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Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 159/14

CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2014

Version telle qu’elle existait du 5 août 2014 au 14 août 2014.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard du cycle de négociation collective qui commence en 2014.

Tables centrales – Autres employés

Table centrale pour le SCFP

2. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles le SCFP et ses syndicats affiliés sont l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants et l’unité de négociation représentée par la section locale 27 du SCFP.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEEO

3. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEEO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEEO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEESO

4. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEESO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).