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Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/12

VERSEMENTS INCLUS DANS LA DÉFINITION DE «TRAITEMENT»

Période de codification : du 1er janvier 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Montants considérés comme faisant partie du traitement

1. Sans préjudice de la portée générale de la définition de «traitement» dans la Loi, les montants suivants sont considérés, pour l’application de la Loi, comme faisant partie du traitement de chaque année à partir de 2012 :

1. Un montant que reçoit l’employé à titre de rémunération journalière pour exercer ses fonctions :

i. soit d’administrateur,

ii. soit de titulaire d’une charge élu ou nommé en vertu d’une loi de l’Ontario.

2. Un montant que reçoit l’employé comme avance sur traitement en contrepartie de son consentement à exercer des fonctions d’administrateur ou de titulaire de charge. Règl. de l’Ont. 385/12, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 385/12, art. 2.

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