl. de l’Ont. 33/12, art. 2.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fonctions du Bureau des conseillers des travailleurs et du Bureau des conseillers des employeurs

1. (1) Pour l’application de la partie VI (Interdiction à l’employeur d’user de représailles) de la Loi, le Bureau des conseillers des travailleurs a pour fonctions d’éduquer et de conseiller les travailleurs qui ne font pas partie d’un syndicat et de les représenter dans les instances devant la Commission. Règl. de l’Ont. 33/12, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la partie VI (Interdiction à l’employeur d’user de représailles) de la Loi, le Bureau des conseillers des employeurs a pour fonctions d’éduquer et de conseiller les employeurs qui ont moins de 50 employés et de les représenter dans les instances devant la Commission. Règl. de l’Ont. 33/12, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 33/12, art. 2.