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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/15

COLLECTE ET UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Période de codification : du 27 août 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Divulgation et partage de renseignements

1. (1) Le ministre des Finances est prescrit pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 15 (4) de la Loi, de sorte que le ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le ministre des Finances peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l’un auprès de l’autre aux fins mentionnées au paragraphe (2).

(2) Les fins visées au paragraphe (1) sont celles décrites aux dispositions suivantes de la Loi :

1. La sous-disposition 7 ii du paragraphe 15 (1) (comprendre la participation et les progrès des étudiants, leur mobilité et leurs résultats d’apprentissage et d’emploi).

2. La sous-disposition 7 v du paragraphe 15 (1) (comprendre les ressources financières des étudiants).

3. La sous-disposition 7 vi du paragraphe 15 (1) (améliorer l’accessibilité, notamment sur le plan financier, la qualité, etc.).

4. La sous-disposition 7 vii du paragraphe 15 (1) (cerner les obstacles qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l’obtention de leur diplôme, à leur transition vers le marché du travail, etc.).

5. La sous-disposition 7 viii du paragraphe 15 (1) (établir des indicateurs de rendement clés).

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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