Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

 

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 16 septembre 2014 au 2 février 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 180/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispenses

Dispense : âge minimal

1. Le paragraphe 65 (2) de la Loi ne s’applique pas au particulier qui demande l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage en vertu du paragraphe 65 (1) de la Loi et qui :

a) d’une part, est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario;

b) d’autre part, reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier tout en participant :

(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

(ii) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(A) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(B) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Règl. de l’Ont. 421/12, art. 1.

Dispense : exercice d’un métier à accréditation obligatoire

2. (1) L’article 2 de la Loi ne s’applique pas aux particuliers suivants :

1. Le particulier qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans un métier à accréditation obligatoire tout en participant :

i. soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,

ii. soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

A. ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

B. ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

iii. soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre.

2. Le particulier qui est employé à titre permanent dans un établissement industriel et qui y exécute du travail uniquement dans les limites de l’établissement et de ses locaux ainsi que sur les biens-fonds qui s’y rattachent, à l’exception des travaux d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, de remorques ou d’essieux relevables immatriculés en vue de leur utilisation sur une voie publique en vertu du Code de la route.

3. Le particulier titulaire d’un certificat de qualification valide et équivalent délivré par la Province de Québec ou inscrit dans la province de Québec comme apprenti dans l’un des métiers suivants lorsqu’il exerce le métier en Ontario :

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1.

Électricien (bâtiment et entretien).

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation.

Monteur de tuyaux de vapeur.

Plombier.

Tôlier.

4. Le particulier lorsqu’il démonte ou remplace des roues et des jantes de véhicules automobiles, de camions lourds ou de remorques de camion s’il a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur cette activité.

5. Le particulier conducteur de camion lourd ou de remorque de camion lorsqu’il inspecte ou règle la course de la tige de poussée du cylindre de frein, connue sous le nom de réglage de la tige de poussée, du système de freinage pneumatique dans les cas suivants :

i. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide de l’Ontario de catégorie A ou D portant une inscription relative aux freins à air comprimé délivrée en application du Code de la route et a terminé avec succès un programme d’études, approuvé par le ministre, qui porte sur l’inspection et le réglage de la course de la tige de poussée du cylindre de frein du système de freinage pneumatique,

ii. soit le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique qui l’autorise, dans cette autorité législative, à inspecter et à régler la course de la tige de poussée du système de freinage pneumatique.

6. Le particulier lorsqu’il installe, enlève, entretient et vérifie des compteurs d’eau dont les tuyaux d’entrée et de sortie ne dépassent pas 25 millimètres de diamètre, s’il a terminé avec succès un programme de formation approuvé par le ministre qui porte sur cette activité. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 130/13, par. 1 (1 à 3).

(2) L’article 4 de la Loi et la disposition 5 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription), pris en vertu de la Loi, ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne lorsqu’elle emploie ou engage autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation obligatoire si l’article 2 de la Loi ne s’applique pas au particulier lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 1 (4).

Dispense : droits, partie V de la Loi et autres questions

3. (1) L’alinéa 37 (2) c), la partie V et l’article 68 de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui est un apprenti dans un métier et qui reçoit une formation théorique et une formation en milieu de travail dans ce métier tout en participant :

a) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario;

b) soit à un programme semblable au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario qui est approuvé par le ministre et dont la gestion relève :

(i) ou bien d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation,

(ii) ou bien d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) soit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (1).

(2) Malgré l’article 42 de la Loi, le registraire ne doit pas consigner dans le tableau de renseignements concernant des particuliers auxquels s’applique l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 421/12, par. 3 (2).

(3) Si un ratio compagnon-apprenti est établi ou réputé établi en application de la Loi pour un métier, l’apprenti visé par le paragraphe (1) ne doit pas être compris dans ce ratio. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

(4) L’article 8 de la Loi ne s’applique pas à un parrain d’apprentis qui permet à un apprenti de travailler, si le paragraphe (1) s’applique à cet apprenti. Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

(5) Les dispositions 1 et 2 de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à la catégorie des personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis à l’égard des apprentis visés par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 130/13, par. 2 (2).

