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Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d'assurance-automobile

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 237/13

OBJECTIF SECTORIEL GLOBAL DE RÉDUCTION DES TAUX

Période de codification : du 23 août 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application du présent règlement

1. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’objectif sectoriel global fixé à l’article 2.1 de la Loi en ce qui concerne la réduction des taux que les assureurs sont autorisés à demander en Ontario pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme. Règl. de l’Ont. 237/13, art. 1.

Période de réalisation de l’objectif de réduction de 15 %

2. L’objectif de réduction de 15 % exigé par la Loi doit être réalisé au cours de la période qui commence le 16 août 2013 et se termine le 15 août 2015. Règl. de l’Ont. 237/13, art. 2.

Réduction périodique en vue de réaliser l’objectif

3. La réduction périodique exigée en vue de réaliser l’objectif est la suivante :

1. 8 % au plus tard le 15 août 2014. Règl. de l’Ont. 237/13, art. 3.

Calcul de la moyenne des taux autorisés

4. Pour l’application du paragraphe 2.1 (2) de la Loi, la moyenne, à une date donnée, des taux autorisés que peuvent demander tous les assureurs en Ontario pour la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme se calcule comme suit :

1. Pour chaque assureur, calculer le taux autorisé moyen qu’il peut demander en Ontario, à la date donnée, pour toutes les couvertures de la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme de la manière suivante :

i. Calculer le taux autorisé moyen à cette date pour chaque couverture prévue par une police d’une durée de 12 mois, en dollars de prime par véhicule assuré.

ii. Pour chaque couverture, multiplier le montant calculé en application de la sous-disposition i par la fraction A/B, où :

«A» représente le nombre total de véhicules assurés par l’assureur qui bénéficiaient de cette couverture au cours de la dernière année civile révolue,

«B» représente le nombre total de véhicules assurés par l’assureur au cours de la dernière année civile révolue.

iii. Additionner les montants calculés en application de la sous-disposition ii.

2. Pour chaque assureur, multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par la fraction C/D, où :

«C» représente le nombre de véhicules assurés par l’assureur en Ontario dans la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme au cours de la dernière année civile révolue pour laquelle ces renseignements ont été compilés et fournis au surintendant par le bureau désigné pour l’application du paragraphe 101 (1) de la Loi sur les assurances,

«D» représente le nombre total de véhicules assurés par tous les assureurs en Ontario dans la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme au cours de la dernière année civile révolue pour laquelle ces renseignements ont été compilés et fournis au surintendant par le bureau désigné pour l’application du paragraphe 101 (1) de la Loi sur les assurances.

3. Additionner tous les montants calculés en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 237/13, art. 4.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 237/13, art. 5.

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