Dispense : barbiers

3.1 Le particulier qui, le 26 mars 2013, était titulaire d’un certificat de qualification professionnelle valide dans le métier de barbier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est dispensé du paiement des droits visés à l’alinéa 37 (1) c) et au paragraphe 89 (3) de la Loi à l’égard d’une demande de certificat de qualification dans le métier de coiffeur jusqu’à celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date à laquelle le métier de barbier est prescrit comme métier;

b) le 8 avril 2015. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

Dispense : certificats de qualification dans un métier à accréditation facultative

3.2 (1) Le particulier titulaire d’un certificat de qualification professionnelle dans un métier à accréditation facultative délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est soustrait à l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(2) Le particulier auquel s’applique le paragraphe (1) est dispensé de l’obligation prévue au paragraphe 89 (3) de la Loi de déposer une demande de certificat de qualification et de payer les droits avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 89 (2) de la Loi, mais il a droit à un certificat de qualification dans son métier délivré par l’Ordre sur dépôt d’une demande auprès du registraire et sur paiement des droits exigés par les règlements administratifs de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi et des règlements ne s’appliquent pas au particulier auquel s’applique le paragraphe (1) à l’égard du métier à accréditation facultative pour lequel il est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, sauf si l’Ordre lui délivre un certificat de qualification pour le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés :

1. Le paragraphe 28 (1) de la Loi.

2. Le paragraphe 37 (10) de la Loi.

3. Les alinéas 53 (1) c) et d) de la Loi.

4. Un règlement pris en vertu de la disposition 3 du paragraphe 72 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

(4) Le certificat de qualification dans un métier auquel s’appliquent le paragraphe (1) et le paragraphe 89 (1) de la Loi cesse d’avoir effet dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le particulier titulaire du certificat se voit délivrer par l’Ordre un certificat de qualification dans le métier sous le régime de la Loi après qu’il a présenté une demande en ce sens et payé les droits exigés;

b) le métier est reclassé comme métier à accréditation obligatoire sous le régime de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 3.

Dispositions transitoires

Assimilation à des certificats de qualification : dispositions générales

4. Pour l’application du paragraphe 89 (2) de la Loi, le certificat de qualification auquel s’applique le paragraphe 89 (1) de la Loi et qui comporte une date d’expiration cesse d’avoir effet à l’égard d’un certificat de qualification réputé délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) le mois et le jour de la date d’expiration indiquée sur le certificat qui tombent après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi, quelle que soit l’année d’expiration;

b) le jour qui tombe 60 jours après l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/13, art. 4.

Assimilation des certificats de qualification temporaires à des certificats de qualification

5. (1) Un certificat de qualification temporaire délivré à un particulier sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel il a été délivré. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 5 (1).

(2) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur le certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 5 (2).

Assimilation des permissions intérimaires à des certificats de qualification

6. (1) La permission intérimaire accordée à un particulier sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui est valide immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputée être :

a) une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons délivrée sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel la permission intérimaire a été accordée, si le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) un certificat de qualification temporaire délivré sous le régime de la Loi au particulier dans le métier pour lequel une permission intérimaire a été accordée, si le particulier n’est pas titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier délivré sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (1).

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique l’alinéa (1) a) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (2).

(3) Le certificat de qualification temporaire auquel s’applique l’alinéa (1) b) cesse d’avoir effet à la date d’expiration indiquée sur la permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 6 (3).

Assimilation des certificats d’apprentissage à des attestations d’adhésion

7. (1) Un certificat d’apprentissage délivré dans un métier à accréditation obligatoire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi est réputé être une attestation d’adhésion dans la catégorie des candidats compagnons dans le métier pour lequel il a été délivré, si le métier est régi par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 7 (1).

(2) L’attestation d’adhésion à laquelle s’applique le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 7 (2).

Contrats d’apprentissage enregistrés antérieurement

7.1 (1) Si l’apprenti dont le nom figure sur un contrat d’apprentissage enregistré auquel s’applique le paragraphe 90 (1) de la Loi n’obtient pas une attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné avant le 20 septembre 2014, son contrat d’apprentissage enregistré est suspendu ce jour-là. Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

(2) La suspension du contrat d’apprentissage enregistré prévue au paragraphe (1) se poursuit jusqu’à ce que l’apprenti obtienne une attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné ou que le contrat d’apprentissage enregistré soit annulé conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

(3) Si l’apprenti dont le contrat d’apprentissage enregistré a été suspendu en application du paragraphe (1) n’obtient pas son attestation d’adhésion, délivrée par l’Ordre, à titre d’apprenti dans le métier concerné avant le 1er janvier 2015, son contrat d’apprentissage enregistré est annulé ce jour-là. Règl. de l’Ont. 180/14, art. 1.

Disposition transitoire : annulation d’une attestation d’adhésion

8. (1) Malgré l’alinéa 65 (4) a) de la Loi, le contrat d’apprentissage enregistré est annulé le jour qui tombe 90 jours après la date d’enregistrement si le particulier n’est pas, ce jour-là, titulaire d’une attestation d’adhésion comme apprenti dans le métier auquel se rapporte le contrat. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage qui sont enregistrés à compter du 8 avril 2015. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 70/14, art. 1.

Disposition transitoire : transfert de recettes

9. (1) Le ministre peut transférer à l’Ordre les recettes constituées des droits de renouvellement de certificats de qualification versés par des compagnons sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle et de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (1).

(2) L’Ordre affecte les recettes transférées par le ministre aux droits à acquitter pour leur certificat de qualification par les compagnons qui ont versé les droits de renouvellement. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (2).

(3) Dans le cadre du transfert de recettes effectué en vertu du paragraphe (1), le ministre peut répartir proportionnellement les recettes de sorte que le montant transféré à l’Ordre reflète, de l’avis du ministre, le rapport entre :

a) d’une part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi;

b) d’autre part, la période à laquelle le renouvellement du certificat de qualification s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 9 (3).

Disposition transitoire : nom du métier

10. (1) Pour l’application de la Loi, le métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement est réputé être le métier régi par la Loi indiqué en regard du nom du métier à la colonne 2 de la même annexe. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 10 (1).

(2) Pour l’application des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement et des articles 89 et 90 de la Loi, le registraire peut déclarer qu’un métier désigné dans un certificat de qualification, un certificat de qualification temporaire ou un certificat d’apprentissage délivré ou dans une permission intérimaire accordée sous le régime de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est réputé un métier prescrit en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/12, par. 10 (2).

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 421/12, art. 11.

annexe 1

Colonne 1

Colonne 2

Métier ou catégorie de métier régi par la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

Métier régi par la Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

Aide-cuisinier — Catégorie 1

Aide-cuisinier

Cimentier

Finisseur de béton

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 1

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues mobiles, catégorie 2

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

Conducteur d’engins de levage — Conducteur de grues à tour, catégorie 3

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

Cuisinier — Catégorie 2

Cuisinier

Finisseur de béton

Finisseur de béton

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 1, monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 2, monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

Monteur de charpentes métalliques et de barres d’armature — Catégorie 3, monteur de barres d’armature

Monteur de barres d’armature

Peintre-décorateur — Catégorie 1, peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

Peintre-décorateur — Catégorie 2, peintre-décorateur (secteur industriel)

Peintre-décorateur (secteur industriel)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Programmeur en commande numérique (CNC)

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision — Catégorie 1

Réparateur de carrosseries automobiles et de dommages résultant d’une collision

Réparateur de carrosseries — Catégorie 2

Réparateur de carrosseries automobiles

Règl. de l’Ont. 421/12, annexe 1.